Convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique du 22 juin 2013

Textes Attachés : Avenant n° 3 du 28 janvier 2020 à l'accord du 15 septembre 2015 relatif à la mise en place d'un régime de complémentaire santé

IDCC

  • 3203

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 28 janvier 2020. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNSAPL,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA sport 3S ; FNAF CGT ; FEETS FO,

Numéro du BO

2020-16

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Convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique du 22 juin 2013

    • Article

      En vigueur

      Il est rappelé que par accord collectif du 15 septembre 2015, les partenaires sociaux ont mis en place un régime complémentaire de remboursement de frais de santé obligatoire (ci-après « le régime de complémentaire santé »).

      Ce régime a pour objectif de garantir l'accès de l'ensemble des salariés relevant de la Convention collective nationale des structures associatives de pêche de loisir et de protection du milieu aquatique, à une couverture collective de frais de santé de qualité.

      Conformément à l'article 6 de l'accord collectif du 15 septembre 2015, la commission nationale paritaire de suivi s'est réunie en date du 25 septembre 2019 afin :
      – d'étudier les rapports financiers et analyses commentés, établis et communiqués par l'organisme assureur ;
      – d'émettre les propositions d'ajustement du régime au regard des résultats constatés ;
      – et de soumettre à la CNPPNI toutes modifications corrélatives au présent accord et aux contrats de garanties collectives.

      Compte tenu des résultats excédentaires constatés sur ces 3 dernières années, il est rappelé que les parties avaient décidé en 2018 et 2019 d'une diminution des taux de cotisations fixés par l'accord initial, actée par avenant n° 1 du 7 décembre 2017 et avenant n° 2 du 28 novembre 2018, en fixant un taux d'appel des cotisations définies à l'article 4.3.1, à hauteur de 90 %. Dans le cadre de ces avenants, les garanties offertes aux bénéficiaires ont également été améliorées.

      L'équilibre financier du régime et les résultats bénéficiaires constatés au titre de l'année 2019 ont conduit les parties à proposer le maintien, au titre de l'année 2020, des montants de cotisations appelées en 2019, telles que fixées par l'avenant n° 2 (taux de cotisations fixés par l'accord collectif du 15 septembre 2015 appelés à 90 % calculés sur la base du PMSS 2019).

      Au-delà, les récentes évolutions légales et réglementaires intervenues en matière de frais de santé ont conduit les parties à échanger sur les modifications devant être apportées au régime collectif de frais de santé des salariés, afin de le mettre en conformité avec la réforme dite du « 100 % santé », issue de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale et ses décrets d'application.

      Le présent avenant s'inscrit donc dans le cadre de la mise en conformité des garanties avec la réforme dite du « 100 % santé », visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, d'aides auditives et de soins prothétiques dentaires.

      C'est dans ces conditions que les parties ont pris la décision, après validation par la CNPPNI lors d'une réunion du 25 septembre 2019, de réviser l'accord collectif du 15 septembre 2015, en application de son article 9, afin de :
      – maintenir au titre de la seule année 2020, le montant des cotisations du régime complémentaire santé obligatoire et optionnel appliqué au titre de l'année 2019 ;
      – mettre en conformité les garanties avec la réforme dite du « 100 % santé » ;
      – améliorer la garantie « ostéopathie, chiropractie » dans les conditions mentionnées au tableau objet de l'annexe 1.

      Il a donc été décidé et convenu ce qui suit, en application de l'article L. 911-1 du code de la sécurité sociale :

  • Article 1er

    En vigueur

    Taux de cotisations du régime de complémentaire santé obligatoire

    L'article 4.3.1. « Régime de complémentaire santé obligatoire » de l'accord collectif du 15 septembre 2015, est complété à l'avant dernier alinéa de la clause suivante :

    « Il est précisé que, compte tenu des résultats excédentaires du régime constatés en 2019, et afin de permettre le maintien des cotisations pour leur valeur applicable en 2019 au titre de l'année 2020, les taux de cotisations ci-dessus visés servant au financement de la couverture obligatoire des salariés seront pour une durée limitée à l'année 2020, appelés par l'organisme assureur à hauteur de 88,67 %. Le financement demeure réparti à 60 % employeur et 40 % salarié.

