Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994

Textes Attachés : Avenant n° 63 du 21 novembre 2019 à l'avenant n° 52 du 23 novembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 15 février 2021 JORF 3 mars 2021

IDCC

  • 1790

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 novembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNDLL ; SNELAC ; SLA,
  • Organisations syndicales des salariés : FO ; CFTC ; FS CFDT ; UNSA spectacle ; INOVA CFE-CGC, FCS CGT,

Numéro du BO

2020-14

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels du 5 janvier 1994

    • Article

      En vigueur

      Suite à la réforme de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel, les avenants n° 51 et 52 relatifs à la formation professionnelle et à son financement doivent être révisés. Dans l'attente d'une négociation plus globale de ces avenants, les partenaires sociaux ont convenu de modifier l'avenant n° 52 du 23 novembre 2015 relatif au financement de la formation professionnelle.

  • Article 1er

    En vigueur

    L'article 1.5 est modifié comme suit :

    « Article 1.5
    Contributions conventionnelles

    Dans le cadre de la promotion et du développement de la formation professionnelle dans son secteur et des actions qui en sont consécutives, les partenaires sociaux de la branche s'accordent sur le maintien d'une contribution conventionnelle qui est mutualisée au sein de l'AFDAS et qui concerne toutes les entreprises de la branche, quelle que soit leur taille.

    Cette contribution est exclusivement réservée au financement d'actions bénéficiant aux entreprises et salariés de la branche des Loisirs, au sein de l'AFDAS, et reste entièrement acquise à la branche. Elle est gérée au sein d'une commission paritaire de gestion des contributions conventionnelles propre à la branche. La commission, après discussions avec la commission paritaire nationale emploi et formation (CPNEF), définira chaque année les actions financées prioritairement par cette contribution conventionnelle.

    Il sera demandé à l'OPCO un bilan statistique et qualitatif de l'utilisation de cette contribution.

    Par ailleurs, les partenaires sociaux se réservent la possibilité, par voie d'avenant, de revoir les règles d'affectation de cette contribution conventionnelle, suivant les orientations et priorités de formation professionnelle décidées au sein de la branche.

    À titre transitoire, le taux applicable pour les entreprises de moins de 11 salariés au titre des masses salariales versées en 2019 d'une part, et, éventuellement au titre des masses salariales versées en 2020 à défaut d'un accord ultérieur, s'appliquera comme suit :

    1.5.1. Entreprises occupant moins de 11 salariés (hors intermittents du spectacle)

    Les entreprises occupant moins de 11 salariés doivent consacrer au financement de la formation professionnelle une contribution conventionnelle de 0,35 % du montant des salaires versés aux salariés sous CDI et aux salariés sous CDD, répartie de la façon suivante :
    1.   0,20 % au titre du plan de développement des compétences conventionnel.
    2.   0,15 % au titre des formations en alternance (contrat d'apprentissage  (1), contrat de professionnalisation, action de reconversion et promotion par l'alternance). »

    Les autres dispositions de l'avenant n° 52 du 23 novembre 2015 restent inchangées et feront l'objet de négociations entre les partenaires sociaux au cours de l'année 2020.

    (1) Les termes « contrats d'apprentissage » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 6332-1-2 du code du travail.  
    (Arrêté du 15 février 2021 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur


    Le présent avenant fera l'objet des formalités de notification, publicité et dépôt, ainsi que de demande d'extension, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Cet accord sera déposé au ministère du travail et au greffe du conseil des prud'hommes de Paris dont dépend le siège du SNELAC. L'entrée en vigueur du présent accord est soumise à l'absence d'opposition des organisations syndicales non-signataires majoritaires en nombre  (1) dans un délai de 15 jours à compter de sa notification ; au-delà, il est d'application immédiate.

    (1) Les termes « en nombre » mentionnés à l'article 2 sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2232-6 du code du travail.  
    (Arrêté du 15 février 2021 - art. 1)

  • Article 3

    En vigueur

    Les signataires du présent accord demandent au ministère du travail son extension à toutes les entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des espaces de loisirs, d'attractions et culturels sur l'ensemble des départements français, y compris les DOM.

    Compte tenu de l'objet du présent accord, il n'y a pas lieu de prévoir de modalité spécifique aux entreprises de moins de 50 salariés.