Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.
Textes Attachés
Annexe I : Classifications Convention collective nationale du 9 février 2004
Annexe II : Rémunérations minimales Convention collective nationale du 9 février 2004
Annexe III : Rémunération minimale des distributeurs - Calcul du salaire brut hors CP Convention collective nationale du 9 février 2004
Avenant du 16 juin 2004 relatif à la rémunération de temps de préparation des poignées
Avenant du 16 juin 2004 relatif au règlement intérieur de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation
Avenant n° 3 du 24 novembre 2004 relatif à l'adhésion à l'AFDAS
Avenant n° 4 du 20 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 5 du 20 avril 2005 relatif à la définition des garanties prévoyance
Avenant n° 2 du 20 avril 2005 relatif à la prise en charge des frais et salaires des salariés membres de la délégation des salariés aux négociations
Avenant n° 6 du 19 octobre 2005 portant rectification matérielle de l'article 23 du chapitre III et de l'article 6
Avenant n° 8 du 1 juin 2006 relatif aux frais de déplacement
Avenant n° 9 du 1 juin 2006 relatif à la durée du travail
Avenant n° 15 du 17 mars 2009 relatif à la période d'essai et à l'indemnité de licenciement
Avenant n° 18 du 21 décembre 2009 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
Avenant n° 19 du 21 décembre 2009 relatif au financement de la formation professionnelle tout au long de la vie
Avenant n° 22 du 10 mai 2011 relatif à la mise en place de CQP
Avenant n° 23 du 10 mai 2011 relatif à la création d'un CQP « Responsable de centre »
Avenant n° 24 du 4 mai 2012 à la convention
Dénonciation par lettre du 3 juillet 2012 par la FEC FO de l'avenant no 9 du 1er juin 2006
Dénonciation par lettre du 5 juillet 2012 par le SNPEP FO de l'avenant no 9 du 1er juin 2006
Dénonciation par lettre du 5 juillet 2012 par le SNCTPP CFE-CGC de l'avenant no 9 du 1er juin 2006
Dénonciation par lettre du 25 juillet 2012 par la CFTC de l'avenant n° 9 du 1er juin 2006
Dénonciation par lettre du 14 septembre 2012 de la FILPAC CGT de l'avenant n° 9 du 1er juin 2006
Dénonciation par lettre du 7 décembre 2012 par la CFDT de l'avenant n° 9 du 1er juin 2006
Avenant n° 26 du 27 juin 2012 relatif au remboursement des frais liés aux réunions paritaires
Avenant n° 29 du 31 janvier 2014 relatif au régime de protection frais de santé
Avenant n° 30 du 26 novembre 2014 relatif au remboursement des frais liés aux réunions paritaires
ABROGÉAvenant n° 30 du 3 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant n° 31 du 2 mai 2016 relatif au CQP « Chef d'équipe distribution »
Avenant N° 32 du 2 mai 2016 relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles CléA
Avenant n° 1 du 21 novembre 2017 à l'accord du 31 janvier 2014 relatif à la mise en place d'un régime collectif de protection sociale complémentaire frais de santé
Avenant n° 33 du 21 novembre 2017 relatif à la modification des référentiels du CQP « Chef d'équipe distribution » et à la reconduction du dispositif
Accord du 27 avril 2018 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant n° 2 du 2 octobre 2019 à l'avenant n° 29 du 31 janvier 2014 relatif à la mise en place d'un régime collectif de protection sociale complémentaire obligatoire « Frais de santé »
Adhésion par lettre du 9 décembre 2021 de la confédération autonome du travail (CAT) à la convention collective nationale
Accord du 24 mai 2023 relatif à la formation professionnelle
Accord du 7 septembre 2023 relatif à la révision de la convention collective
Accord du 24 mai 2023 relatif à la reconversion ou la promotion par l'alternance (Pro-A)
En vigueur
Aux termes de l'accord collectif du 31 janvier 2014 portant avenant n° 29 à la convention collective de la distribution directe (ci-après l'« avenant n° 29 »), les partenaires sociaux ont mis en place un régime collectif de protection sociale complémentaire « Frais de santé », à adhésion obligatoire, commun à l'ensemble des salariés distributeurs de la branche.
