Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994. (1) (2)

Textes Salaires : Accord du 13 février 2020 relatif aux salaires pour l'année 2020

Extension

Etendu par arrêté du 25 janvier 2021 JORF 3 février 2021

IDCC

  • 759

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 février 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FFPF ; CPFM,
  • Organisations syndicales des salariés : FGT CFTC ; Interco CFDT ; SNESF ; UNSF FO,

Numéro du BO

2020-20

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Convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974. Etendue par arrêté du 17 décembre 1993 JORF 28 janvier 1994.

    • Article

      En vigueur

      Les partenaires sociaux se sont accordés sur une revalorisation des niveaux de salaires minima conventionnels et sur les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

      Cette négociation a notamment, pour objectifs de mettre en œuvre dans la branche des services funéraires des pratiques salariales homogénéisées sur l'ensemble du champ d'application de la convention collective des pompes funèbres.

      Les organisations patronales et les organisations syndicales se sont rencontrées les 7 et 21 janvier 2020, les 4 et 13 février 2020 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire prévue par les dispositions du code du travail.

      Au terme de la négociation, l'accord suivant a été conclu.

  • Article 2

    En vigueur

    Revalorisation. Barème national des salaires

    Les parties au présent accord conviennent d'une revalorisation du barème national à effet du 1er janvier 2020, selon les modalités définies en annexe.

    Le barème national de la branche des services funéraires définit pour chaque niveau et chaque position de la classification des emplois un montant mensuel de salaire minimum. Les grilles de salaires mensuels minima conventionnels des ouvriers, techniciens, agents de maîtrise et cadres, annexés au présent accord, annulent et remplacent, à compter du 1er janvier 2020 les barèmes conventionnels précédemment en vigueur.

    En fonction du niveau et de la position dans la classification de l'emploi exercé par le salarié, ce salaire mensuel brut minimum doit être comparé avec le salaire mensuel brut versé au salarié.

    Cette comparaison doit s'opérer en prenant en compte tous les éléments de rémunération fixes et mensuels tels que prévus à l'annexe III de l'accord du 25 avril 1996. À savoir, la prise en compte au prorata du temps de contractuel et de présence : des gratifications, avantages en nature ou toute autre prime résultant d'un usage, d'un accord d'entreprise ou d'un contrat de travail à l'exception des paiements d'heures supplémentaires, primes d'assiduité et d'ancienneté, et des remboursements de frais.

    Si d'autres éléments de rémunération prévus à l'annexe III de l'accord du 25 avril 1996 et entrant dans l'appréciation des salaires minima conventionnels ne sont pas versés mensuellement, le montant divisé par 12 pour un versement annuel ou par 3 pour un versement trimestriel ou autre, sera pris en compte dans la comparaison.

  • Article 3

    En vigueur

    Les salaires minima conventionnels et le Smic

    Dans le cadre de la mise à jour des barèmes de salaires minima, les parties conviennent que les salaires minima conventionnels ne peuvent être inférieurs au salaire minimum interprofessionnel de croissance (Smic) conformément aux modalités de calcul de comparaison définies dans les articles L. 3231-1 à L. 3231-12, R. 3231-1 et D. 3231-2 à D. 3231-16 du code du travail.

    Afin de mettre en conformité l'annexe III relative au calcul du salaire minimum conventionnel, le texte de l'alinéa 2 est modifié ainsi :

    Le salaire minimum mensuel conventionnel précisé pour chaque niveau et position de la classification des emplois, est établi sur la base de la durée mensuelle légale du travail. Pour apprécier le salaire brut mensuel d'un salarié lors de sa comparaison avec le salaire minimum mensuel conventionnel, seront pris en compte, au prorata du temps de présence les éléments de rémunération mensuels fixes suivants :
    – le salaire de base ;
    – les avantages en nature ;
    – les gratifications ou toute autre prime résultant d'un accord d'entreprise, d'usage ou d'un contrat individuel de travail, individuelle ou collective constituant un élément prévisible de rémunération.

