Convention collective nationale des industries chimiques et connexes du 30 décembre 1952. Étendue par arrêté du 13 novembre 1956 JONC 12 décembre 1956
Textes Attachés
ANNEXE I : Champ d'application professionnel
Accord du 4 mars 1986 relatif à l'aménagement de la convention collective au secteur du commerce des produits chimiques industriels
Accord du 15 janvier 1991 relatif à la politique de l'emploi
Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail
Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et l'aménagement du temps de travail (annexe 1)
Accord du 11 octobre 1989 relatif à la durée et aménagement du temps de travail (annexe II)
Accord du 26 mars 1976 relatif à l'amélioration des conditions de travail (1)
Protocole interprétatif du 28 juin 1977 relatif à l'amélioration des conditions de travail
ABROGÉAccord du 20 mai 1992 relatif à l'amélioration des conditions de travail, d'hygiène et de sécurité
ABROGÉINDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Protocole d'accord du 4 novembre 1982
ABROGÉINDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Accord du 1 décembre 1989
ABROGÉINDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Protocole d'accord du 16 janvier 1991
ABROGÉINDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Accord du 15 décembre 1995
ABROGÉINDEMNISATION DU CHÔMAGE PARTIEL Protocole d'accord du 28 octobre 1992
ABROGÉFORMATION PROFESSIONNELLE Accord du 21 février 1985
Accord du 12 février 1987 relatif à la formation des représentants du personnel aux CHSCT des établissements de moins de 300 salariés
Accord du 26 juin 1990 relatif aux mutations technologiques
Avenant n° 1 du 11 février 1971 relatif aux ouvriers et collaborateurs
ABROGÉOUVRIERS ET COLLABORATEURS, ANNEXE I DE L'AVENANT "OUVRIERS" Avenant n° 1 du 11 février 1971
ABROGÉOUVRIERS ET COLLABORATEURS, ANNEXE I DE L'AVENANT "COLLABORATEURS", Classification employés Avenant n° 1 du 11 février 1971
Accord du 25 octobre 1985 relatif aux ouvriers et collaborateurs (annexe II)
Avenant n° 2 du 14 mars 1955 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens
ABROGÉAGENTS DE MAITRISE ET CERTAINS TECHNICIENS, Avenant n° 2 du 14 mars 1955
Avenant n° 2 Avenant du 11 juillet 1958 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens, annexe II régime complémentaire
Avenant n°2 du 16 décembre 1966 relatif aux agents de maîtrise et certains techniciens (annexe III)
Agents de maîtrise et certains techniciens - Annexe IV à l'avenant n° 2 - Annexe V de l'avenant n° 3 Accord du 18 avril 1985
Avenant n° 3 du 16 juin 1955 relatif aux ingénieurs et cadres
ABROGÉINGENIEURS ET CADRES, Avenant n° 3 du 16 juin 1955
ABROGÉINGENIEURS ET CADRES, ANNEXE II à l'avenant n° 3 Avenant n° 3 du 16 juin 1955
Avenant n° 3 du 10 août 1978 relatif aux ingénieurs et cadres (annexe n° 3)
Avenant n°3 du 16 décembre 1966 relatif aux ingénieurs et cadres (annexe IV)
Avenant n° 3 Accord du 18 avril 1985 relatif aux ingénieurs et cadres (annexe V)
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 1
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 2
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 3
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - document 4
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - note 1
Accord du 10 août 1978 portant révision des classifications - note 2
Accord du 15 décembre 1995 relatif à la politique salariale dans les industries chimiques
Agents de maîtrise et certains techniciens - Indemnité de non-concurrence (article 18-3), avis de la commission nationale paritaire d'interprétation du 31 janvier 1996
ABROGÉMISE EN OEUVRE DU CAPITAL TEMPS DE FORMATION Accord du 28 juin 1996
ABROGÉAPPRENTISSAGE Accord du 28 juin 1996
Accord du 23 juin 1997 relatif à la mutualisation partielle des fonds de formation continue des entreprises de 10 salariés et plus et de moins de 10 salariés
Accord du 4 novembre 1996 relatif au champ d'application de la convention
ABROGÉINDEMNISATION DU CHOMAGE PARTIEL Accord du 11 juin 1997
ABROGÉIndemnisation du chômage partiel Accord du 17 décembre 1997
Accord cadre du 8 février 1999 relatif à l'organisation et à la durée du travail
ABROGÉCAPITAL TEMPS DE FORMATION Accord du 28 juin 1999
ABROGÉAPPRENTISSAGE Accord du 28 juin 1999
ABROGÉIndemnisation du chômage partiel Accord du 27 juin 2002
ABROGÉApprentissage Accord du 27 juin 2002
ABROGÉAccord du 4 juillet 2002 complétant l'accord du 20 mai 1992 sur les conditions de travail, d'hygiène et de sécurité
ABROGÉAccord du 27 janvier 2003 relatif à la mise en oeuvre du capital-temps de formation
ABROGÉAccord du 16 septembre 2003 relatif à la santé au travail dans les industries chimiques
Accord du 16 septembre 2003 relatif au travail de nuit dans les industries chimiques
Avenant du 2 février 2004 relatif aux départs à la retraite
Avenant du 26 avril 2004 portant interprétation de l'accord-cadre du 8 février 1999 sur l'organisation et la durée du travail
ABROGÉAccord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 8 novembre 2004 relatif aux forfaits dans le cadre de la professionnalisation
ABROGÉApprentissage Accord du 8 juin 2005
