Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

Textes Attachés : Accord de révision du 20 septembre 2019 relatif à la transposition du protocole d'accord du 4 octobre 2017

Extension

Etendu par arrêté du 8 juin 2023 JORF 30 juin 2023

IDCC

  • 16

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 20 septembre 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : OTRE ; TLF ; FNTR ; CNM,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTE CFDT ; SNATT CFE-CGC ; FNST CGT ; FO UNCP ; FGT CFTC,

Numéro du BO

2019-47

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950

    • Article

      En vigueur

      Considérant les négociations tenues lors de la réunion du 4 octobre 2017 entre les partenaires sociaux de la branche transport routier et activités auxiliaires du transport et les représentants des ministères des transports et du travail.

      Considérant l'arrêté du 6 août 2019 paru au Journal officiel du 10 août 2019 portant extension du protocole d'accord du 4 octobre 2017 et liant son entrée en application à la conclusion du présent accord de révision, en raison de leur caractère indivisible.

      Considérant les dispositions relatives à la durée du travail et de repos figurant dans le code des transports.

      Considérant les dispositions de la convention collective nationale du transport routier et des activités auxiliaires du transport (CCNTR).

      Considérant les missions de la branche issues de l'article L. 2232-5-1 du code du travail.

      Considérant la primauté des accords de branche sur les thèmes visés à l'article L. 2253-1 du code du travail issu des ordonnances du 22 septembre 2017.

      Considérant que les dispositions de cet accord ne se cumulent pas ni ne remettent en cause les dispositions au moins équivalentes issues d'accords collectifs d'entreprises préexistants.

      Les partenaires sociaux des transports routiers et activités auxiliaires du transport s'accordent sur le présent accord de révision qui a pour finalité de transposer dans la CCNTR les éléments structurants de la rémunération identifiés en tant que salaires minima hiérarchiques par le protocole d'accord du 4 octobre 2017 au sens de l'article L. 2253-1 du code du travail.

    • Article 1er

      En vigueur

      Travail de nuit, travail des dimanches et jours fériés

      Les éléments de rémunération compensant le travail de nuit, ainsi que le travail des dimanches et jours fériés font partie intégrante des salaires minima hiérarchiques.

      Pour ce faire, dans le respect des ordonnances du 22 septembre 2017 précitées et du protocole d'accord du 4 octobre 2017, les partenaires sociaux sont amenés à réviser les modes de calcul des compensations « travail de nuit » et « travail des dimanches et jours fériés » pour certains secteurs tels que détaillés ci-dessous.

      1.1. Modalité de calcul de la compensation pour « Travail de nuit »

      1.1.1. Principes

      Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait que les modalités d'attribution et de versement de l'article 3.1 du protocole d'accord relatif au travail de nuit du 14 novembre 2001 et de l'article 2 de l'accord dérogatoire relatif au travail de nuit du 29 avril 2015 ne sont pas remises en cause par la nouvelle expression des montants des compensations.

      Dans le respect de l'article 3.1 du protocole d'accord relatif au travail de nuit du 14 novembre 2001 et de l'article 2 de l'accord dérogatoire relatif au travail de nuit du 29 avril 2015, pour les secteurs d'activités suivants :
      – transport routier de marchandises et activités auxiliaires ;
      – transport de déménagement ;
      – prestations logistiques,
      les montants de la compensation pour « Travail de nuit » seront désormais exprimés en fonction d'un pourcentage du taux horaire conventionnel à l'embauche pour chaque coefficient.

      1.1.2. Nouvelle expression des montants de compensation

      Le pourcentage à appliquer étant lié aux montants des taux horaires conventionnels à l'embauche, il sera ajusté à chaque revalorisation.

      Les montants et pourcentages seront intégrés aux barèmes des taux horaires conventionnels des accords et avenants portant revalorisation des salaires minima hiérarchiques.

      Les partenaires sociaux adoptent la méthode de transposition telle que présentée pour illustration dans les grilles explicatives ci-dessous.

