Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021

Textes Attachés : Avenant n° 78 du 12 juillet 2019 à l'avenant n° 65 bis du 1er mars 2016 relatif au régime de prévoyance et de remboursement des frais de santé

Extension

Etendu par arrêté du 5 février 2020 JORF 12 février 2020

IDCC

  • 1527

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 12 juillet 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNAIM ; SNPI ; SNRT ; UNIS,
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FS CFDT ; CGT CSD,

Numéro du BO

2019-41

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'immobilier, administrateurs de biens, sociétés immobilières, agents immobiliers, etc. (anciennement cabinets d'administrateurs de biens et des sociétés immobilières), du 9 septembre 1988. Etendue par arrêté du 24 février 1989 JORF 3 mars 1989. Mise à jour par avenant n° 47 du 23 novembre 2010, JORF 18 juillet 2012 puis mise à jour par avenant n° 83 du 2 décembre 2019 étendu par arrêté du 2 juillet 2021 JORF 14 juillet 2021

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      1. Un régime de protection sociale complémentaire a été mis en place dans la profession de l'immobilier pour l'ensemble des salariés par l'avenant n° 48 du 23 novembre 2010.

      Ce régime de protection sociale complémentaire ainsi constitué a depuis été modifié par les deux avenants suivants :
      – les avenants : n° 65 bis du 1er mars 2016, étendu par arrêté du 10 février 2017 ;
      – l'avenant n° 71 du 1er décembre 2016, étendu par arrêté du 20 juillet 2017.

      2. En 2018, le gouvernement s'est engagé à donner à tous les Français un accès à des soins de qualité pris en charge à 100 %, dans les domaines de l'optique, de l'audiologie et du dentaire.

      Après négociations avec les différents acteurs de la santé et professionnels des secteurs concernés, cette réforme a été instituée par la loi de financement de la sécurité sociale pour 2019 avec une entrée en vigueur échelonnée qui commence au 1er janvier 2020 pour l'optique et les soins prothétiques dentaires et se poursuit en 2021 pour l'audiologie.

      Cette réforme a pour conséquence, d'amener les partenaires sociaux des branches professionnelles, à mettre à jour leurs tableaux de garanties en remboursement de frais de santé, ceci afin de répondre aux critères imposés par la loi.

      Il en résulte les modifications de l'avenant n° 65 bis susvisé.

      3. De plus, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, les partenaires sociaux précisent que cet avenant s'appliquera de la même manière :
      – aux entreprises de moins de 50 salariés qui constituent la quasi-totalité des employeurs de la branche ;
      – aux entreprises de 50 salariés et plus.

      En effet, s'agissant d'un avenant relatif à l'application du régime des frais de santé à tous les salariés de la branche, le présent avenant s'applique de manière identique à toutes les entreprises entrant dans le champ de la convention collective nationale de l'immobilier sans distinction de leur effectif et sans spécificité.


  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    L'article 2 de l'annexe V de l'avenant n° 65 bis du 1er mars 2016 de la convention collective nationale de l'immobilier est substitué par les stipulations suivantes :

    « La couverture respecte les exigences posées par l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale relatif aux contrats dit « responsables » et les décrets pris pour son application.

    Les prestations qui incluent le remboursement de la sécurité sociale ne peuvent excéder les montant des frais restant à la charge du salarié ou des bénéficiaires du régime, après les remboursements de toute nature auxquels ils ont droit.

    Pour la maternité ou l'adoption, la garantie a pour objet le versement d'une indemnité forfaitaire.

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site www.journal-officiel.gouv.fr, rubrique BO Convention collective.)

    https :// www. journal-officiel. gouv. fr/ publications/ bocc/ pdf/2019/0041/ boc _ 20190041 _ 0000 _ 0009. pdf

    Sont en outre pris en charge les tickets modérateurs de tous les actes de prévention prévus par arrêté pour l'application de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale. »

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Sous réserve des dispositions législatives sur l'exercice du droit d'opposition dans les conditions définies par la loi, le présent avenant prend effet à compter du 1er janvier 2020.

    Les parties signataires conviennent de demander l'extension du présent avenant.