Avis de la CPNI relatif à l'accord du 19 avril 2006 sur les salaires minima Avis de la CPNI du 1 février 2007
ABROGÉAccord du 6 juin 2007 sur l'indemnisation du chômage partiel
Accord du 20 juillet 2007 relatif à la diversité dans l'entreprise
ABROGÉAccord du 21 février 2008 relatif aux modalités de financement par l'OPCA de branche de la professionnalisation et du DIF dans les industries chimiques
ABROGÉAvenant du 21 février 2008 à l'accord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Accord du 12 juin 2008 relatif à l'égalité professionnelle et salariale
ABROGÉAccord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne retraite (PERCOI)
ABROGÉAccord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne interentreprises (PEI)
Accord du 10 septembre 2009 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
Accord du 6 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors et à la gestion des âges
ABROGÉAvenant du 13 novembre 2009 à l'accord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne retraite collectif interentreprises
ABROGÉAccord du 27 avril 2010 relatif à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC)
Accord du 17 juin 2010 relatif à la prise en compte du baccalauréat professionnel dans les classifications
Accord du 21 décembre 2010 relatif au fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
ABROGÉAccord du 30 novembre 2010 relatif à l'entrée des jeunes dans la vie professionnelle
Accord du 10 mai 2011 relatif à l'emploi des personnes handicapées
Accord du 7 décembre 2011 relatif à la formation professionnelle
Accord du 8 décembre 2011 relatif à la commission de validation des accords d'entreprise
ABROGÉAvenant du 15 février 2012 à l'accord du 8 novembre 2004 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant du 15 février 2012 à l'accord du 21 février 2008 relatif aux modalités de financement par l'OPCA et du DIF
ABROGÉAvenant du 15 février 2012 au règlement du plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
ABROGÉAccord du 29 mai 2012 relatif à l'indemnisation du chômage partiel
ABROGÉAccord du 12 décembre 2012 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
ABROGÉAvenant du 3 décembre 2013 à l'accord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne interentreprises
ABROGÉAvenant du 3 décembre 2013 à l'accord du 8 avril 2009 relatif au plan d'épargne retraite collectif interentreprises
Accord du 3 décembre 2013 relatif à l'indemnisation des salariés en activité partielle
ABROGÉAccord du 4 décembre 2013 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP
ABROGÉAccord du 14 mars 2014 relatif au régime de frais de santé
Accord du 29 avril 2014 relatif à la réécriture à droit constant de la convention collective
Accord du 10 juillet 2014 relatif à l'emploi et au contrat de génération
Accord du 25 septembre 2014 relatif à la répartition de la contribution au FPSPP pour l'année 2014
Accord du 26 novembre 2014 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAccord du 12 février 2015 relatif au développement des compétences (GPEC)
Accord du 1er juillet 2015 relatif à la reconnaissance des certificats de qualification professionnelle dans les classifications
Accord de méthode du 28 septembre 2015 relatif à la réécriture à droit constant de la convention
Avenant du 30 octobre 2015 à l'accord du 14 mars 2014 relatif au régime de frais de santé
Accord du 18 juillet 2016 relatif à la négociation d'un accord constitutif d'un OPCA interbranches
Accord du 18 juillet 2016 relatif à la création d'un plan d'épargne interentreprises (PEI)
Accord du 18 juillet 2016 relatif à la création d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
Accord du 18 juillet 2016 relatif à la santé, à l'amélioration des conditions de travail, à la sécurité et à la sûreté
Accord du 29 septembre 2016 relatif à l'indemnisation des salariés en activité partielle
ABROGÉAvenant du 29 septembre 2016 à l'accord du 26 novembre 2014 relatif aux modalités de financement de l'OPCA DEFI des contrats et périodes de professionnalisation
Accord du 24 avril 2018 relatif à la négociation de la couverture prévoyance
ABROGÉAccord du 16 décembre 2019 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
Accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et à la mise en place de la CPPNI
ABROGÉProtocole du 22 juillet 2020 relatif au fonctionnement temporaire des réunions de la CPPNI lié à la crise sanitaire du « Covid-19 »
ABROGÉAvenant du 16 décembre 2020 relatif au renouvellement du protocole de fonctionnement temporaire des réunions de la CPPNI lié à la crise sanitaire de « Covid-19 »
Accord du 16 juin 2021 relatif à la reconnaissance du certificat de qualification professionnelle « technico-commercial » dans les classifications résultant de la convention
Accord du 29 juin 2021 relatif au développement de l'alternance
Adhésion par lettre du 20 janvier 2022 à l'accord du 15 décembre 2021 de la FNCG
Adhésion par lettre du 23 février 2022 à l'accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 1 du 24 février 2022 à l'accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la CPPNI
Avenant n° 1 du 30 mars 2022 à l'accord du 18 juillet 2016 relatif à la création d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