      Grilles explicatives – Transport routier de marchandises et activités auxiliaires

      Au regard des taux horaires conventionnels à l'embauche issus de l'accord du 15 mai 2019 (non encore étendu à la date de signature du présent accord) portant revalorisation des rémunérations conventionnelles dans les entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport et de la base de calcul retenue dans l'article 3.1 du protocole d'accord relatif au travail de nuit du 14 novembre 2001, la traduction des compensations pour « Travail de nuit » à retenir est la suivante :

      (En euros.)

      CoefficientsTaux horaire
      conventionnel
      à l'embauche
      Pourcentage
      à appliquer
      Montant
      de la compensation
      150 M10,3920,0000 %2,078
      138 M10,1520,4729 %2,078
      128 M10,1320,5133 %2,078
      110 M10,1020,5743 %2,078

      Rappel : les modalités d'attribution et de versement de l'article 3.1 du protocole d'accord relatif au travail de nuit du 14 novembre 2001 restent inchangées.

      Grilles explicatives – Transport de déménagement

      Au regard des taux horaires conventionnels à l'embauche issus de l'avenant n° 17 du 15 mai 2019 (non encore étendu à la date de signature du présent accord) à l'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement et de la base de calcul retenue dans l'article 2 de l'accord dérogatoire relatif au travail de nuit du 29 avril 2015, la traduction des compensations pour « Travail de nuit » à retenir est la suivante :

      (En euros.)

      CoefficientsTaux horaire
      conventionnel
      à l'embauche
      Pourcentage
      à appliquer
      Montant
      de la compensation
      150 D10,9920,0000 %2,198
      138 D10,4621,0134 %2,198
      128 D10,2721,4021 %2,198
      120 D10,0421,8924 %2,198

      Rappel : les modalités d'attribution et de versement de l'article 2 de l'accord dérogatoire relatif au travail de nuit du 29 avril 2015 restent inchangées.

      Grilles explicatives – Prestations logistiques

      Au regard des taux horaires conventionnels à l'embauche issus de l'avenant n° 11 du 30 juillet 2018 (étendu à la date de signature du présent accord) au protocole d'accord relatif aux conditions spécifiques d'emploi des personnels des entreprises exerçant des activités de prestations logistiques et de la base de calcul retenue dans l'article 3.1 du protocole d'accord relatif au travail de nuit du 14 novembre 2001, la traduction des compensations pour « Travail de nuit » à retenir est la suivante :

      (En euros.)

      CoefficientsTaux horaire
      conventionnel
      à l'embauche
      Pourcentage
      à appliquer
      Montant
      de la compensation
      Pour rappel 150 M10,3920,0000 %2,078
      138 L9,9620,8635 %2,078
      125 L9,9420,9054 %2,078
      120 L9,9220,9476 %2,078
      115 L à 110 L9,9120,9687 %2,078

      Rappel : les modalités d'attribution et de versement de l'article 3.1 du protocole d'accord relatif au travail de nuit du 14 novembre 2001 restent inchangées.
      Les dispositions conventionnelles des secteurs suivants :
      – transport routier de voyageurs,
      – transport de fonds et valeurs ;
      – transport sanitaire,
      ne sont pas impactées.

      1.2. Modalité de calcul des compensations pour « Travail des dimanches et jours fériés »

      1.2.1. Principes

      Pour les secteurs d'activités suivants :
      – transport routier de marchandises et activités auxiliaires ;
      – transport de déménagement ;
      – transport routier de voyageurs ;
      – transport sanitaire,
      les montants des compensations « Travail des dimanches et jours fériés » seront calculés dorénavant en fonction d'un pourcentage du taux horaire conventionnel à l'embauche pour chaque coefficient.

      Les partenaires sociaux s'accordent sur le fait que les modalités d'attribution et de versement telles que prévues dans les articles 7 bis, 7 ter, 7 quater de la CCNA1 de la CCNTR ne sont pas remises en cause par la nouvelle expression des montants des compensations.

