Convention collective nationale de l'exploitation cinématographique du 19 juillet 1984.
Textes Attachés
Convention collective nationale du 19 juillet 1984 relative aux classifications
Convention collective nationale du 19 juillet 1984 relative à la classification
ABROGÉAvenant n° 16 du 23 septembre 1994 relatif aux classifications
Annexe du 4 juillet 1985 relative à la formation continue
Accord national du 23 octobre 1985 relatif à la maternité et au contrat de travail
Annexe du 4 juillet 1985 relative au contrat à durée déterminée
Annexe du 4 juillet 1985 relative à l'apprentissage
Annexe du 4 juillet 1985 relative aux emplois réservés
Annexe du 30 avril 1986 relative à la retraite complémentaire
Avenant n° 6 du 16 mars 1987 relatif à la prévoyance
Accord-cadre du 3 octobre 1997 relatif à l'aménagement et la réduction de la durée du travail dans les entreprises de l'exploitation cinématographique
Avenant n° 2 du 19 novembre 1999 portant modification de l'accord-cadre ARTT
Accord du 15 mars 2000 relatif à la réduction du temps de travail des directeurs de salles de cinéma
Avenant n° 23 du 28 janvier 2000 relatif au repos quotidien
Avenant n° 24 du 15 mars 2000 relatif aux pauses et aux coupures
Avenant n° 26 du 30 avril 2001 relatif aux heures de délégation
Avenant n° 28 du 18 juin 2002 relatif à l'âge de départ en retraite
ABROGÉCommission paritaire nationale de l'emploi et de la formation Avenant n° 31 du 10 juin 2003
Avenant n° 35 du 5 janvier 2005 relatif à la journée de solidarité
Avenant n° 36 du 5 janvier 2005 relatif au repos quotidien
ABROGÉAccord des 5 et 26 janvier 2005 relatif à la formation continue
Accord des 5 et 26 janvier 2005 relatif à la création d'une CPNEF
Avenant n° 40 du 9 mai 2006 relatif au remboursement de nettoyage de vêtements
Adhésion par lettre du 30 juillet 2008 de l'UNSA spectacle et communication à des textes complémentaires
Avenant n° 32 du 5 novembre 2003 relatif aux salaires et à la réforme de la grille et des classifications
ABROGÉAvenant n° 2 du 26 mars 2009 à l'accord du 5 janvier 2005 relatif à la formation continue
ABROGÉAvenant n° 2 du 21 décembre 2009 à l'accord du 5 janvier 2005 relatif à la formation continue
ABROGÉAvenant n° 3 du 9 juin 2010 relatif au financement de la formation continue
Avenant n° 45 du 22 mars 2011 relatif au congé de paternité
Avenant n° 46 du 22 mars 2011 relatif au remboursement des frais pour réunions paritaires
ABROGÉAccord du 13 mars 2012 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 49 du 11 juillet 2012 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de validation
ABROGÉAccord du 20 décembre 2012 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 52 du 19 mars 2014 relatif au temps partiel
Avenant n° 1 du 30 janvier 2015 à l'accord du 15 mars 2000 relatif à la réduction et à l'aménagement du temps de travail des directeurs de salles de cinéma
Accord du 16 septembre 2015 relatif à la mise en place des garanties frais de santé
Avenant n° 55 du 20 octobre 2015 relatif aux salaires minima, primes et réduction du temps de travail au 1er octobre 2015
ABROGÉAvenant n° 56 du 7 septembre 2016 relatif au remboursement des frais pour réunions paritaires
Avenant n° 59 du 11 mai 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 60 du 11 juillet 2017 relatif aux classifications professionnelles
Avenant n° 61 du 11 juillet 2017 relatif aux salaires minima et aux indemnités au 1er août 2017 et modifiant l'article 43 de la convention collective
Accord du 20 décembre 2017 relatif aux négociations de branche
Avenant n° 62 du 22 mai 2018 relatif à la prise en charge des frais des salariés participant aux réunions de branche
Avenant n° 64 du 12 juillet 2018 relatif à l'indemnité de panier
Avenant n° 65 du 9 janvier 2019 relatif à la dérogation conventionnelle au repos quotidien
Avenant n° 1 du 30 janvier 2020 à l'accord du 16 septembre 2015 relatif à la mise en place des garanties de frais de santé
Accord du 1er septembre 2020 relatif à l'activité partielle de longue durée (APLD)
Accord du 12 juillet 2022 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 21 février 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Avenant n° 1 du 8 décembre 2023 à l'accord du 21 février 2023 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
Accord du 29 mars 2024 relatif à la formation professionnelle
Accord du 12 novembre 2024 relatif à la constitution d'une catégorie objective de salariés pour le bénéfice des garanties de protection sociale complémentaire
En vigueur étendu
Le présent avenant s'inscrit dans le cadre de la réforme « 100 % santé », mise en œuvre par la loi de financement de la sécurité sociale (LFSS) pour 2019 et les décrets n° 2019-21 du 11 janvier 2019 visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, aides auditives et soins prothétiques dentaires et n° 2019-65 du 31 janvier 2019 adaptant les garanties d'assurance complémentaire santé des salariés mises en place en application de l'article L. 911-7 du code de la sécurité sociale aux dispositions assurant un accès sans reste à charge à certains frais de santé.