ABROGÉAccord du 17 novembre 2022 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
Accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
Avenant du 17 novembre 2022 à l'avenant n° 1 du 30 mars 2022 à l'accord relatif à la création d'un plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCOI)
Adhésion par lettre du 6 décembre 2022 de la FNCG à l'accord « Modification du régime conventionnel frais de santé » et à l'accord « Indemnisation des salariés placés en activité partielle » du 17 novembre 2022
Avenant du 14 décembre 2022 à l'accord du 14 mars 2014 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
Adhésion par lettre du 16 janvier 2023 de la FNCG à l'avenant du 14 décembre 2022 relatif aux frais de santé
Accord du 24 mai 2023 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
Avenant n° 2 du 24 janvier 2024 à l'accord du 26 juin 2019 relatif à la structuration du dialogue social et portant mise en place de la CPPNI
Avenant n° 2 du 24 janvier 2024 à l'accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
Accord du 7 mars 2024 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
Accord du 4 juillet 2024 relatif à la structuration des salaires minima
Accord du 18 septembre 2024 relatif à l'indemnisation des salariés placés en activité partielle
Accord du 2 octobre 2024 relatif aux catégories de bénéficiaires des régimes de protection sociale complémentaire
Avenant n° 3 du 2 octobre 2024 à l'accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
Adhésion par lettre du 28 octobre 2024 de la FNCG aux accords des 18 septembre 2024 et 2 octobre 2024
Accord de méthode du 12 février 2025 relatif à la mise en œuvre de groupes de travail paritaires « Classification »
Adhésion par lettre du 4 mars 2025 de la FNCG aux avenants du 30 mars 2022 et du 17 novembre 2022
Accord du 15 mai 2025 relatif aux mesures d'urgence en faveur de la formation professionnelle et de l'emploi
Adhésion par lettre du 15 juillet 2025 de la FNCG aux accords des 15 mai 2025 et 25 juin 2025
Accord du 25 juin 2025 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 4 du 2 septembre 2025 à l'accord du 17 novembre 2022 relatif à la modification du régime conventionnel frais de santé
Accord du 13 novembre 2025 relatif aux mesures d'urgence en faveur de la formation professionnelle et de l'emploi
Adhésion par lettre du 5 janvier 2026 de la FNCG à l'avenant n° 4 du 17 novembre 2022 et à l'accord du 3 décembre 2025
En vigueur
L'article 24 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels prévoit l'obligation de mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) au niveau de chaque branche professionnelle, par accord collectif.
Les parties à la négociation entendent mettre à profit cette évolution législative afin de réaffirmer l'importance qu'elles accordent au dialogue social et d'adapter les dispositions de la convention collective relative aux commissions paritaires à la loi travail du 8 août 2016. En effet, les principales missions dévolues par la loi à la CPPNI étaient déjà assumées par la branche par la commission paritaire plénière.
L'objet du présent accord est donc de définir la composition, les missions et les modalités de fonctionnement de la CPPNI et de définir les moyens alloués au dialogue social de branche.
Les dispositions du présent accord ne pourront se cumuler avec toute autre mesure existante, ayant le même objet, laquelle, de ce fait devient caduque. Cette caducité ne s'applique toutefois pas aux articles de la convention collective nationale des industries chimiques visés expressément par le présent accord aux articles 4 et 8.
Articles cités
En vigueur
La CPPNI exerce des missions de négociation, d'interprétation et d'intérêt général. Elle se substitue, dans ses missions et modalités de fonctionnement, à la commission paritaire existante dans la branche à savoir les réunions paritaires plénières. L'ensemble des autres instances paritaires de la branche demeure et la CPPNI ne se confond notamment pas avec la commission paritaire nationale d'interprétation (CPNI), la commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE) ou la commission paritaire nationale relative aux conditions de travail, à l'hygiène et à la sécurité (CPNCTHS) existant actuellement dans la branche des industries chimiques.En vigueur
Mission de négociationLa CPPNI des industries chimiques, en tant qu'instance paritaire de négociation dans les industries chimiques se substitue aux réunions paritaires plénières. Elle constitue l'instance au sein de laquelle se déroulent les négociations paritaires nationales. Ces réunions portent sur :
– les thématiques légalement obligatoires ;
– d'autres thématiques à la demande soit d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives, soit de la délégation patronale, en accord entre elles.La CPPNI définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail. Une fois par an, ses membres se réunissent pour établir un agenda prévisionnel pour l'année considérée et déterminer les dates de réunions prévisionnelles y afférentes au regard des obligations légales et des objectifs de négociation.
Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Elle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Lorsque la CPPNI donnera un avis à l'unanimité des organisations patronales et des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques, signataires de la clause sur laquelle porte la saisine, le texte de cet avis, signé par ces organisations, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la convention collective et sera annexé à la convention. (1)
La CPPNI ne se substitue pas à la commission paritaire nationale d'interprétation (CPNI) qui continue d'exister dans ses modalités définies à l'article 26 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques l'instituant. (2)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect de la jurisprudence de la Cour de Cassation (Cass., soc., 1er décembre 1998, n° 98-40104).
(Arrêté du 5 décembre 2020 - art. 1)(2) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail qui prévoient que les missions de la commission paritaire nationale d'interprétation (CPNI) sont désormais intégrées à la CPPNI.
(Arrêté du 5 décembre 2020 - art. 1)En vigueur
Mission d'interprétationElle peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.
Les modalités de fonctionnement et de composition de la CPPNI, réunie pour rendre un avis sur l'interprétation d'une convention ou d'un accord collectif à la demande d'une juridiction, sont définies à l'article 7 b du présent accord.
Compte tenu des attributions légales de la CPPNI, la commission paritaire nationale d'interprétation (CPNI), définie à l'article 26 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques, est sans objet.
Articles cités
En vigueur
Missions d'intérêt généralAu titre de ses missions d'intérêt général, la CPPNI :
– représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi ;
– établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale mentionnée à l'article L. 2231-5-1. Ce rapport comprend, conformément à l'article L. 2232-9 du code du travail :
–– un bilan et une analyse des accords collectifs d'entreprise conclus en matière de durée du travail, de répartition et d'aménagement des horaires, de repos quotidien et de jours fériés, de congés (congés payés et autres congés) et de compte épargne temps. Une analyse sera faite de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. Le cas échéant, des recommandations, destinées à répondre aux difficultés identifiées, seront formulées. Ce bilan sera assuré par un comité paritaire dédié composé de deux représentants par organisations syndicales représentatives et d'un nombre égal de représentants des fédérations patronales ;
–– un bilan de l'action de la branche en faveur de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de classifications, de promotion de la mixité des emplois et d'établissement des certificats de qualification professionnelle, des données chiffrées sur la répartition et la nature des postes entres les femmes et les hommes, un bilan des outils mis à disposition des entreprises pour prévenir et agir contre le harcèlement sexuel et les agissements sexistes. Ce bilan sera réalisé dans le cadre du comité diversité.Ces accords collectifs d'entreprise doivent être transmis après suppression préalable des noms et prénoms des négociateurs et signataires, par la partie la plus diligente et conformément aux dispositions légales, à la CPPNI par voie numérique ou postale à l'une des adresses suivantes :
– [email protected] ;
– France chimie, département social, emploi, formation, CPPNI, 14, rue de la République, 92800 Puteaux.La CPPNI accuse réception des conventions et accords d'entreprise qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.
En vigueur
Les dispositions de la partie II du présent accord décrivent les moyens alloués au dialogue social de branche.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
a) Autorisations d'absence
Les participants aux réunions de la CPPNI ainsi qu'aux réunions d'étude et de formation bénéficient, au même titre qu'aux réunions des autres instances paritaires de la branche, d'autorisations d'absences pour assister à ces réunions. À ce titre, il est rappelé ci-après les dispositions de l'article 13, paragraphes 1 et 2 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques :
« 1. Sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à la production, des autorisations d'absence seront accordées après préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci.
Les organisations syndicales s'efforceront dans toute la mesure possible d'organiser ces réunions en dehors des heures de travail.
2. Des autorisations d'absence seront de même accordées aux salariés qui participeront à des commissions paritaires constituées d'un commun accord entre organisations patronales et de salariés dans la limite d'un nombre de personnes fixé d'un commun accord ; dans ce cas, le temps de travail perdu sera rémunéré comme temps effectif de travail, et les frais de déplacement indispensables, fixés d'un commun accord, seront remboursés.
Cette disposition est notamment applicable aux membres salariés des commissions régionales et nationales de conciliation ainsi qu'à la commission nationale d'interprétation prévue par la présente convention. »
Les entreprises devront prendre en compte le calendrier des réunions paritaires fixé par la branche dans l'organisation des rythmes de travail des membres des délégations en situation de travail posté.
b) Convocation
Les autorisations d'absence visées à l'article 13, paragraphes 1 et 2 des clauses communes sont subordonnées à la production, par les salariés, de la convocation émanant de leur organisation syndicale ou de l'instance paritaire concernée, et de l'attestation de présence détaillée à l'article 5 du présent accord. Cette convocation indique la nature et l'objet de la réunion, sa date, son lieu et sa durée (demi-journée ou journée).
