Accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs. Etendu en partie par arrêté du 27 juin 1991 JONC 10 juillet 1991.
Textes Attachés
Annexe I. Nomenclature et définitions des emplois. Accord national professionnel du 5 mars 1991
Annexe II. Régime de prévoyance document n° 1. Accord national professionnel du 5 mars 1991
Annexe III Avenant n° 16 du 23 décembre 2009 à l'accord du 5 mars 1991 relatif aux salaires et aux primes
Annexe à l'art. 8 (régime complémentaire de frais de santé). Accord national professionnel du 5 mars 1991
Protocole d'accord du 22 mai 2000 relatif à la fin de conflit collectif dans le secteur des entreprises de fonds et valeurs
Accord du 10 juillet 2002 relatif au travail de nuit dans le transport de fonds et valeurs
Avenant n° 15 du 16 juillet 2009 à l'accord du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi
Avenant n° 18 du 27 mai 2014 à l'accord du 5 mars 1991 portant révision de la nomenclature des primes
Avenant n° 13 du 26 septembre 2007 modifiant l'accord du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et de valeurs
Avenant n° 14 du 11 mars 2008 portant diverses modifications de l'accord du 5 mars 1991
Avenant n° 19 du 4 juillet 2014 à l'accord du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transports de fonds et de valeurs
Avenant n° 20 du 12 novembre 2017 à l'accord du 5 mars 1991 relatif au régime de frais de santé
Avenant n° 21 du 11 février 2020 à l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel (transport de fonds et valeurs)
Avenant n° 22 du 20 janvier 2022 à l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel (transport de fonds et valeurs)
En vigueur
Considérant l'article 51 de la loi n° 2018-1317 de financement de la sécurité sociale pour 2019 qui met en place le panier de soins « 100 % santé » ;
Considérant le nouveau cahier des charges des contrats responsables prévu aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale tels que modifiés par le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019 ;
Considérant le décret n° 2019-65 du 31 janvier 2019, qui adapte le panier de soins minimal requis dans le cadre de la généralisation de la complémentaire santé en entreprise à effet du 1er janvier 2020 aux dispositions liées aux paniers « 100 % santé » ;
Considérant la nécessaire mise en conformité avant le 1er janvier 2020 des accords de branche mettant en place un régime conventionnel de frais de santé au titre de la couverture minimale obligatoire et collective prévue à l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux conditions prévues par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale,
Les partenaires sociaux souhaitent par cet avenant mettre à jour les dispositions de l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif à la « protection santé » dans les entreprises de transport de fonds et valeurs au regard des évolutions légales et réglementaires en la matière et conviennent de ce qui suit :
Articles cités
- LOI n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 - art. 51
- Décret n°2019-21 du 11 janvier 2019
- Décret n°2019-65 du 31 janvier 2019
- Accord national professionnel du 5 mars 1991
- Code de la sécurité sociale. - art. L871-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L911-7
- Code de la sécurité sociale. - art. R871-1
- Code de la sécurité sociale. - art. R871-2
En vigueur
Mise à jour des garanties du régime complémentaire de frais de santéLes garanties du régime complémentaire de frais de santé (annexe n° 2 à l'accord national professionnel du 5 mars 1991 relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs) sont modifiées et remplacées par les nouvelles garanties annexées au présent avenant.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent avenant entre en application à signature, dans le respect des dispositions précisées dans l'annexe.
En vigueur
Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés
Les présentes dispositions sont applicables quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.En vigueur
Durée et entrée en vigueurLe présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en application à signature, dans le respect des dispositions précisées dans l'annexe.
En vigueur
Dépôt et extension
Le présent accord fera l'objet d'un dépôt à la direction générale du travail du ministère du travail et d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les articles L. 2231-6, L. 2261-1, D. 2231-2 et L. 2261-15 du code du travail.En vigueur
Annexe
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
Klésia (1)
(1) Le mot « Klésia » mentionné en en-tête du tableau de garanties présenté en annexe à l'avenant devrait être exclu de l'extension, en application de la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)
(1) Avenant étendu sous réserve du respect du cahier des charges des contrats responsables, prévu à l'article R. 871-2 du code de la sécurité sociale, tel que précisé par l'arrêté du 3 décembre 2018 portant modification des modalités de prise en charge de dispositifs médicaux et prestations associées pour la prise en charge d'optique médicale au chapitre 2 du titre II de la liste prévue à l'article L. 165-1 (LPP) du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 6 novembre 2020 - art. 1)