Accord de révision du 20 septembre 2019 relatif à la transposition du protocole d'accord du 4 octobre 2017

En vigueur depuis le 01/07/2023En vigueur depuis le 01 juillet 2023

Article 4

En vigueur

Treizième mois (TRV, codes NAF 49.39A et 49.39B et transport de fonds et valeurs, code NAF 80.10Z)

4.1. Principes

Le treizième mois fait partie intégrante du salaire minimum hiérarchique pour les secteurs du transport routier de voyageurs et de transport de fonds et valeurs.

Pour ce faire, dans le respect des ordonnances du 22 septembre 2017 précitées et du protocole d'accord du 4 octobre 2017, les partenaires sociaux sont amenés à réviser les dispositions conventionnelles relatives au treizième mois. Il sera intégré aux barèmes des taux horaires et salaires conventionnels garantis via un salaire annuel garanti dans les accords et avenants portant revalorisation des salaires minima hiérarchiques desdits secteurs.

Les modalités d'attribution et de versement ainsi que les éléments de rémunération entrant dans le calcul du treizième mois tels que définis dans les accords conventionnels :
– article 26 de l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail, et sur les rémunérations des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs du 18 avril 2002 ;
– article 26 de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs du 5 mars 1991,
sont inchangés.

4.2. Réécriture de l'article 26 de l'accord sur l'aménagement, l'organisation et la réduction du temps de travail, et sur les rémunérations des personnels des entreprises de transport routier de voyageurs du 18 avril 2002

L'article 26 susvisé « Taux horaire et 13e mois pour les personnels des annexes I à III de la convention collective » est modifié comme suit :

« Dans les entreprises de transport routier de voyageurs, il est garanti à tous les salariés visés par le présent article un taux horaire conventionnel. Celui-ci inclut les éventuelles indemnités différentielles instituées dans le cadre des lois sur la réduction du temps de travail.

Par ailleurs, il est créé, pour les salariés ayant au moins 1 an d'ancienneté dans l'entreprise au 31 décembre de chaque année, un 13e mois conventionnel.

Ce 13e mois est calculé pro rata temporis pour les bénéficiaires ne justifiant pas d'une année civile complète de travail effectif, tel qu'il est défini par les dispositions légales.

Il s'entend sur la base de 35 heures de travail hebdomadaires dans le cadre d'une activité à temps complet et pro rata temporis dans les autres cas. Le taux horaire minimal hiérarchique pris en compte est celui du mois de novembre de l'année considérée.

Toutes les primes à caractère annuel, y compris les 4/30, versées dans les entreprises à la date d'entrée en application de l'accord, s'imputent sur ce 13e mois.

Il est institué de la manière suivante :
– moitié au 31 décembre pour la 1re année civile suivant l'entrée en vigueur de l'accord ;
– totalité au 31 décembre de l'année suivante.

À la date d'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions du présent article se substitueront à la rémunération globale garantie visée aux articles 12 et 13 de la convention collective nationale annexe I. Les majorations des minima conventionnels en fonction de l'ancienneté, fixées par l'article 13 de la convention collective nationale, annexe I, restent en vigueur.

Les taux horaires minima hiérarchiques et salaires mensuels garantis des personnels de la convention collective nationale, annexe I, figurent en annexe du présent accord. »

Grilles explicatives

Au regard des taux horaires conventionnels à l'embauche issus de l'avenant n° 111 du 19 décembre 2018 (étendu à la date de signature du présent accord) à la convention collective nationale annexe n° I sur les rémunérations conventionnelles dans les entreprises de transport routier de voyageurs, la traduction à retenir est la suivante :

(En euros.)

À titre indicatif, salaire annuel garanti pour les salariés à temps complet
au 31 décembre 2019 pour une ancienneté acquise au 1er janvier 2019
GroupesCoefficientsÀ l'embaucheAprès 1 an
2 %
Après 5 ans
6 %
Après 10 ans
8 %
Après 15 ans
10 %
Après 20 ans
14 %
Après 25 ans
17 %
Après 30 ans
20 %
2110 V18 341,6420 267,5121 062,3221 459,7221 857,1222 651,9323 248,0323 844,13
3115 V18 341,6420 267,5121 062,3221 459,7221 857,1222 651,9323 248,0323 844,13
4120 V18 341,6420 267,5121 062,3221 459,7221 857,1222 651,9323 248,0323 844,13
5123 V18 341,6420 267,5121 062,3221 459,7221 857,1222 651,9323 248,0323 844,13
6128 V18 341,6420 267,5121 062,3221 459,7221 857,1222 651,9323 248,0323 844,13
7131 V18 620,2820 575,4121 382,2921 785,7322 189,1722 996,0523 601,2024 206,36
136 V18 780,1220 752,0321 565,8421 972,7422 379,6423 193,4523 803,8024 414,16
7 bis137 V18 840,0020 818,2021 634,6022 042,8022 451,0023 267,4023 879,7024 492,00
8138 V19 179,6021 193,4622 024,5722 440,1322 855,6923 686,8124 310,1424 933,48
9140 V19 319,5221 348,0722 185,2522 603,8423 022,4323 859,6124 487,4925 115,38
142 V19 512,6021 561,4222 406,9722 829,7423 252,5224 098,0624 732,2225 366,38
9 bis145 V19 719,2421 789,7622 644,2623 071,5123 498,7624 353,2624 994,1425 635,01
10150 V20 198,4022 319,2323 194,5023 632,1324 069,7624 945,0225 601,4726 257,92
155 V21 210,7223 437,8524 356,9824 816,5425 276,1126 195,2426 884,5927 573,94

La traduction ci-dessus sera similaire pour les catégories « Employés », « Techniciens et agents de maîtrise ».

4.3. Réécriture de l'article 26 de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs du 5 mars 1991

L'article 26, paragraphe b de l'accord national professionnel relatif aux conditions spécifiques d'emploi du personnel des entreprises exerçant des activités de transport de fonds et valeurs du 5 mars 1991 est modifié comme suit :

La deuxième phrase est remplacée par celle suivante :

« Ce 13e mois, calculé sur le salaire minimum hiérarchique du salarié concerné pour le mois de décembre est versé, en décembre, au prorata du nombre de jours de présence effective au cours de la période annuelle de référence retenue dans l'entreprise. »