      1.2.2. Nouvelle expression des montants des compensations

      Le pourcentage à appliquer étant lié aux montants des taux horaires conventionnels à l'embauche, il sera ajusté à chaque revalorisation.

      Les montants et pourcentages seront intégrés aux barèmes des taux horaires conventionnels des accords et avenants portant revalorisation des salaires minima hiérarchiques.

      Les partenaires sociaux adoptent la méthode de transposition telle que présentée pour illustration dans les grilles explicatives ci-dessous.

      Grilles explicatives – Transport routier de marchandises et activités auxiliaires

      Au regard des taux horaires conventionnels à l'embauche issus de l'accord du 15 mai 2019 (non encore étendu à la date de signature du présent accord) portant revalorisation des rémunérations conventionnelles dans les entreprises du transport routier de marchandises et des activités auxiliaires du transport, la traduction des compensations pour « Travail des dimanches et jours fériés » à retenir est la suivante :

      (En euros.)

      CoefficientsTaux horaire
      conventionnel
      à l'embauche
      Durée inférieure à 3 heuresDurée égale ou supérieure
      à 3 heures
      Pourcentage
      à appliquer
      Montant
      de la compensation
      Pourcentage
      à appliquer
      Montant
      de la compensation
      150 M10,39100,0962 %10,40232,9163 %24,20
      138 M10,15102,4631 %10,40238,4236 %24,20
      128 M10,13102,6654 %10,40238,8944 %24,20
      110 M10,10102,9703 %10,40239,6040 %24,20

      Rappel : les modalités d'attribution et de versement prévues dans les articles 7 bis, 7 ter, 7 quater de la CCNA1 de la CCNTR restent inchangées.

      Grilles explicatives – Transport de déménagement

      Au regard des taux horaires conventionnels à l'embauche issus de l'avenant n° 17 du 15 mai 2019 (non encore étendu à la date de signature du présent accord) à l'accord du 1er février 2003 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport de déménagement, la traduction des compensations « Travail des dimanches et jours fériés » à retenir est la suivante :

      (En euros.)

      CoefficientsTaux horaire
      conventionnel
      à l'embauche
      Durée inférieure à 3 heuresDurée égale ou supérieure
      à 3 heures
      Pourcentage
      à appliquer
      Montant
      de la compensation
      Pourcentage
      à appliquer
      Montant
      de la compensation
      150 D10,99100,5460 %11,05234,4859 %25,77
      138 D10,46105,6405 %11,05246,3671 %25,77
      128 D10,27107,5949 %11,05250,9250 %25,77
      120 D10,04110,0598 %11,05256,6733 %25,77

      Rappel : les modalités d'attribution et de versement prévues dans les articles 7 bis, 7 ter, 7 quater de la CCNA1 de la CCNTR restent inchangées.

      Grilles explicatives – Transport routier de voyageurs

      Au regard des taux horaires conventionnels à l'embauche issus de l'avenant n° 111 du 19 décembre 2018 (étendu à la date de signature du présent accord) à la convention collective nationale annexe n° 1 sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport routier de voyageurs, la traduction des compensations « Travail des dimanches et jours fériés » à retenir est la suivante :

      (En euros.)

      CoefficientsTaux horaire
      conventionnel
      à l'embauche
      Durée inférieure à 3 heuresDurée égale ou supérieure
      à 3 heures
      Pourcentage
      à appliquer
      Montant
      de la compensation
      Pourcentage
      à appliquer
      Montant
      de la compensation
      155 V11,6540123,0479 %14,34245,9241 %28,66
      150 V11,0978129,2148 %14,34258,2494 %28,66
      145 V10,8345132,3550 %14,34264,5254 %28,66
      142 V10,7210133,7562 %14,34267,3258 %28,66
      140 V10,6149135,0931 %14,34269,9978 %28,66
      138 V10,5380136,0790 %14,34271,9681 %28,66
      137 V10,3514138,5320 %14,34276,8708 %28,66
      136 V10,3185138,9737 %14,34277,7535 %28,66
      131 V10,2307140,1664 %14,34280,1372 %28,66
      110 V à 128 V10,0776142,2958 %14,34284,3931 %28,66

      Rappel : les modalités d'attribution et de versement prévues dans les articles 7 bis, 7 ter, 7 quater de la CCNA1 de la CCNTR restent inchangées.

