Convention collective nationale de la distribution directe du 9 février 2004. Etendue par arrêté du 16 juillet 2004 JORF 28 juillet 2004. - Textes Attachés - Annexe II : Rémunérations minimales Convention collective nationale du 9 février 2004

 
    • Article

      En vigueur étendu

      Selon la classification des emplois en annexe I.

      (Montant en euros du salaire minimal mensuel)

      Niveau 1 :

      1.1 = 1 172,74

      1.2 = 1 250

      1.3 = 1 330

      Niveau 2 :

      2.1 = 1 360

      2.2 = 1 420

      2.3 = 1 465

      Niveau 3 :

      3.1 = 1 640

      3.2 = 1 850

      3.3 = 2 190

      Niveau 4 : 2 875

      Les négociateurs s'engagent, lors des négociations salariales ultérieures à maintenir un écart de 77 Euros minimal entre le niveau 1.1 et le niveau 1.2. Le niveau 1.1 ne saurait être inférieur au SMIC.

      En cas de promotion d'un agent de maîtrise au statut cadre, son éventuelle prime d'ancienneté est intégrée, en valeur absolue, dans son nouveau salaire.

      Annexe étendue sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant des garanties mensuelles de rémunération et sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 16 juillet 2004, art. 1er).

      Annexe étendue sous réserve de l'application de l'article 32 de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 modifiée instaurant des garanties mensuelles de rémunération et sous réserve des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum de croissance (arrêté du 16 juillet 2004, art. 1er).
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