Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

Textes Attachés : Avenant n° 131 du 8 avril 2022 à l'accord du 18 octobre 2019 réglant les modalités de fonctionnement et d'attribution de la CPNEFP

Extension

Etendu par arrêté du 14 novembre 2022 JORF 22 novembre 2022

IDCC

  • 1000

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris le 8 avril 2022. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UPSA,
  • Organisations syndicales des salariés : UNSA ; CFTC CSFV ; FEC FO ; SNPJ CFDT ; CAT,

Numéro du BO

2022-22

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des avocats et de leur personnel du 20 février 1979. Etendue par arrêté du 13 novembre 1979 JONC 9 janvier 1980

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      La réforme de la formation professionnelle de 2018 a renforcé la responsabilité de la commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) et augmenté de façon significative la charge de travail laquelle nécessite constance et pérennité.

      La réforme précitée a mis en place les dispositifs principaux ci-après :

      • Concernant le salarié :
      – création des « CEP » conseil en évolution professionnelle, organismes présents au plan national, auprès desquels le salarié peut effectuer à titre gratuit, un bilan de compétences et d'orientation professionnelle ;
      – refonte du « CPF », le compte personnel de formation, à présent traduit en euros épargnés. En temps réel le salarié peut consulter son compte disponible et utiliser son crédit pour financer une formation certifiante et/ ou un projet de reconversion professionnelle.

      Ces deux dispositifs permettent au salarié de s'approprier son projet d'évolution professionnelle et de formation et dynamise le développement de la formation.

      • Concernant les entreprises :
      France compétences est l'institution nationale publique créée à la faveur de cette réforme et chargée de la régulation de la formation professionnelle. Placée sous la tutelle du ministre chargé de la formation professionnelle, son objectif est double : garantir la qualité des programmes proposés en attribuant une certification aux organismes de formation qui devront respecter un cahier des charges exigeant, mais également contrôler l'évolution des prix des formations.

      Le rôle de France compétences est de :
      – répartir les fonds mutualisés aux acteurs de la formation professionnelle et de l'apprentissage ;
      – réguler la qualité de la formation ;
      – émettre des recommandations sur les coûts, les règles de prise en charge et l'accès à la formation ;
      – veiller à la bonne exécution de la réforme sur la formation professionnelle et de l'apprentissage.

      France compétences en lien avec les branches participe à la construction des titres et des diplômes professionnels.

      La CPNEFP de la branche avocat

      La CPNEFP a notamment pour vocation de promouvoir la formation professionnelle dans son champ de compétence en liaison avec l'évolution de l'emploi dans la branche.

      Elle doit par ailleurs s'investir dans la maîtrise et l'animation de l'offre de certification et fixer les priorités pour la branche.

      Ses missions non exhaustives s'articulent autour de la certification, les diplômes et titres et l'alternance.

      La CPNE est actuellement en charge du renouvellement auprès de France compétences des titres, propriétés de l'association pour le développement du dialogue social dans la branche des cabinets d'avocats.

      La présidence actuelle de la CPNEFP (IDCC 1000) très impliquée dans le processus précité tenue par une organisation syndicale et la vice-présidence actuelle tenue par une organisation professionnelle ont été élues le 19 avril 2019 pour une durée de 3 années.

      La présidence porteuse du projet de renouvellement des titres voit son mandat arriver à expiration le 19 avril 2022. La présidence devrait conformément à l'article 5, c de l'accord du 18 octobre 2019 échoir à une présidence « employeur » par alternance.

      L'enjeu du présent avenant est de ne pas pénaliser le processus au cœur duquel la CPNEFP est actuellement avancée dans le renouvellement des titres.

      Un changement d'acteurs au milieu de la démarche retarderait inévitablement les travaux entrepris au détriment des salariés de la branche professionnelle du personnel non-avocat et ce compte tenu de l'urgence à finaliser les actions entreprises.

      Dans l'intérêt de la profession et pour permettre à la présidence actuelle de terminer les travaux en cours, il est pris le présent avenant ayant pour objet la prolongation des mandats de la présidence et de la vice-présidence de la CPNEFP.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Les mandats de la présidence tenue par une organisation syndicale et de la vice-présidence tenue par une organisation professionnelle sont exceptionnellement prolongés jusqu'à la finalisation des travaux en cours, soit jusqu'au 30 juin 2022.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Au terme de la prolongation, l'alternance sera mise en œuvre conformément à l'article 5, c de l'accord du 18 octobre 2019.

    En cas de démission ou de retrait du mandat par l'organisation syndicale salariale de la présidence actuelle, le présent avenant deviendra caduc et l'alternance sera mise en œuvre. La durée du mandat à échoir à la présidence « employeur » sera de 3 ans conformément à l'article 5, c de l'accord du 18 octobre 2019.

    En cas de démission ou de retrait du mandat par l'organisation professionnelle de la vice-présidence actuelle, il sera procédé à une nouvelle élection pour la vice-présidence « employeur » pour un mandat arrivant à échéance au terme de la prolongation sans préjudice d'une élection au poste de président pour le mandat suivant.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Pour l'application de l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux ont considéré que le présent avenant n'avait pas à comporter les stipulations spécifiques mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail.

    En effet, celles-ci doivent s'appliquer quelle que soit la taille de l'entreprise a fortiori dans une branche composée presque exclusivement d'entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée jusqu'à la fin de la prolongation.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions du présent avenant entrent en vigueur au jour de la signature du présent avenant.