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Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004.
- Textes Attachés
- Annexe I : Classifications Convention collective nationale du 9 février 2004
- Annexe II : Rémunérations minimales Convention collective nationale du 9 février 2004
- Annexe III : Rémunération minimale des distributeurs - Calcul du salaire brut hors CP Convention collective nationale du 9 février 2004
- Avenant du 16 juin 2004 relatif à la rémunération de temps de préparation des poignées
- Avenant du 16 juin 2004 relatif au règlement intérieur de la commission paritaire d'interprétation et de conciliation
- Avenant n° 3 du 24 novembre 2004 relatif à l'adhésion à l'AFDAS
- Avenant n° 4 du 20 avril 2005 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 5 du 20 avril 2005 relatif à la définition des garanties prévoyance
- Avenant n° 2 du 20 avril 2005 relatif à la prise en charge des frais et salaires des salariés membres de la délégation des salariés aux négociations
- Avenant n° 6 du 19 octobre 2005 portant rectification matérielle de l'article 23 du chapitre III et de l'article 6
- Avenant n° 8 du 1 juin 2006 relatif aux frais de déplacement
- Avenant n° 9 du 1 juin 2006 relatif à la durée du travail
- Avenant n° 15 du 17 mars 2009 relatif à la période d'essai et à l'indemnité de licenciement
- Avenant n° 18 du 21 décembre 2009 relatif au financement du fonds paritaire de sécurisation des parcours professionnels
- Avenant n° 19 du 21 décembre 2009 relatif au financement de la formation professionnelle tout au long de la vie
- Avenant n° 22 du 10 mai 2011 relatif à la mise en place de CQP
- Avenant n° 23 du 10 mai 2011 relatif à la création d'un CQP « Responsable de centre »
- Avenant n° 24 du 4 mai 2012 à la convention
- Dénonciation par lettre du 3 juillet 2012 par la FEC FO de l'avenant no 9 du 1er juin 2006
- Dénonciation par lettre du 5 juillet 2012 par le SNPEP FO de l'avenant no 9 du 1er juin 2006
- Dénonciation par lettre du 5 juillet 2012 par le SNCTPP CFE-CGC de l'avenant no 9 du 1er juin 2006
- Dénonciation par lettre du 25 juillet 2012 par la CFTC de l'avenant n° 9 du 1er juin 2006
- Dénonciation par lettre du 14 septembre 2012 de la FILPAC CGT de l'avenant n° 9 du 1er juin 2006
- Dénonciation par lettre du 7 décembre 2012 par la CFDT de l'avenant n° 9 du 1er juin 2006
- Avenant n° 26 du 27 juin 2012 relatif au remboursement des frais liés aux réunions paritaires
- Avenant n° 29 du 31 janvier 2014 relatif au régime de protection frais de santé
- Avenant n° 30 du 26 novembre 2014 relatif au remboursement des frais liés aux réunions paritaires
- Avenant n° 30 du 3 septembre 2015 relatif à la formation professionnelle
- Avenant n° 31 du 2 mai 2016 relatif au CQP « Chef d'équipe distribution »
- Avenant N° 32 du 2 mai 2016 relatif au socle de connaissances et de compétences professionnelles CléA
- Avenant n° 1 du 21 novembre 2017 à l'accord du 31 janvier 2014 relatif à la mise en place d'un régime collectif de protection sociale complémentaire frais de santé
- Avenant n° 33 du 21 novembre 2017 relatif à la modification des référentiels du CQP « Chef d'équipe distribution » et à la reconduction du dispositif
- Accord du 27 avril 2018 relatif à la mise en place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
- Avenant n° 2 du 2 octobre 2019 à l'avenant n° 29 du 31 janvier 2014 relatif à la mise en place d'un régime collectif de protection sociale complémentaire obligatoire « Frais de santé »
- Adhésion par lettre du 9 décembre 2021 de la confédération autonome du travail (CAT) à la convention collective nationale
Article
En vigueur étendu
Selon la classification des emplois en annexe I. (Montant en euros du salaire minimal mensuel) Niveau 1 : 1.1 = 1 172,74 1.2 = 1 250 1.3 = 1 330 Niveau 2 : 2.1 = 1 360 2.2 = 1 420 2.3 = 1 465 Niveau 3 : 3.1 = 1 640 3.2 = 1 850 3.3 = 2 190 Niveau 4 : 2 875 Les négociateurs s'engagent, lors des négociations salariales ultérieures à maintenir un écart de 77 Euros minimal entre le niveau 1.1 et le niveau 1.2. Le niveau 1.1 ne saurait être inférieur au SMIC. En cas de promotion d'un agent de maîtrise au statut cadre, son éventuelle prime d'ancienneté est intégrée, en valeur absolue, dans son nouveau salaire. Annexe étendue sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant des garanties mensuelles de rémunération et sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 16 juillet 2004, art. 1er).Annexe étendue sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant des garanties mensuelles de rémunération et sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 16 juillet 2004, art. 1er).Versions
Informations
Articles cités
- Arrêté 2004-07-16 art. 1
- Loi 2000-37 2000-01-19 art. 32