Pour chaque réunion de la CPPNI, une convocation est adressée aux organisations syndicales représentatives dans la branche, membres de la CPPNI, par son secrétariat, assuré par France chimie, 15 jours ouvrés au moins avant la date prévue pour la réunion. Les documents de travail, s'ils ne sont pas envoyés avec la convocation, devront être adressés aux organisations syndicales dans la mesure du possible dans un délai de 8 jours permettant leur examen préalable avant la réunion préparatoire.
c) Fonctionnement
Afin d'assurer la représentation d'une diversité d'entreprises et de métiers et de ne pas faire porter d'efforts disproportionnés sur une ou plusieurs entreprises, une délégation syndicale s'efforcera de ne pas comporter plus d'un membre issu du même établissement lors des réunions et instances paritaires, préparatoires, conclusives et lors des journées de formations.
Les réunions de la CPPNI peuvent donner lieu, en accord avec la délégation patronale, à un temps complémentaire. Ce temps complémentaire peut prendre la forme d'une réunion préparatoire, d'une réunion conclusive, d'une journée d'étude selon les modalités décrites à l'article 7 du présent accord.
En vigueur
Autorisations d'absence et convocationsa) Autorisations d'absence
Les participants aux réunions de la CPPNI ainsi qu'aux réunions d'étude et de formation bénéficient, au même titre qu'aux réunions des autres instances paritaires de la branche, d'autorisations d'absences pour assister à ces réunions. À ce titre, les dispositions de l'article 13 paragraphe 2 des clauses communes de la convention collective nationale des industries chimiques sont ainsi rédigées :
« 1. Sous réserve de ne pas apporter de gêne excessive à la production, des autorisations d'absence seront accordées après préavis d'au moins 1 semaine, sauf urgence, aux salariés devant assister aux réunions statutaires des organisations syndicales sur présentation d'un document écrit émanant de celles-ci.
Les organisations syndicales s'efforceront dans toute la mesure possible d'organiser ces réunions en dehors des heures de travail.
2. Des autorisations d'absence seront de même accordées aux salariés qui participeront à des commissions paritaires constituées d'un commun accord entre organisations patronales et de salariés dans la limite d'un nombre de personnes fixé d'un commun accord ; dans ce cas, le temps de travail perdu sera rémunéré comme temps effectif de travail, et les frais de déplacement indispensables, fixés d'un commun accord, seront remboursés dans les délais pratiqués au sein de leur entreprise en matière de remboursement de frais professionnels.
Cette disposition est notamment applicable aux membres salariés des commissions régionales et nationales de conciliation.
Les membres des délégations syndicales en situation de travail posté ne pourront pas prendre un poste de nuit la veille de la réunion paritaire (y compris les préparatoires et conclusives le cas échéant). Ils ne pourront pas non plus prendre un poste de nuit à l'issue de la réunion paritaire organisée, ou comprenant, l'après-midi.
Dans le cas où un salarié posté serait conduit à participer à une réunion paritaire (y compris les préparatoires et conclusives le cas échéant) pendant une journée de repos, il lui sera accordé un repos d'une durée équivalente à prendre pendant le ou les postes suivants ladite réunion. »
Les entreprises devront prendre en compte le calendrier des réunions paritaires fixé par la branche dans l'organisation des rythmes de travail des membres des délégations en situation de travail posté.
b) Convocation
Les autorisations d'absence visées à l'article 13, paragraphes 1 et 2 des clauses communes sont subordonnées à la production, par les salariés, de la convocation émanant de leur organisation syndicale ou de l'instance paritaire concernée, et de l'attestation de présence détaillée à l'article 5 du présent accord. Cette convocation indique la nature et l'objet de la réunion, sa date, son lieu et sa durée (demi-journée ou journée).
Pour chaque réunion de la CPPNI, une convocation est adressée aux organisations syndicales représentatives dans la branche, membres de la CPPNI, par son secrétariat, assuré par France chimie, 15 jours ouvrés au moins avant la date prévue pour la réunion. Les documents de travail, s'ils ne sont pas envoyés avec la convocation, devront être adressés aux organisations syndicales dans la mesure du possible dans un délai de 8 jours permettant leur examen préalable avant la réunion préparatoire.
c) Fonctionnement
Afin d'assurer la représentation d'une diversité d'entreprises et de métiers et de ne pas faire porter d'efforts disproportionnés sur une ou plusieurs entreprises, une délégation syndicale s'efforcera de ne pas comporter plus d'un membre issu du même établissement lors des réunions et instances paritaires, préparatoires, conclusives et lors des journées de formations.