      Grilles explicatives – Transport sanitaire

      Au regard des taux horaires conventionnels à l'embauche issus de l'avenant n° 4 du 16 juin 2016 (étendu à la date de signature du présent accord) à l'accord du 16 février 2004 sur les rémunérations conventionnelles des personnels ambulanciers des entreprises de transport sanitaire, la traduction des compensations « Travail des dimanches et jours fériés » à retenir est la suivante :

      (En euros.)

      CoefficientsTaux horaire
      conventionnel
      à l'embauche
      Pourcentage
      à appliquer
      Montant
      de la compensation
      Emploi B10,7129193,7851 %20,76
      Emploi A10,0943205,6606 %20,76

      Rappel : les modalités d'attribution et de versement prévues dans les articles 7 bis, 7 ter, 7 quater de la CCNA1 de la CCNTR et l'article 12.6 de l'accord – cadre sur l'aménagement et la réduction du temps de travail des personnels des entreprises de transport sanitaire restent inchangées.

      Les dispositions conventionnelles du transport de fonds et valeurs ne sont pas impactées par la révision des modes de calcul de la compensation pour « Travail des dimanches et jours fériés ».

    • Article 2

      En vigueur

      Amplitudes, coupures et vacations

      Au regard du régime de travail spécifique, notamment en ce qui concerne l'amplitude de travail, il est précisé que :
      – les entreprises de transport routier de voyageurs devront continuer d'appliquer les minima de rémunération liés aux amplitudes, coupures et vacations telles que définis dans l'accord de branche relatif à l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail et sur les rémunérations des personnels du 18 avril 2002, dans le cadre légal et réglementaire adéquat (code des transports) ;
      – les entreprises de transport routier de marchandises et activités auxiliaires du transport devront continuer d'appliquer la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle telle que définie dans l'accord national professionnel relatif à la garantie minimale de rémunération de l'amplitude mensuelle des personnels roulants « grands routiers ou longue distance » du 12 novembre 1998, dans le cadre légal et réglementaire.

      Articles cités
    • Article 3 (1)

      En vigueur

      Garanties de salaires et rémunérations mensuelles et/ou annuelles

      Considérant que les dispositions relatives aux garanties de salaires et rémunérations mensuelles et/ou annuelles ainsi que les majorations minimales conventionnelles pour ancienneté entrent dans le champ d'application de l'article L. 2253-1 du code du travail, les partenaires sociaux réaffirment que ces dispositions relèvent de la primauté de la branche.

      Les dispositions conventionnelles de la branche fixant les modalités d'attribution et de versement de ces éléments restent donc inchangées pour l'ensemble des secteurs de la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport.

      (1) Compte tenu du nouvel ordonnancement des niveaux de négociation issu de l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017, l'article 3, en ce qu'il donne un caractère impératif aux majorations minimales conventionnelles pour ancienneté, est étendu sous réserve de l'application des articles L. 2253-1 à L. 2253-3 du code du travail tels qu'interprétés par les décisions du Conseil d'Etat du 7 octobre 2021 (n° 433053) et du 13 décembre 2021 (n° 433232). En effet, il en ressort qu'« il est loisible à la convention de branche, d'une part, de définir les salaires minima hiérarchiques et, le cas échéant à ce titre de prévoir qu'ils valent soit pour les seuls salaires de base des salariés, soit pour leurs rémunérations effectives résultant de leurs salaires de base et de certains compléments de salaire, d'autre part, d'en fixer le montant par niveau hiérarchique. Lorsque la convention de branche stipule que les salaires minima hiérarchiques s'appliquent aux rémunérations effectives des salariés résultant de leurs salaires de base et de compléments de salaire qu'elle identifie, elle ne fait pas obstacle à ce que le montant de ces minima soit atteint dans une entreprise par des modalités de rémunération différentes de celles qu'elle mentionne, un accord d'entreprise pouvant réduire ou supprimer les compléments de salaire qu'elle mentionne au titre de ces minima, dès lors toutefois que sont prévus d'autres éléments de rémunération permettant aux salariés de l'entreprise de percevoir une rémunération effective au moins égale au montant des salaires minima hiérarchiques fixé par la convention ».  
      (Arrêté du 8 juin 2023 - art. 1)