Cette couverture sociale repose sur :
– des garanties minimales obligatoires et des options de couverture facultatives au choix de chaque salarié ;
– une répartition des cotisations entre les salariés et leur employeur.La loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018 de financement de la sécurité sociale pour 2019 a modifié l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale portant sur le contenu des contrats d'assurance santé « responsables », afin d'intégrer la réforme du « 100 % santé » dont l'objet est de supprimer le reste à charge des assurés sur certains postes de dépenses, par l'intervention du couple sécurité sociale et régime complémentaire.
En conséquence, le cahier des charges des « contrats responsables », porté aux articles R. 871-1 et R. 871-2 du code de la sécurité sociale, a été modifié par le décret n° 2019-21 du 11 janvier 2019.
Les partenaires sociaux ont donc décidé de signer un nouvel avenant à la convention collective applicable au sein de la branche de la distribution directe afin de faire évoluer la couverture d'assurance santé dont bénéficient les salariés distributeurs pour la mettre en conformité avec le nouveau cahier des charges des contrats responsables, à effet du 1er janvier 2020.
Le présent accord collectif s'inscrit dans la continuité de l'avenant n° 29 et de l'accord du 21 novembre 2017 (portant avenant n° 1 à l'avenant n° 29), et conserve le principe de garanties minimales obligatoires et d'options de couverture facultatives au choix de chaque salarié.
Articles cités
- Régime de protection frais de santé
- Mise en place d'un régime collectif de protection sociale complémentaire frais de santé
- LOI n° 2018-1203 du 22 décembre 2018
- Décret n°2019-21 du 11 janvier 2019
- Code de la sécurité sociale. - art. L871-1
- Code de la sécurité sociale. - art. R871-1
- Code de la sécurité sociale. - art. R871-2
En vigueur
Modification de l'article 4 « Garanties minimales du régime santé »L'article 4 « Garanties minimales du régime santé » de l'accord du 31 janvier 2014, dont les termes résultent de l'article 2 de l'avenant n° 1 du 21 novembre 2017, est dorénavant rédigé comme suit :
Garanties frais médicaux
sous déduction de la sécurité socialeBase
collectif et obligatoire, montant des prestations
(sous déduction des prestations de la sécurité sociale)Option 1
collectif et facultatif, montant des prestations
(sous déduction des presations de la sécurité sociale et du régime de base)Option 2
collectif et facultatif, montant des presatations
(sous déduction des prestations de la sécurité sociale et du régime de base)Soins de ville Honoraires médicaux Médecins généralistes Adhérant au DPTAM 100 % BR 120 % BR 150 % BR Non adhérant au DPTAM 100 % BR 100 % BR 130 % BR Médecins spécialistes Adhérant au DPTAM 120 % BR 200 % BR 250 % BR Non adhérant au DPTAM 100 % BR 180 % BR 200 % BR Analyses et examens de laboratoires 100 % BR 120 % BR 150 % BR Honoraires paramédicaux. – Auxiliaires médicaux 100 % BR 100 % BR 100 % BR Actes d'imagerie et de radiologie Adhérant au DPTAM 100 % BR 120 % BR 150 % BR Non adhérant au DPTAM 100 % BR 100 % BR 130 % BR Actes de chirurgie et actes techniques médicaux Adhérant au DPTAM 120 % BR 120 % BR 150 % BR Non adhérant au DPTAM 100 % BR 100 % BR 130 % BR Transport 100 % BR 100 % BR 100 % BR Hospitalisation médicale, chirurgicale et maternité Frais de séjour Secteur conventionné 100 % BR 200 % BR 250 % BR Secteur non conventionné 100 % BRR 200 % BRR 250 % BRR Honoraires Adhérant au DPTAM 150 % BR 200 % BR 250 % BR Non adhérant au DPTAM 130 % BR 180 % BR 200 % BR Secteur non conventionné 100 % TA 200 % TA 200 % TA Forfait journalier 100 % FR du forfait en vigueur 100 % FR du forfait en vigueur 100 % FR du forfait en vigueur Transport 100 % BR 100 % BR 100 % BR Chambre particulière par jour 30 € par jour (*) 60 € par jour (*) 80 € par jour (*) Frais