Décret n°59-1315 du 19 novembre 1959 relatif à la composition des chambres de métiers et aux élections à ces chambres

abrogée depuis le 29/05/1999abrogée depuis le 29 mai 1999

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Dernière mise à jour des données de ce texte : 29 mai 1999

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'industrie et du commerce, du ministre de l'intérieur, du ministre du travail et du ministre de l'éducation nationale,

Vu la Constitution, et notamment son article 37 ;

Vu la loi n° 56-1096 du 30 octobre 1956 modifiant certaines dispositions relatives à l'élection aux chambres de métiers et aux métiers artisanaux ;

Vu le code de l'artisanat, ensemble le décret n° 56-324 du 28 mars 1956 portant règlement d'administration publique pour l'organisation et le fonctionnement des chambres de métiers ;

Le conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

  • Article 1

    Version en vigueur du 01/01/1965 au 29/05/1999Version en vigueur du 01 janvier 1965 au 29 mai 1999

    Abrogé par Décret 99-433 1999-05-27 art. 37 JORF 29 mai 1999
    Modifié par Décret 64-1363 1964-12-30 art. 2 JORF 1er janvier 1965

    Les membres des chambres de métiers visés au 2° des A et B de l'article 1er du décret susvisé du 30 décembre 1964 sont élus par les organisations syndicales du secteur des métiers dans les conditions prévues ci-après.

  • Article 1 bis

    Version en vigueur du 29/09/1992 au 29/05/1999Version en vigueur du 29 septembre 1992 au 29 mai 1999

    Abrogé par Décret 99-433 1999-05-27 art. 37 JORF 29 mai 1999
    Créé par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 41 () JORF 29 septembre 1992

    Si les circonstances l'exigent, le ministre chargé de l'artisanat peut prescrire la révision totale ou partielle des listes électorales concernées, par arrêté publié au Journal officiel. L'arrêté fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.

    • Article 2

      Version en vigueur du 01/01/1965 au 29/05/1999Version en vigueur du 01 janvier 1965 au 29 mai 1999

      Abrogé par Décret 99-433 1999-05-27 art. 37 JORF 29 mai 1999
      Modifié par Décret 64-1363 1964-12-30 art. 1 JORF 1er janvier 1965

      Pour participer à l'élection des membres des chambres de métiers, les organisations syndicales du secteur des métiers doivent justifier de leur affiliation à un organisme reconnu sur le plan national comme représentatif : soit une confédération du secteur des métiers, soit une fédération du secteur des métiers.

    • Article 3

      Version en vigueur du 18/01/1968 au 29/05/1999Version en vigueur du 18 janvier 1968 au 29 mai 1999

      Abrogé par Décret 99-433 1999-05-27 art. 37 JORF 29 mai 1999
      Modifié par Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 - art. 25 () JORF 18 janvier 1968
      Modifié par Décret 64-1363 1964-12-30 art. 1 JORF 1er janvier 1965

      Les confédérations et fédérations du secteur des métiers, pour être reconnues comme représentatives sur le plan national, doivent avoir cinq ans d'existence, s'étendre sur dix départements au moins, et grouper un nombre minimum de chefs d'entreprise du secteur des métiers cotisants de 10.000 pour les confédérations et de 1.000 pour les fédérations autonomes.

      La liste des confédérations et fédérations reconnues comme représentatives sur le plan national est fixée à l'occasion de chaque renouvellement triennal des chambres de métiers par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et publiée au Journal officiel.

      Pour être inscrites sur cette liste, les confédérations et fédérations du secteur des métiers doivent présenter, pour le 15 mars qui précède le renouvellement triennal des chambres de métiers, une demande au ministre chargé de l'artisanat. Cette demande, dont il est délivré récépissé, doit être accompagnée de la justification du caractère représentatif, au sens de l'alinéa 1 ci-dessus, des organisations et de la régularité de leur fonctionnement.

      Les organisations professionnelles sont informées d'avoir à déposer leur demande d'inscription sur la liste pour un avis publié au Journal officiel au moins quinze jours avant la date ci-dessus fixée.

    • Article 4

      Version en vigueur du 01/01/1965 au 29/05/1999Version en vigueur du 01 janvier 1965 au 29 mai 1999

      Abrogé par Décret 99-433 1999-05-27 art. 37 JORF 29 mai 1999
      Modifié par Décret 64-1363 1964-12-30 art. 1 JORF 1er janvier 1965

      Dans chaque département, le préfet établit la liste électorale spéciale des organisations syndicales du secteur des métiers affiliées aux confédérations et fédérations du secteur des métiers reconnues comme représentatives, au vu des justifications fournies par ces organisations.

