Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

Textes Attachés : Avenant du 21 novembre 2019 à l'avenant du 17 septembre 2015 relatif au régime frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 2 avril 2021 JORF 19 juin 2021

IDCC

  • 2332

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 novembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Syndarch ; UNSFA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC BTP ; SYNATPAU CFDT ; FG FO construction ; FESSAD UNSA,

Numéro du BO

2020-42

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Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux de la branche réunis au sein de la commission paritaire de gestion du paritarisme ont souhaité faire évoluer les garanties du régime frais de santé mis en place dans la branche par l'avenant du 17 septembre 2015 à l'accord du 5 juillet 2007 afin de prendre en compte l'évolution des textes applicables en matière de contrats responsables.

      En effet, les modifications apportées par l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 et par le décret du 11 janvier 2019 nécessitent de modifier les garanties proposées par le régime professionnel afin de le mettre en conformité au 1er janvier 2020.

      Ces modifications intégrant les dispositions obligatoires du « 100 % santé » permettront au régime de continuer à bénéficier des avantages sociaux et fiscaux réservés aux contrats responsables.

      Les garanties sont modifiées conformément au tableau figurant à l'article 1er qui remplace le précédent tableau de garantie.

  • Article 1er (1)

    En vigueur

    Tableaux des garanties

    L' article 1er de l'avenant du 17 septembre 2015 à l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime frais de santé est modifié comme suit :

    « Les remboursements interviennent en complément des remboursements de la sécurité sociale française, dès lors qu'elle intervient. Sauf pour les garanties exprimées en pourcentage des frais réels (FR) qui s'entendent y compris les remboursements de la sécurité sociale et sauf pour les forfaits verres et monture qui s'entendent y compris le remboursement de la sécurité sociale.

    1.1. Tableau de garanties des salariés du régime général

    Les remboursements interviennent y compris le remboursement de la sécurité sociale, dès lors qu'elle intervient.

    Frais couverts à compter du 1er janvier 2020.

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200042_0000_0002.pdf/BOCC

    1.2. Tableau de garanties des salariés relevant du régime Alsace-Moselle

    Les remboursements interviennent y compris le remboursement de la sécurité sociale, dès lors qu'elle intervient.

    Frais couverts à compter du 1er janvier 2020.

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200042_0000_0002.pdf/BOCC

    1.3. Grilles optiques

    1.3.1. Régime général (hors Alsace-Moselle)

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200042_0000_0002.pdf/BOCC

    1.3.2. Régime local (Alsace-Moselle)

    (Tableaux non reproduits, consultables en ligne sur le site Légifrance, rubrique Bulletins officiels des conventions collectives.)

    https://www.legifrance.gouv.fr/download/file/pdf/boc_20200042_0000_0002.pdf/BOCC

    (1) Les tableaux de garanties sont étendus sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, concernant d'une part, l'application des honoraires limites de facturation et des prix limites de vente et, d'autre part, les périodicités de prise en charge des équipements tel que précisé par l'arrêté du 14 novembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge des aides auditives et prestations associées au chapitre 3 du titre II de la liste des produits et prestations prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale et par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
    (Arrêté du 2 avril 2021 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Entrée en vigueur


    Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2020, il est également convenu de solliciter son extension.

  • Article 4

    En vigueur

    Notification. Dépôt. Extension

    Le présent accord sera, conformément aux dispositions du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives et, au terme d'un délai de 15 jours à compter de cette notification et à défaut d'opposition, il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt puis de l'extension du présent accord.

    Sur ce dernier point, les partenaires sociaux rappellent que le présent accord ayant vocation à définir les garanties de santé applicables dans le cadre du régime collectif à adhésion obligatoire de la branche dont doivent bénéficier tous les salariés relevant de la convention collective, celui-ci ne prévoit aucune disposition spécifique en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail concernant les entreprises de moins de 50 salariés.