    • Article 4

      En vigueur

      Treizième mois (TRV, codes NAF 49.39A et 49.39B et transport de fonds et valeurs, code NAF 80.10Z)

      4.1. Principes

      Le treizième mois fait partie intégrante du salaire minimum hiérarchique pour les secteurs du transport routier de voyageurs et de transport de fonds et valeurs.

      Pour ce faire, dans le respect des ordonnances du 22 septembre 2017 précitées et du protocole d'accord du 4 octobre 2017, les partenaires sociaux sont amenés à réviser les dispositions conventionnelles relatives au treizième mois. Il sera intégré aux barèmes des taux horaires et salaires conventionnels garantis via un salaire annuel garanti dans les accords et avenants portant revalorisation des salaires minima hiérarchiques desdits secteurs.

      Les modalités d'attribution et de versement ainsi que les éléments de rémunération entrant dans le calcul du treizième mois tels que définis dans les accords conventionnels :
      – article 26 de l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail, et sur les rémunérations des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs du 18 avril 2002 ;
      – article 26 de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs du 5 mars 1991,
      sont inchangés.

      4.2. Réécriture de l'article 26 de l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail, et sur les rémunérations des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs du 18 avril 2002

      L'article 26 susvisé « Taux horaire et 13e mois pour les personnels des annexes I à III de la convention collective » est modifié comme suit :

      « Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.

      Par ailleurs, il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel.

      Ce 13e mois est calculé pro rata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales.

      Il s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet et pro rata temporis dans les autres cas. Le taux horaire minimal hiérarchique pris en compte est celui du mois de novembre de l'année considérée.

      Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30, versées dans les entreprises à la date d'entrée en application de l'accord, s'imputent sur ce 13e mois.

      Il est institué de la manière suivante :
      – moitié au 31 décembre pour la 1re année civile suivant l'entrée en vigueur de l'accord ;
      – totalité au 31 décembre de l'année suivante.

      À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions du présent article se substitueront à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la convention collective nationale annexe I. Les majorations des minima conventionnels en fonction de l'ancienneté, fixées par l'article 13 de la convention collective nationale, annexe I, restent en vigueur.

      Les taux horaires minima hiérarchiques et salaires mensuels garantis des personnels de la convention collective nationale, annexe I, figurent en annexe du présent accord. »

      Grilles explicatives

      Au regard des taux horaires conventionnels à l'embauche issus de l'avenant n° 111 du 19 décembre 2018 (étendu à la date de signature du présent accord) à la convention collective nationale annexe n° I sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport routier de voyageurs, la traduction à retenir est la suivante :

      (En euros.)

