Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.

Textes Attachés : Accord du 31 octobre 2019 relatif à la révision du titre III de la convention collective

Extension

Etendu par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020

IDCC

  • 1285

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 31 octobre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SYNDEAC ; SNSP ; SMA ; PROFEDIM ; FORCES MUSICALES ; FSICPA,
  • Organisations syndicales des salariés : SNAPAC CFDT ; SFA CGT ; SNAM CGT ; SYNPTAC CGT ; FNSAC CGT ; F3C CFDT,

Numéro du BO

2020-3

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Convention collective nationale pour les entreprises artistiques et culturelles du 1er janvier 1984. Etendue par arrêté du 4 janvier 1994 JORF 26 janvier 1994.

    • Article

      En vigueur

      L'avenant du 20 juillet 2018 à la convention collective a intégré les modifications liées à l'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 « relative à la nouvelle organisation du dialogue social et économique dans l'entreprise et favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales » qui a instauré la fusion des institutions représentatives du personnel quelle que soit la taille de l'entreprise et la mise en place d'une instance unique désignée « comité social et économique ».

      L'avenant du 20 juillet a aménagé des dispositions spécifiques en matière d'institutions représentative du personnel dans la branche au regard de ce nouveau cadre législatif et réglementaire. Le présent accord révise le titre III afin, d'une part, d'améliorer le fonctionnement du FNAS (amélioration des délais et poursuite de la rationalisation des traitements des demandes de prise en charge, organisation numérique…) et d'autre part, d'augmenter le taux de la contribution versée au FNAS afin de lui permettre de remplir au mieux les missions qui lui sont fixées à l'article 5 de ses statuts.

      Le présent accord prévoit des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application de l'accord


    Le champ d'application de l'accord est celui de la convention collective nationale des entreprises artistiques et culturelles, conclue le 1er février 1984, étendue le 4 janvier 1994, et modifiée depuis.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification des statuts du FNAS prévus à l'article III.3.3

    L'article 7 des statuts du FNAS est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 7

    L'assemblée générale se compose de :
    – vingt représentants du personnel élus des entreprises de moins de 11 salariés ainsi qu'il est dit à l'article 8. En cas de carence aux élections des représentants du personnel, des salariés non élus peuvent être présentés ;
    – quarante représentants des salariés intermittents du spectacle tels que définis par l'article III. 1.2 de la présente convention élus ainsi qu'il est dit à l'article 8 ;
    – un représentant de chaque comité d'entreprise conventionnel ou comité social et économique des structures employant de 11 à moins de 50 salariés définis par l'article III. 2.2 de la présente convention ;
    – un représentant de chaque comité d'entreprise ou comité social et économique des structures, entrant dans le champ d'application de la présente convention collective, employant au moins 50 salariés lorsque celui-ci a décidé de cotiser au FNAS dans les conditions prévues à l'article III. 2.1.

    Participent également aux travaux de l'assemblée générale avec voix consultative :
    – deux représentants, un titulaire et un suppléant, de chaque syndicat professionnel de salariés désignés à l'article 6. Ce sont les “ membres de droit ” de l'association :
    – deux représentants, un titulaire et un suppléant, de chaque syndicat professionnel de salariés non représentatif dans le champ de la présente convention collective ayant présenté au moins une liste aux dernières élections du FNAS. Ce sont des “ membres invités ” de l'association ;
    – quatre représentants, deux titulaires et deux suppléants dûment mandatés par les syndicats professionnels d'employeurs représentatifs dans le champ de la présente convention collective. Ils font partie des “ membres invités ” de l'association.
    – la commission de suivi, qui mandate son président aux fins de communication de son rapport, ainsi que pour débattre avec l'assemblée générale des questions qu'elle aurait fait porter à l'ordre du jour.

    Les modalités de désignation des membres de droit et membres invités sont précisées dans le règlement intérieur du FNAS. »

  • Article 3

    En vigueur

    Modification de l'article 13 des statuts du FNAS

    L'article 13 des statuts du FNAS est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article 13

    Le conseil de gestion se réunit (selon un calendrier à établir) au moins une fois par trimestre, et chaque fois qu'il est convoqué par son président, ou sur demande écrite du tiers de ses membres, au moins.

    L'ordre du jour des réunions est établi par le secrétaire. Il comporte obligatoirement les questions particulières dont la discussion est souhaitée par six membres du conseil de gestion, au moins. Les délibérations sont prises à la majorité des membres présents ou représentés : majorité absolue au premier tour, majorité simple au 2e tour.

