Article 2
Dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés
Les salariés doivent pouvoir prétendre au même niveau de couverture de complémentaire santé, quel que soit l'effectif de l'entreprise. Ainsi, en application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les parties signataires conviennent que le contenu du présent accord ne justifie pas de prévoir de stipulations spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés visées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.