    Il en résulte, en conséquence, pour l'année 2020, les taux d'appel de cotisations suivants :

    Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale – Cotisations 2020

    Cotisation salarialeCotisation patronaleCotisation globale
    Régime obligatoire1,1844 % du PMSS1,7766 % du PMSS2,961 % du PMSS

    Salariés relevant du régime de sécurité sociale d'Alsace-Moselle (régime local) – Cotisations 2020

    Cotisation salarialeCotisation patronaleCotisation globale
    Régime obligatoire0,8264 % du PMSS1,2396 % du PMSS2,066 % du PMSS

    Salariés relevant du régime de la MSA – Cotisations 2020

    Cotisation salarialeCotisation patronaleCotisation globale
    Régime obligatoire1,11 % du PMSS1,665 % du PMSS2,775 % du PMSS

    Salariés relevant du régime local de la MSA – Cotisations 2020

    Cotisation salarialeCotisation patronaleCotisation globale
    Régime obligatoire0,7768 % du PMSS1,1652 % du PMSS1,942 % du PMSS

    Pour rappel, le montant du PMSS 2020 est fixé à 3,428 €. »

  • Article 2

    En vigueur

    Taux de cotisations du régime surcomplémentaire santé optionnel

    L'article 4.3.2. « Régime surcomplémentaire santé optionnel » de l'accord collectif du 15 septembre 2015, est complété au dernier alinéa de la clause suivante :

    « Il est précisé que, compte tenu des résultats excédentaires du régime constatés en 2019, les taux de cotisations ci-dessus visés servant au financement de la couverture optionnelle des salariés seront pour une durée limitée à l'année 2020, appelés par l'organisme assureur dans les conditions suivantes. Le financement demeure intégralement à la charge du salarié.

    Il en résulte, en conséquence, pour l'année 2020, les taux d'appel de cotisations suivants :

    Salariés relevant du régime général de la sécurité sociale – Cotisations 2020

    Cotisation salarialeCotisation patronaleCotisation globale
    Par enfant (gratuité à compter du 3e enfant)0,044 % du PMSS0,044 % du PMSS
    Par adulte0,151 % du PMSS0,151 % du PMSS

    Salariés relevant du régime de sécurité sociale d'Alsace-Moselle (régime local) – Cotisations 2020

    Cotisation salarialeCotisation patronaleCotisation globale
    Par enfant (gratuité à compter du 3e enfant)0,044 % du PMSS0,044 % du PMSS
    Par adulte0,151 % du PMSS0,151 % du PMSS

    Salariés relevant du régime de la MSA – Cotisations 2020

    Cotisation salarialeCotisation patronaleCotisation globale
    Par enfant (gratuité à compter du 3e enfant)0,044 % du PMSS0,044 % du PMSS
    Par adulte0,142 % du PMSS0,142 % du PMSS

    Salariés relevant du régime local de la MSA – Cotisations 2020

    Cotisation salarialeCotisation patronaleCotisation globale
    Par enfant (gratuité à compter du 3e enfant)0,044 % du PMSS0,044 % du PMSS
    Par adulte0,142 % du PMSS0,142 % du PMSS

  • Article 3

    En vigueur

    Garanties du régime de complémentaire santé obligatoire

    Dans le cadre de la mise en conformité des garanties avec la réforme dite du « 100 % santé », le tableau résumant le niveau des garanties visé à l'article 5.1 de l'accord du 15 septembre 2015 et faisant l'objet d'une annexe 1 « Garanties collectives complémentaires santé obligatoire » est modifié afin d'intégrer les évolutions liées à la réforme, visant à garantir un accès sans reste à charge à certains équipements d'optique, d'aides auditives et de soins prothétiques dentaires.

    Les parties ont également décidé d'améliorer la garantie « ostéopathie, chiropractie » dans les conditions mentionnées au tableau objet de l'annexe 1.

  • Article 4

    En vigueur

    Durée. Dépôt et publicité

    Le présent avenant s'incorpore à l'accord du 15 septembre 2015 (dernièrement révisé par l'avenant n° 2 en date du 28 novembre 2018), qu'il modifie.

    Il prendra effet le 1er janvier 2020.

    Le présent avenant fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité, dans les conditions prévues par la loi.

    Dans tous les cas, les parties conviennent de se réunir avant le 31 décembre 2020 afin de dresser un bilan des conditions d'application de l'accord et d'envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d'être apportées au régime de complémentaire de frais de santé.