    Un quorum de neuf membres présents ou représentés est nécessaire à la validité des délibérations.

    Tout membre empêché peut se faire représenter par un autre membre du conseil de gestion.

    Chaque membre présent ne pourra disposer de plus de 2 pouvoirs.

    Les représentants des syndicats professionnels de salariés, membres de droits et membres invités, désignés à l'article 7, participent au conseil de gestion avec voix consultative.

    Les représentants des syndicats professionnels d'employeurs désignés à l'article 7, participent au conseil de gestion avec voix consultative.

    Le conseil de gestion peut inviter à tout ou partie de ses réunions telle ou telle personne, même étrangère à l'association, dont la présence paraît utile à ses travaux. »

  • Article 4

    En vigueur

    Modification de l'article III.2.1 de la convention collective

    L'article III. 2.1 de la convention collective est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article III. 2.1
    Comité social et économique dans les entreprises d'au moins 50 salariés

    Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, les activités sociales et culturelles du comité social et économique sont financées par une contribution de l'employeur d'au moins 1,25 % du montant des salaires bruts annuels versés aux salariés de l'entreprise. Cette contribution constitue une garantie des salaires minima hiérarchiques en application de l'article L. 2253-1 du code du travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 2315-61 du code du travail, une subvention annuelle égale à 0,2 % du montant des salaires bruts annuels versés sera allouée au fonctionnement du comité social et économique.

    Un comité social et économique peut, s'il le souhaite, adhérer volontairement au FNAS, dans ce cas, la part versée au FNAS sera identique à celle définie l'article III. 3.1 a soit 0,825 % des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle et 1,325 % des salaires bruts versés aux salariés intermittents du spectacle.

    L'ensemble de ces contributions constitue une garantie des salaires minima hiérarchiques en application de l'article L. 2253-1 du code du travail. (1) »

    (1) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
    (Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

  • Article 5

    En vigueur

    Modification de l'article III.3.1 a de la convention collective

    L'article III. 3.1 a est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article III. 3.1 a
    Entreprises d'au moins 11 salariés et de moins de 50 salariés

    Dans les entreprises au sein desquelles a été créé comité social et économique conventionnel (tel que défini à l'article III. 2.1), l'entreprise verse au moins les contributions suivantes :
    – 0,825 % des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle au FNAS ;
    – 0,625 % des salaires bruts versés aux salariés autres que les intermittents du spectacle au comité social et économique conventionnel ;
    – 0,125 % des salaires bruts versés aux salariés intermittents du spectacle au comité social et économique conventionnel ;
    – 1,325 % des salaires bruts versés aux salariés intermittents du spectacle au FNAS.

    L'ensemble de ces contributions constitue une garantie des salaires minima hiérarchiques en application de l'article L. 2253-1 du code du travail. (1) »

    (1) Phrase exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.
    (Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Modification de l'article III.3.1 b de la convention collective

    L'article III. 3.1 b est remplacé par les dispositions suivantes :

    « Article III. 3.1 b
    Entreprises de moins de 11 salariés

    Dans les entreprises de moins de 11 salariés, l'entreprise verse au FNAS une contribution égale à 1,45 % de la totalité des salaires bruts.

    Dans ces entreprises, lorsqu'il n'y a pas de représentants élus du personnel, il n'est pas constitué de comité social et économique conventionnel. Lorsqu'un comité social et économique est créé, ses attributions seront celles définies à l'article III. 1.4.

    Les salariés de ces entreprises bénéficient des activités du FNAS, selon les modalités prévues dans les statuts du FNAS.

    Cette contribution constitue une garantie des salaires minima hiérarchiques en application de l'article L. 2253-1 du code du travail.  (1) »

    (1) La dernière phrase de l'article III.3.1b de la convention collective dans sa rédaction issue de l'article 6 du présent accord est exclue de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 2253-1 du code du travail.  
    (Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

  • Article 7

    En vigueur

    Entrée en vigueur et durée du présent accord

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

    Les organisations représentatives conviennent de se revoir tous les ans, à compter de l'entrée en vigueur du présent accord et en liaison avec la commission de suivi, à l'occasion de réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation afin de dresser un bilan chiffré de son application et d'en assurer le suivi.

  • Article 8

    En vigueur

    Notification. – Publication

    Le présent accord sera, conformément aux dispositions légales, notifié aux organisations syndicales représentatives et fera l'objet d'un dépôt auprès des services centraux du ministère chargé du travail et auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Paris dans les conditions définies par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.

    Il est convenu que les signataires demandent l'extension du présent accord, conformément à l'article L. 2261-15 du code du travail.