      À titre indicatif, salaire annuel garanti pour les salariés à temps complet
      au 31 décembre 2019 pour une ancienneté acquise au 1er janvier 2019
      GroupesCoefficientsÀ l'embaucheAprès 1 an
      2 %
      Après 5 ans
      6 %
      Après 10 ans
      8 %
      Après 15 ans
      10 %
      Après 20 ans
      14 %
      Après 25 ans
      17 %
      Après 30 ans
      20 %
      2110 V18 341,6420 267,5121 062,3221 459,7221 857,1222 651,9323 248,0323 844,13
      3115 V18 341,6420 267,5121 062,3221 459,7221 857,1222 651,9323 248,0323 844,13
      4120 V18 341,6420 267,5121 062,3221 459,7221 857,1222 651,9323 248,0323 844,13
      5123 V18 341,6420 267,5121 062,3221 459,7221 857,1222 651,9323 248,0323 844,13
      6128 V18 341,6420 267,5121 062,3221 459,7221 857,1222 651,9323 248,0323 844,13
      7131 V18 620,2820 575,4121 382,2921 785,7322 189,1722 996,0523 601,2024 206,36
      136 V18 780,1220 752,0321 565,8421 972,7422 379,6423 193,4523 803,8024 414,16
      7 bis137 V18 840,0020 818,2021 634,6022 042,8022 451,0023 267,4023 879,7024 492,00
      8138 V19 179,6021 193,4622 024,5722 440,1322 855,6923 686,8124 310,1424 933,48
      9140 V19 319,5221 348,0722 185,2522 603,8423 022,4323 859,6124 487,4925 115,38
      142 V19 512,6021 561,4222 406,9722 829,7423 252,5224 098,0624 732,2225 366,38
      9 bis145 V19 719,2421 789,7622 644,2623 071,5123 498,7624 353,2624 994,1425 635,01
      10150 V20 198,4022 319,2323 194,5023 632,1324 069,7624 945,0225 601,4726 257,92
      155 V21 210,7223 437,8524 356,9824 816,5425 276,1126 195,2426 884,5927 573,94

      La traduction ci-dessus sera similaire pour les catégories « Employés », « Techniciens et agents de maîtrise ».

      4.3. Réécriture de l'article 26 de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs du 5 mars 1991

      L'article 26, paragraphe b de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs du 5 mars 1991 est modifié comme suit :

      La deuxième phrase est remplacée par celle suivante :

      « Ce 13e mois, calculé sur le salaire minimum hiérarchique du salarié concerné pour le mois de décembre est versé, en décembre, au prorata du nombre de jours de présence effective au cours de la période annuelle de référence retenue dans l'entreprise. »

    • Article 5

      En vigueur

      Frais de déplacement

      Les parties signataires rappellent l'engagement de l'État via le protocole d'accord du 4 octobre 2017 précité de maintenir le régime social et fiscal spécifique à la branche des transports routiers et des activités auxiliaires du transport tel que défini dans le protocole relatif aux frais de déplacement du 30 avril 1974.

      Les parties signataires soulignent que le protocole « relatif aux frais de déplacement » des ouvriers du 30 avril 1974 et ses avenants successifs sont des accords conventionnels étendus par arrêtés ministériels et fixant les conditions, modalités et montants du remboursement des frais professionnels des personnels susvisés sous la forme d'une indemnisation sur la base d'allocations forfaitaires.

      Elles soulignent également que ces allocations forfaitaires sont réputées être utilisées conformément à leur objet dès lors que sont respectées les dispositions réglementaires relatives aux circonstances de leur versement et à leurs montants.

      À ce titre, les parties signataires rappellent que le versement des frais et/ ou indemnités de repas dans les conditions fixées par le protocole du 30 avril 1974 est notamment lié aux contraintes opérationnelles ou aux obligations impliquées par le service pesant sur les personnels de prendre, conformément aux usages de la profession, leur repas au restaurant, quel que soit le type d'établissement de restauration.

      Elles rappellent enfin que lesdites contraintes ou obligations visent également les situations dans lesquelles les personnels concernés sont affectés à une opération professionnelle ou à un service hors de leur lieu de travail, alors même que cette opération ou ce service se déroulerait à proximité du siège de l'entreprise, ou du lieu de rattachement administratif ou du domicile desdits personnels, ou alors même que leur pause repas serait réduite ou interrompue pour une raison impérative s'inscrivant dans les spécificités d'un secteur d'activité.

    • Article 6

      En vigueur

      Dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés


      Les présentes dispositions s'appliquent quel que soit l'effectif de l'entreprise sans qu'il soit nécessaire de prévoir de dispositions spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés.

    • Article 7

      En vigueur

      Durée de l'accord et entrée en application

      Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

      Il entre en application à extension.