    Ainsi que des éléments de rémunération dont la périodicité est annuelle, trimestrielle ou autre, et dont le montant sera traduit mensuellement pour une prise en compte dans la comparaison, notamment :
    – les primes de fin d'année ;
    – les primes de vacances.

    Ne seront pas pris en compte :
    – les remboursements de frais effectivement supportés par le salarié ;
    – les primes forfaitaires destinées à compenser les frais exposés par les salariés du fait de leur prestation de travail (primes de panier, d'outillage, de salissure, indemnités de petit ou grand déplacement …) ;
    – les majorations pour heures supplémentaires ;
    – les majorations pour travail du dimanche, des jours fériés, et de nuit ;
    – les primes d'ancienneté et d'assiduité ;
    – les primes liées à des conditions particulières de travail (danger, froid, bruit, insalubrité …) ;
    – les primes collectives liées à la production globale de l'entreprise, sa productivité ou ses résultats ;
    – les primes de transport ;
    – la participation et l'intéressement collectif.

  • Article 4

    En vigueur

    Égalité de rémunération entre les femmes et les hommes

    Les parties au présent accord conviennent de rappeler aux entreprises la nécessité de mise en œuvre des actions prévues dans l'accord du 25 septembre 2008 sur l'égalité professionnelle dans la branche des services funéraires et la nécessité, pour chaque entreprise, de mettre en œuvre avant le 31 décembre 2020, les actions pour remédier à d'éventuelles disparités au sein de leur entreprise.

    Concernant le thème des écarts de rémunérations entre les femmes et les hommes, les parties au présent accord rappellent que les grilles de salaires minima conventionnels s'appliquent indistinctement aussi bien aux femmes qu'aux hommes.

    En application des articles L. 1142-7 à L. 1142-10 et D. 1142-2 à D. 1142-14 du code du travail, relatifs à la mesure des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, les branches professionnelles s'engagent à collecter et communiquer pour les entreprises de plus de 50 salariés, l'ensemble des index publiés.

  • Article 5

    En vigueur

    Situation économique et sociale de la branche


    En application de l'article D. 2241-1, les organisations d'employeurs s'engagent à mettre en place toutes les actions nécessaires pour établir un rapport sur l'évolution économique et la situation de l'emploi dans la branche.

  • Article 6

    En vigueur

    Dépôt

    Le présent accord constituant un avenant à la convention collective nationale des pompes funèbres du 1er mars 1974, IDCC 759, sera en application des articles L. 2231-6 et L. 2231-7, D. 2231-2 à 3 et D. 2231-7 du code du travail, déposé au ministère du travail et au secrétariat-greffe du conseil des prud'hommes de Paris, 27, rue Louis-Blanc, 75010 Paris.

    Il fera l'objet d'une demande d'extension.

    • Article

      En vigueur

      Annexe
      Salaires mensuels minimaux conventionnels au 1er janvier 2020 exprimés en euros

      Ancienneté dans l'emploi

      Ouvriers et employés

      NiveauPositionEmbauche3 ans5 ans10 ans15 ans20 ans25 ans
      I11 5501 5931 6131 6551 7041 7471 800
      II11 5731 6211 6391 6761 7281 7711 823
      21 5891 6451 6551 6981 7501 7951 848
      III11 6121 6611 6721 7151 7681 8121 867
      21 6281 6701 6811 7241 7771 8211 877

      Techniciens et agents de maîtrise

      NiveauPositionEmbauche3 ans5 ans10 ans15 ans20 ans25 ans
      IV11 7031 7291 7541 7851 8481 8941 951
      21 7591 7871 8121 8441 9081 9562 015

      Cadres

      NiveauPositionEmbauche3 ans
      V12 1842 201
      22 3402 359
      VI12 6002 621
      23 0783 103
      VII13 8193 849

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
(Arrêté du 25 janvier 2021 - art. 1)

(2) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 25 janvier 2021 - art. 1)