d'accompagnant par jour 30 € par jour (limité à 20 jours pour les enfants entre 12 et 18 ans) 45 € par jour (limité à 20 jours pour les enfants entre 12 et 18 ans) 60 € par jour (limité à 20 jours pour les enfants entre 12 et 18 ans) Médicaments Médicaments pris en charge par la sécurité sociale remboursés à 65 % ou 100 % 100 % BR 100 % BR 100 % BR Médicaments pris en charge par la sécurité sociale remboursés à 15 % ou 30 % 100 % BR 100 % BR 100 % BR Médicaments prescrits non pris en charge par la sécurité sociale Néant 20 € par an 40 € par an Dentaire Soins Soins conservateurs y compris inlay/ onlay 100 % BR 120 % BR 150 % BR 100 % santé : prothèses dentaires Prothèses dentaires entrant dans le cadre du panier de soins 100 % santé sans reste à charge pour l'assuré Remboursement intégral dans la limite des honoraires limi tes de facturation (HLF) Remboursement intégral dans la limite des honoraires limi tes de facturation (HLF) Remboursement intégral dans la limite des honoraires limi tes de facturation (HLF) Prothèses dentaires hors 100 % santé (panier RAC maîtrisé et panier libre) Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale dans le cadre du panier RAC maîtrisé (****) 150 % BR dans la limite de 2 par an ou 200 €/ an (au-delà du plafond 125 % BR) dans la limite des HLF (***) 250 % BR dans la limite des HLF (***) 300 % BR dans la limite des HLF (***) Prothèses dentaires prises en charge par la sécurité sociale dans le cadre du panier libre 150 % BR dans la limite de 2 par an ou 200 €/ an (au-delà du plafond 125 % BR) 250 % BR 300 % BR Prothèses dentaires non prises en charge par la sécurité sociale Prothèses dentaires non prises en charge par la sécurité sociale 161,25 € dans la limite de 2 par an ou 200 €/ an (au-delà du plafond 125 % BR) 268,75 €
par prothèse322,50 €
par prothèseOrthodontie Orthodontie prise en charge par la sécurité sociale 150 % BR 200 % BR 250 % BR Orthodontie non prise en charge par la sécurité sociale Néant Néant 200 % BRR Implantologie non prise en charge par la sécurité sociale Implants dentaires – forfait par an (pose de l'implant et du faux moignon) Néant 150 € par an 300 € par an Optique 100 % santé : équipement optique (verres et monture) Verres de classe A (la paire) sans reste à charge pour l'assuré Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) Monture de classe A sans reste à charge pour l'assuré Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) Prestations d'appairage sans reste à charge pour l'assuré Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) Équipement optique hors 100 % santé Un équipement de 2 verres de classe B + 1 monture de classe B Avec 2 verres simples (a) 200 € (dont 100 € maxi pour la monture) 200 € (dont 100 € maxi pour la monture) 300 € (dont 100 € maxi pour la monture) Avec 2 verres complexes (c) 220 € (dont 100 € maxi pour la monture) 250 € (dont 100 € maxi pour la monture) 370 € (dont 100 € maxi pour la monture) Avec 2 verres très complexes (f) 220 € (dont 100 € maxi pour la monture) 250 € (dont 100 € maxi pour la monture) 370 € (dont 100 € maxi pour la monture) Avec 1 verre simple et 1 verre complexe (b) 210 € (dont 100 € maxi pour la monture) 225 € (dont 100 € maxi pour la monture) 335 € (dont 100 € maxi pour la monture) Avec 1 verre simple et 1 verre très complexe (d) 210 € (dont 100 € maxi pour la monture) 225 € (dont 100 € maxi pour la monture) 335 € (dont 100 € maxi pour la monture) Avec 1 verre complexe et 1 verre très complexe (e) 220 € (dont 100 € maxi pour la monture) 250 € (dont 100 € maxi pour la monture) 370 € (dont 100 € maxi pour la monture) En cas de choix d'une monture en classe A et de verres en classe B, le prix de la monture (30 €) sera déduit des forfaits ci-dessus. Renouvellement des verres et monture selon dispositions réglementaires (cf. rappel des conditions de renouvellement telles que définies dans la circulaire