Les réunions de la CPPNI peuvent donner lieu, en accord avec la délégation patronale, à un temps complémentaire. Ce temps complémentaire peut prendre la forme d'une réunion préparatoire, d'une réunion conclusive, d'une journée d'étude selon les modalités décrites à l'article 7 du présent accord.
En vigueur
Modalités de prise en chargea) Attestation de présence
Les participants aux réunions paritaires, préparatoires, conclusives, aux journées d'étude et aux journées de formation attestent de leur présence effective par le recueil d'un document individuel précisant :
– leur nom ;
– le nom et l'adresse de l'entreprise à laquelle ils appartiennent ainsi que le contact en entreprise et son adresse e-mail ;
– l'organisation syndicale qu'ils représentent ;
– leur signature.Ces informations sont communiquées à France chimie qui les transmettra, une fois validées, par voie électronique aux entreprises auxquelles appartiennent les intéressés.
b) Remboursement de frais
Sauf dispositions plus favorables en entreprise, les réunions paritaires, préparatoires, de conclusion et les journées d'étude et de formation donneront lieu à un remboursement par l'employeur des frais de séjour des membres des délégations syndicales participant à ces réunions sur la base des frais réels engagés, sur présentation des justificatifs correspondants, plafonnés à hauteur des montants figurant en annexe du présent accord.
Elles donneront également lieu au remboursement des frais de transport selon les modalités applicables dans l'entreprise pour les déplacements professionnels.
En vigueur
Formation des représentants des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiquesDeux représentants par organisation syndicale représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques bénéficieront de 4 jours d'autorisation d'absence rémunérée par année civile pour participer à des sessions de formation. Ces 4 jours de formation ouvriront également le droit au bénéfice du remboursement des frais engagés selon les modalités décrites ci-dessus. (1)
Chaque journée devra porter sur un des 3 thèmes suivants :
– économique ;
– santé, sécurité, conditions de travail ;
– emploi-formation.Parmi ces 4 journées :
– 2 journées seront consacrées à des thèmes déterminés par chaque organisation syndicale représentative dans la branche. Le coût de la formation pour ces 2 journées sera financé par l'organisation syndicale représentative dans la branche ;
– 2 journées seront consacrées à des thèmes déterminés par France chimie. L'organisation, le choix de l'organisme et le coût de la formation pour ces 2 journées seront pris en charge par l'union des industries chimiques.(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des articles L. 2232-8, L. 2234-3 et de l'application du principe d'égalité à valeur constitutionnelle résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 et du 6e alinéa du préambule de la Constitution de 1946, tel qu'interprété par la Cour de Cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
(Arrêté du 5 décembre 2020 - art. 1)
En vigueur
Les dispositions de la partie III visent la composition et le fonctionnement :
– de la CPPNI selon le cadre en vertu duquel elle se réunit ;
– des autres commissions, instances, comités et groupes de travail paritaires, distincts de la CPPNI, institués en application de la convention collective nationale des industries chimiques, ou des accords collectifs de branche.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
a) Lorsqu'elle se réunit dans le cadre de sa mission de négociation
Le nombre de participants aux réunions paritaires plénières de la CPPNI est fixé à sept représentants (non compris le délégué permanent de chaque fédération) par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques et au total d'un nombre égal de représentants des fédérations patronales.
Les organisations syndicales et patronales s'efforceront lors de la composition de leur délégation de parvenir, dans la mesure du possible, à une représentation égale des hommes et des femmes.
Chaque réunion de la CPPNI lorsqu'elle se réunit en format de négociation, donne le droit à :
– 1 demi-journée de préparation : 8 participants au maximum par organisation syndicale de salarié) ;
– 1 demi-journée de conclusion : 8 participants au maximum par organisation syndicale de salarié).Parmi les participants aux réunions préparatoires et de conclusion, figureront dans la mesure du possible les participants à la réunion plénière de la CPPNI afin d'optimiser la qualité des échanges. Ce temps complémentaire (préparation/conclusion) devra être directement accolé à la réunion paritaire à laquelle elle donne droit. Dans le cas contraire, la convocation susvisée le précisera expressément ;
– 1 ou plusieurs réunions d'étude organisées par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques comportant l'indemnisation de 1 journée (rémunérée comme du temps de travail effectif et donnant droit à remboursement des frais selon les modalités décrites ci-dessus).
Le nombre maximum de participants à cette ou ces journée(s) d'étude est fixé à vingt-cinq représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques (à l'exclusion des délégués permanents des fédérations).
Ces journées d'études peuvent faire l'objet de modalités d'utilisation particulière : dans le cadre de ces journées d'étude, chacune de ces organisations a la possibilité, une fois par an et à une date de son choix, d'organiser 1 journée d'étude pouvant réunir jusqu'à 100 participants.
L'utilisation de ces journées d'étude ne saurait conduire à indemniser un contingent supérieur à 25 hommes/jour multiplié par le nombre total de réunions paritaires plénières de l'année civile.