Cette réforme vise à améliorer l'accès aux soins des assurés en prévoyant une meilleure prise en charge des dispositifs d'optique médicale, des frais de soins dentaires prothétiques et des dispositifs médicaux d'aide auditive.
Au regard de ces évolutions, les partenaires sociaux de la branche de l'exploitation cinématographique sont convenus de mettre à jour l'accord du 16 septembre 2015 relatif à la mise en place des garanties de frais de santé afin de tenir compte des modifications légales et réglementaires intervenues dans ce cadre.
Ainsi, le présent avenant a pour objet de mettre en conformité l'accord du 16 septembre 2015 avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables. À ce titre, il révise les articles 4 et 5 de l'accord du 16 septembre 2015 relatif à la mise en place des garanties de frais de santé dans la branche de l'exploitation cinématographique. Cet avenant a vocation à intégrer les évolutions résultantes de la réforme « 100 % santé » et à permettre l'intégration des évolutions réglementaires à venir.
En vigueur étendu
Modification de l'article 4 « Caractéristiques de la couverture collective minimale conventionnelle »L'article 4 « Caractéristiques de la couverture collective minimale conventionnelle » est modifié comme suit :
« Les entreprises entrant dans le champ d'application du présent accord sont tenues de souscrire un contrat collectif “ complémentaire frais de santé ” pour tous leurs salariés. Les salariés bénéficient à ce titre d'une couverture collective et obligatoire en matière de remboursements complémentaires de frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident.
Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord sont libres de choisir l'organisme de leur choix. Il leur appartient également de formaliser la mise en place de leur régime frais de santé au moyen de l'un des actes juridiques prévus à l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale.
Le contrat d'assurance mis en place dans les entreprises doit tendre à responsabiliser les assurés et les professionnels de santé, en prévoyant un remboursement optimal des frais de santé lorsque le parcours de soins coordonnés est respecté, c'est-à-dire si le patient consulte le médecin traitant avant un spécialiste, et en limitant la prise en charge des dépenses telles que :
– la participation forfaitaire fixée par voie réglementaire ;
– la majoration du ticket modérateur, lorsque l'assuré consulte hors parcours de soins ;
– les dépassements autorisés d'honoraires des spécialistes hors parcours de soins ;
– les franchises sur les médicaments, les actes d'auxiliaires médicaux et le transport sanitaire.Le contrat d'assurance couvrant l'entreprise doit garantir une couverture santé collective de tous les salariés, ainsi que celle des anciens salariés au titre de la portabilité visée à l'article 12. Il doit également prévoir un niveau de garanties au moins égal au niveau dit “ panier de soins ”, tel qu'issu des dispositions légales et réglementaires en vigueur et défini à l'article 5 du présent accord.
Le contrat d'assurance doit en outre permettre au salarié de bénéficier du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l'objet de garanties destinées au remboursement ou l'indemnisation des frais occasionnés par une maladie, une maternité ou un accident, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité de la sécurité sociale. »
Articles cités
En vigueur étendu
Modification de l'article 5 « Définition et contenu des garanties minimales »L'article 5 « Définition et contenu des garanties minimales » est modifié comme suit :
« Les garanties minimales obligatoires devant bénéficier à l'ensemble du personnel entrant dans le champ d'application du présent accord, sous réserve des dispositions de l'article 4, sont établies sur la base de la législation et de la réglementation en vigueur.
Les garanties minimales précédemment exposées peuvent être améliorées selon les modalités prévues à l'article 6 du présent accord. »
En vigueur étendu
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Les salariés doivent pouvoir prétendre au même niveau de couverture de complémentaire santé, quel que soit l'effectif de l'entreprise. Ainsi, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.En vigueur étendu
Entrée en vigueur et duréeLe présent avenant prend effet dès le lendemain de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée à compter de son entrée en vigueur.
En vigueur étendu
Dénonciation et révision
Le présent avenant pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du code du travail, en respectant un délai de préavis de 3 mois.En vigueur étendu
Dépôt et publicité
Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité dans les conditions prévues à l'article L. 2231-6 du code du travail.Articles cités