n° DSS/ SD2A/ SD3C/ SDB/ SD5D/2019/116 du 29 mai 2019 relative à la réforme des « contrats responsables ») Lentilles prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 50 € tous les 2 ans 100 € par an 150 € par an Lentilles non prises en charge par la sécurité sociale (y compris jetables) 50 € tous les 2 ans 100 € par an 150 € par an Matériel médical Matériel médical Appareillage remboursé par la sécurité sociale (hors dentaire et auditif) Appareillage remboursé par la sécurité sociale (hors dentaire et auditif) Appareillage remboursé par la sécurité sociale (hors dentaire et auditif) Appareillage remboursé par la sécurité sociale (hors dentaire et auditif) Orthopédie Orthopédie Orthopédie Orthopédie Aides auditives Jusqu'au 31 décembre 2020 Aides auditives de Classe 1 et 2 (y compris accessoires, piles et entretien pris en charge par la sécurité sociale) 120 % BR 170 % BR 250 % BR À partir du 1er janvier 2021 100 % SANTÉ : Aides auditives Aides auditives de classe 1 entrant dans le cadre du panier de soins 100 % Santé sans reste à charge pour l'assuré Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) Remboursement intégral dans la limite des prix limites de vente (PLV) Aides auditives remboursées par la sécurité sociale hors 100 % santé Aides auditives hors panier de soins 100 % santé (appareil de classe 2 à prix libre) 120 % BR (maxi 1 700 € par oreille tous les 4 ans y compris sécurité sociale) 170 % BR (maxi 1 700 € par oreille tous les 4 ans y compris sécurité sociale) 250 % BR (maxi 1 700 € par oreille tous les 4 ans y compris sécurité sociale) Accessoires, piles et entretien pris en charge par la sécurité sociale 120 % BR 170 % BR 250 % BR Renouvellement des prothèses auditives selon dispositions réglementaires (cf. rappel des conditions de renouvellement telles que définies dans la circulaire n° DSS/ SD2A/ SD3C/ SDB/ SD5D/2019/116 du 29 mai 2019 relative à la réforme des « contrats responsables ») Autres actes Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale (traitement et honoraires) 100 % BR 100 % BR 100 % BR Cure thermale prise en charge par la sécurité sociale (transports et hébergement) 100 % BR 150 € par an 200 € par an Actes de médecine douce non pris en charge par la sécurité sociale (ostéopathe) Néant 20 € par séance (max 3 par an) 30 € par séance (max 3 par an) Actes de prévention prévus dans la liste fixée par arrêté du 8 juin 2006 100 % BR 100 % BR 100 % BR Forfait naissance ou adoption Néant 100 € 150 € Actes de prévention 100 % BR 100 % BR 100 % BR Assistance Assistance Incluse Incluse Incluse (*) Dans la limite de 60 jours par an en cas d'hospitalisation en service psychiatrie ou en maison de repos.
(**) Prix limite de vente.
(***) Honoraires limite de facturation.
(****) Panier reste à charge maîtrisé.
Signification des abréviations utilisées dans le tableau :
BR : base de remboursement sécurité sociale.
BRR : base de remboursement sécurité sociale reconstituée.
FR : frais réels.Nota bene : les garanties sont établies sur la base de la législation et de la réglementation de l'assurance maladie en vigueur au moment de la conclusion du présent avenant. Les garanties respectent en toutes circonstances les exigences du contrat « responsable » en termes d'interdictions et d'obligations minimales et maximales de prise en charge, conformément aux dispositions du code de la sécurité sociale rappelées en préambule.
Information relative à la périodicité de renouvellement des équipements d'optique médicale et des aides auditives à la date de signature du présent avenant en application de la circulaire n° DSS/ SD2A/ SD3C/ SDB/ SD5D/2019/116 du 29 mai 2019 relative à la réforme des « contrats responsables ».
Le remboursement par l'assurance maladie obligatoire est limité aux périodicités de prise en charge prévues notamment par la LPP et la classification commune des actes médicaux.