La journée d'étude devra nécessairement porter sur un des sujets en lien avec une négociation finalisée, en cours ou à venir ou une commission.
Ces réunions d'étude pourront avoir lieu à Paris ou, sur information de France chimie, en province.
b) Lorsqu'elle se réunit dans le cadre de sa mission d'interprétation
Le nombre de participants à la commission, lorsqu'elle est saisie par une juridiction sur l'interprétation d'une clause de la convention collective nationale des industries chimiques, est fixé à trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention et signataire de la clause sur laquelle porte la saisine et d'un nombre égal de représentants des fédérations patronales.
Pour l'interprétation des avenants de la convention collective nationale des industries chimiques, les membres de la commission représentant les salariés devront appartenir aux organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la convention, signataires de ces avenants et représentant la catégorie professionnelle visée au sens de la classification. Les autres organisations syndicales représentatives et signataires de la convention collective nationale des industries chimiques pourront siéger à titre consultatif.
La commission pourra, d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.
c) Lorsqu'elle se réunit dans le cadre de ses missions d'intérêt général
Le nombre de participants à la commission, lorsqu'elle se réunit dans le cadre de ses missions d'intérêt général, est fixé à trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques et d'un nombre égal de représentants des fédérations patronales.
En vigueur
Composition et fonctionnement de la CPPNIa) Lorsqu'elle se réunit dans le cadre de sa mission de négociation
Le nombre de participants aux réunions paritaires plénières de la CPPNI est fixé à sept représentants (non compris le délégué permanent de chaque fédération) par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques et au total d'un nombre égal de représentants des fédérations patronales.
Les organisations syndicales et patronales s'efforceront lors de la composition de leur délégation de parvenir, dans la mesure du possible, à une représentation égale des hommes et des femmes.
Chaque réunion de la CPPNI lorsqu'elle se réunit en format de négociation, donne le droit à :
– 1 demi-journée de préparation : 8 participants au maximum par organisation syndicale de salarié) ;
– 1 demi-journée de conclusion : 8 participants au maximum par organisation syndicale de salarié).Parmi les participants aux réunions préparatoires et de conclusion, figureront dans la mesure du possible les participants à la réunion plénière de la CPPNI afin d'optimiser la qualité des échanges. Ce temps complémentaire (préparation/ conclusion) devra être directement accolé à la réunion paritaire à laquelle elle donne droit. Dans le cas contraire, la convocation susvisée le précisera expressément ;
– 1 ou plusieurs réunions d'étude organisées par chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques comportant l'indemnisation de 1 journée (rémunérée comme du temps de travail effectif et donnant droit à remboursement des frais selon les modalités décrites ci-dessus).
Le nombre maximum de participants à cette ou ces journée (s) d'étude est fixé à vingt-cinq représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques (à l'exclusion des délégués permanents des fédérations).
Ces journées d'études peuvent faire l'objet de modalités d'utilisation particulière : dans le cadre de ces journées d'étude, chacune de ces organisations a la possibilité, une fois par an et à une date de son choix, d'organiser 1 journée d'étude pouvant réunir jusqu'à 100 participants.
L'utilisation de ces journées d'étude ne saurait conduire à indemniser un contingent supérieur à 25 hommes/ jour multiplié par le nombre total de réunions paritaires plénières de l'année civile.
La journée d'étude devra nécessairement porter sur un des sujets en lien avec une négociation finalisée, en cours ou à venir ou une commission.
Ces réunions d'étude pourront avoir lieu à Paris ou, sur information de France chimie, en province.
b) Lorsqu'elle se réunit dans le cadre de sa mission d'interprétation
Rôle
Le rôle de la CPPNI dans son format d'interprétation est de donner un avis sur les difficultés d'interprétation de la présente convention et de ses avenants.
Composition
Le nombre de participants à la CPPNI, saisie par une juridiction sur l'interprétation d'une clause de la convention collective, d'un accord de branche et ses avenants éventuels, ou réunie dans sa mission d'interprétation à la demande d'une organisation représentative d'employeurs ou de salariés, est fixé à :
– 3 représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention et signataire de la clause sur laquelle porte la saisine (1) et
– un nombre égal de représentants des fédérations patronales.Les autres organisations syndicales représentatives, non signataires de la clause sur laquelle porte la saisine, pourront siéger à titre consultatif.
La CPPNI pourra, d'un commun accord entre ses membres et pour éclairer ses travaux, faire appel à un ou plusieurs experts.
Procédure
France chimie, saisie par courrier recommandé avec accusé de réception ou par email, d'un différend sur l'interprétation à donner au texte de la convention collective nationale des industries chimiques ou d'un accord autonome, par une organisation syndicale représentative ou une organisation professionnelle représentative, devra accuser réception de la demande selon les mêmes modalités (par accusé de réception du courrier ou par email), et réunir la CPPNI dans un délai maximum de 1 mois (en dehors des périodes des congés d'été).