S'agissant plus spécifiquement des équipements d'optique médicale et des aides auditives, ils connaissent une périodicité minimale de renouvellement de leur prise en charge qui diffère selon certaines conditions.
1. Les équipements d'optique médicale du panier de soins 100 % santé et autres que 100 % santé
Sous réserve des dérogations listées ci-dessous, les garanties des contrats ne doivent prévoir qu'une prise en charge limitée à un équipement composé de deux verres et d'une monture :
– par période de 2 ans pour les assurés âgés de 16 ans et plus ;
– par période de 1 an pour les assurés de moins de 16 ans ;
– par période de 6 mois pour les enfants jusqu'à 6 ans en cas d'une mauvaise adaptation de la monture à la morphologie du visage de l'enfant entraînant une perte d'efficacité du verre correcteur.Par dérogation, la période de 2 ans, qui s'applique aux assurés de 16 ans et plus, est réduite, en cas d'évolution de la vue dans les conditions précisées au VIII. 2 du chapitre II du titre II de la LPP, à 1 an pour les frais exposés pour le renouvellement d'un équipement complet (deux verres et monture) justifié par une évolution de la vue.
Par dérogation, la période de 1 an n'est pas opposable aux jeunes de moins de 16 ans, pour les verres, en cas d'évolution de la vue objectivée par une nouvelle prescription médicale ophtalmologique.
Dans tous les cas, aucun délai de renouvellement des verres n'est requis en cas d'évolution de la réfraction liée à des situations médicales particulières définies réglementairement.
Ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2020, en tenant compte des éventuelles prises en charge antérieurement effectuées au cours des périodes susmentionnées.
Ces périodes sont fixes et ne peuvent donc être ni réduites ni allongées. L'appréciation des périodes susmentionnées se fait à partir de la dernière facturation d'un équipement d'optique médicale ayant fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire. L'organisme complémentaire doit en outre, avant d'effectuer le renouvellement du remboursement, s'assurer de l'absence de prise en charge au titre d'un contrat responsable souscrit auprès de lui par l'assuré concerné.
Lorsque l'assuré acquiert son équipement en deux temps (d'une part la monture, d'autre part les verres), la période à l'issue de laquelle un équipement optique (verres et montures) peut être remboursé s'apprécie à la date d'acquisition du dernier élément de l'équipement. En cas de renouvellement séparé des composantes de l'équipement, le délai de renouvellement s'apprécie distinctement pour chaque élément.
Pour les assurés présentant un déficit de vision de près et un déficit de vision de loin, et ne pouvant ou ne souhaitant pas porter de verres progressifs ou multifocaux, les garanties des contrats peuvent couvrir une prise en charge de deux équipements, sur la période correspondant à son cas, corrigeant chacun un des deux déficits mentionnés ci-dessus. Les règles de couverture par les contrats responsables sont applicables à chacun des équipements considérés individuellement (plancher, plafond, délai de renouvellement …).
2. Les aides auditives du panier de soins 100 % santé et autres que 100 % santé
Les garanties des contrats ne doivent prévoir qu'une prise en charge limitée à une aide auditive par oreille par période de 4 ans suivant l'acquisition de cet appareil. L'acquisition s'entend comme la date de facturation de l'aide auditive par l'assuré. Le délai court séparément pour chacun des équipements correspondant à chaque oreille.
Ces dispositions s'appliquent à partir du 1er janvier 2021 et tiennent compte des 4 années antérieures.
L'appréciation de la période susmentionnée se fait à partir de la dernière facturation d'un appareil ayant fait l'objet d'une prise en charge par l'assurance maladie obligatoire. L'organisme complémentaire doit en outre, avant d'effectuer le renouvellement du remboursement, s'assurer de l'absence de prise en charge durant ladite période au titre d'un contrat responsable souscrit auprès de lui par l'assuré concerné.
Ci-après le tableau de la circulaire présentant les cas d'application des périodicités de prise en charge dérogatoires pour les équipements d'optique médicale.
(Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)
En vigueur
Modification de l'article 7 « Contrat responsable »L'article 7 « Contrat responsable » de l'accord du 31 janvier 2014, dont les termes résultent de l'article 3 de l'avenant n° 1 du 21 novembre 2017, est dorénavant rédigé comme suit :
« Le présent régime respecte les obligations du contrat “ responsable ” conformément aux articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2, et L. 160-13 du code de la sécurité sociale.
Le régime mis en œuvre au niveau de la branche ne prend pas en charge :
– la majoration de participation de l'assuré en cas :
– – de consultation d'un médecin en dehors du parcours de soins conformément à l'article L. 162-5-3 du code de la sécurité sociale ;
– – ou en cas de refus du droit d'accès au dossier médical personnel conformément à l'article L. 1111-15 du code de la santé publique ;
– les dépassements d'honoraires sur les actes cliniques et techniques pratiqués par certains médecins spécialistes, lorsque l'assuré les consulte sans prescription du médecin traitant et qu'il ne relève pas d'un protocole de soin ;
– la participation forfaitaire de l'assuré pour chaque acte ou consultation, mentionnée au II de l'article L. 160-13 du code de la sécurité sociale ;
– les franchises prévues au III de l'article L. 130-13 précité.En outre, les salariés qui adhèrent au présent régime bénéficient du mécanisme de tiers payant sur les prestations faisant l'objet des garanties visées à l'article 4 du présent accord, au moins à hauteur des tarifs de responsabilité.
Toute nouvelle modification de la réglementation afférente au cahier des charges des contrats responsables pourra être mise en œuvre sans modification du présent accord, sauf si cela modifie le niveau de financement du régime. »
Articles cités
- Mise en place d'un régime collectif de protection sociale complémentaire frais de santé - art. 3
- Code de la santé publique - art. L1111-15
- Code de la sécurité sociale. - art. L160-13
- Code de la sécurité sociale. - art. L162-5-3
- Code de la sécurité sociale. - art. L871-1
- Code de la sécurité sociale. - art. R871-1
- Code de la sécurité sociale. - art. R871-2
En vigueur
Modification de l'article 11 « Modalités de réexamen du régime »L'article 11 « Modalité de réexamen du régime » de l'accord du 31 janvier 2014 est dorénavant rédigé comme suit :
« Le présent accord fera l'objet d'un réexamen par les parties signataires dans un délai de cinq (5) ans maximum à compter de la date de signature du présent accord.
Le réexamen interviendra sur les bases de l'analyse opérée dans le cadre de l'application du suivi décrit à l'article 10 du présent accord. »
En vigueur
Modification de l'article 12 « Application et entrée en vigueur »Le 3e alinéa de l'article 12 « Application et entrée en vigueur » de l'accord du 31 janvier 2014 est supprimé.
Les 1er et 2e alinéas de l'article 12 « Application et entrée en vigueur » sont maintenus dans leur rédaction résultant de l'accord du 31 janvier 2014.
En vigueur
Effet, durée, révision et dénonciationLe présent accord collectif prendra effet le 1er janvier 2020.
Il modifie l'accord collectif portant avenant n° 29 à la convention collective nationale de la distribution directe, signé le 31 janvier 2014, ainsi que son avenant n° 1 signé le 21 novembre 2017 à effet du 1er janvier 2018.
Toutes les autres dispositions de l'accord du 31 janvier 2014 ainsi que de l'avenant n° 1 du 21 novembre 2017 restent inchangées.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article L. 2261-9 du code du travail.
Il pourra également être révisé à tout moment dans les conditions prévues par l'article L. 2261-7 du code du travail.
En vigueur
DépôtConformément aux articles L. 2231-6, D. 2231-2 et D. 2231-3 du code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires (dont un sur support papier signé des parties et une version sur support électronique) par le syndicat de la distribution directe, auprès des services centraux du ministre chargé du travail et un exemplaire unique auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Le présent accord fera l'objet d'une publication sur la base de données nationale prévue à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.
Le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans la branche et non signataires de celui-ci.
Il fait par ailleurs l'objet d'une demande d'extension par les parties signataires, dans les conditions prévues par le code du travail et par l'article L. 911-3 du code de la sécurité sociale.