Lorsque la CPPNI donnera un avis à l'unanimité des organisations patronales et des organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques, signataires de la clause sur laquelle porte la saisine, le texte de cet avis, signé par ces organisations, aura la même valeur contractuelle que les clauses de la convention collective et sera annexé à la convention.
c) Lorsqu'elle se réunit dans le cadre de ses missions d'intérêt général
Le nombre de participants à la commission, lorsqu'elle se réunit dans le cadre de ses missions d'intérêt général, est fixé à trois représentants par organisation syndicale de salariés représentative dans le champ de la convention collective nationale des industries chimiques et d'un nombre égal de représentants des fédérations patronales.
(1) Le 5e alinéa du b) de l'article 7 ainsi que les termes « signataires de la clause sur laquelle porte la saisine » aux 3e et 8e alinéas du même article, sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
(Arrêté du 20 février 2023 - art. 1)En vigueur
Composition des autres commissions, instances, comités et groupes de travail paritaires, distincts de la CPPNI, institués en application de la convention collective nationale des industries chimiquesLes autres commissions instituées dans la branche des industries chimiques demeurent :
– la commission nationale paritaire des conditions de travail, hygiène et sécurité des industries chimiques (CPNCTHS) issu de l'accord du 18 juillet 2016 relatif à la santé, à l'amélioration des conditions de travail, à la sécurité et à la sûreté : l'article 29 est cependant modifié en ce que la CPNCTHS se réunit au moins deux fois dans l'année. Les moyens attribués restent inchangés ;
– la commission paritaire nationale pour l'emploi (CPNE). Les dispositions relatives à la CPNE issues de l'accord du 15 janvier 1991 restent inchangées, celle-ci étant une commission distincte de la CPPNI ;
– la composition et le fonctionnement des autres commissions paritaires restreintes techniques ou groupes techniques paritaires existantes tels que le comité diversité, le comité de suivi frais de santé, le comité de suivi PEI PERCOI prévus dans les accords antérieurs à celui-ci restent inchangés ;
– chaque réunion de section paritaire professionnelle telle que prévue dans l'accord constitutif de l'OPCO 2i du 19 décembre 2018 donne droit à une réunion préparatoire dont la durée est égale à la durée de la réunion qu'elle permet de préparer, sous réserve de la participation effective de l'intéressé.En vigueur
Révision et dénonciationLe présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou plusieurs organisations syndicales ou patronales visées à l'article L. 2261-7 du code du travail. La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des organisations syndicales et patronales représentatives au niveau de la branche afin qu'une négociation puisse s'engager.
En vigueur
Dépôt, extension et entrée en vigueurEn application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir les stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés, visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.
Le présent accord sera déposé au ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Nanterre.
Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social l'extension du présent accord.
Il prendra effet à compter de la date de son dépôt.
(non en vigueur)
Abrogé
Indemnisation des salariés délégués par leur organisation syndicale pour participer à des réunions paritaires, préparatoires, conclusives, des réunions d'étude ou de formationÀ compter de la date de l'entrée en vigueur du présent accord, le plafond de remboursement par l'employeur des frais réels engagés, sur présentation des justificatifs correspondants, par les représentants des délégations syndicales participant à des réunions paritaires, préparatoires, conclusives et/ou à des réunions d'étude et de formation est fixé comme suit :
– à Paris : 110 € la nuit avec petit-déjeuner ;
– en province : 90 € la nuit avec petit-déjeuner ;
– repas : 25 € par repas (dans la limite de 2 repas – déjeuner et dîner).En vigueur
Annexe 1Indemnisation des salariés délégués par leur organisation syndicale pour participer à des réunions paritaires, préparatoires, conclusives, des réunions d'étude ou de formation
À compter du 1er janvier 2024, le plafond de remboursement par l'employeur des frais réels engagés, sur présentation des justificatifs correspondants, par les représentants des délégations syndicales participant à des réunions paritaires, préparatoires, conclusives et/ ou à des réunions d'étude et de formation est fixé comme suit :
– à Paris : plafond dîner + nuit d'hôtel avec petit déjeuner à 175 € ;
– en province : plafond dîner + nuit d'hôtel avec petit déjeuner à 135 € ;
– repas (sans nuitée) : 25 € par repas, dans la limite de deux repas par jour, déjeuner et dîner, si ce dernier ne s'accompagne pas d'une nuitée. Lorsqu'il s'accompagne d'une nuitée, le montant du dîner peut être supérieur à 25 € dans la limite de 175 € (plafond dîner + nuit d'hôtel avec petit déjeuner à Paris) ou 135 € (plafond dîner + nuit d'hôtel avec petit déjeuner en province) indiquée précédemment.