      Il détermine le nombre de voix attribué à chacune d'elles selon les modalités fixées à l'article 9 ci-dessous.

      A cet effet, lesdites organisations doivent, dans le mois qui suit la publication de l'arrêté prévu à l'article 3 ci-dessus, adresser au préfet leur demande d'inscription sur la liste électorale spéciale.

      Cette demande doit être accompagnée de la justification de l'existence légale de l'organisation, de son affiliation, de la régularité de son fonctionnement et du nombre de ses adhérents chefs d'entreprise du secteur des métiers qui ont acquitté leur cotisation au cours de l'année précédente.

      La liste électorale spéciale mentionne pour chaque organisation sa dénomination, l'adresse de son siège, le nom de son président, et éventuellement celui de la personne habilitée à voter au nom de l'organisation, le nombre d'adhérents inscrits au registre des métiers, le nombre de voix qui lui est attribué.

      La liste est close et déposée à la préfecture et à la chambre de métiers quinze jours après la date limite du dépôt des demandes d'inscription.

    • Article 5

      Version en vigueur du 29/09/1992 au 29/05/1999Version en vigueur du 29 septembre 1992 au 29 mai 1999

      Abrogé par Décret 99-433 1999-05-27 art. 37 JORF 29 mai 1999
      Modifié par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 42 () JORF 29 septembre 1992

      Les réclamations contre l'établissement de la liste, et notamment l'attribution du nombre de voix aux organisations syndicales du secteur des métiers y figurant, peuvent être formées par les organisations du secteur des métiers intéressées ou par tout artisan électeur à la chambre de métiers dans les cinq jours du dépôt de la liste.

      Ces réclamations sont adressées au préfet. Dans un délai de quinze jours elles sont réglées par une commission composée du préfet ou de son délégué, président, du directeur départemental du travail et de la main d'oeuvre ou de son représentant et d'un chef d'entreprise du secteur des métiers désigné par la chambre des métiers. Les décisions de la commission sont notifiées aux intéressés dans les trois jours par les soins du préfet. Elles peuvent être dans les dix jours de la réception de l'avis, déférées au ministre chargé de l'artisanat.

      Au vu de ces décisions, et au plus tard le 30 septembre précédant la date de l'élection, le préfet arrête définitivement la liste électorale spéciale prévue à l'article 4 ci-dessus.

    • Article 6

      Version en vigueur du 01/01/1965 au 29/05/1999Version en vigueur du 01 janvier 1965 au 29 mai 1999

      Abrogé par Décret 99-433 1999-05-27 art. 37 JORF 29 mai 1999
      Modifié par Décret 64-1363 1964-12-30 art. 2 JORF 1er janvier 1965

      Une carte spéciale d'électeur est adressée par le préfet à chaque organisation figurant sur la liste. Elle est établie au nom du président ou de la personne habilitée à voter. Le titulaire de la carte spéciale d'électeur doit avoir nécessairement la qualité d'électeur à la chambre des métiers. La carte spéciale d'électeur comporte le nom de l'organisation, le nombre de voix qui lui est attribué et est timbrée du cachet de la préfecture.

      La carte doit porter la signature de son titulaire à défaut de laquelle le vote ne sera pas accepté.

    • Article 7

      Version en vigueur du 01/01/1965 au 21/09/1971Version en vigueur du 01 janvier 1965 au 21 septembre 1971

      Abrogé par Décret 71-782 1971-09-16 art. 6 JORF 21 septembre 1971
      Modifié par Décret 64-1363 1964-12-30 art. 2 JORF 1er janvier 1965

      Les membres représentant les organisations syndicales artisanales sont élus pour six ans et renouvelables par moitié tous les trois ans.

      Les membres sortants sont rééligibles.

      A la suite des premières élections effectuées en vertu du présent décret ou lors du renouvellement total d'une chambre de métiers, l'ordre de renouvellement est fixé par le sort.

    • Article 8

      Version en vigueur du 22/03/1995 au 29/05/1999Version en vigueur du 22 mars 1995 au 29 mai 1999

      Abrogé par Décret 99-433 1999-05-27 art. 37 JORF 29 mai 1999
      Modifié par Décret n°95-308 du 21 mars 1995 - art. 7 () JORF 22 mars 1995
      Modifié par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 43 () JORF 29 septembre 1992

      L'élection a lieu au scrutin de liste sans panachage. La répartition des sièges se fait selon la méthode de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne.

      Les conditions d'éligibilité sont celles prévues par les articles 1 bis, 3 et 4 du décret n° 92-1043 du 28 septembre 1992.

    • Article 9

      Version en vigueur du 27/03/1971 au 29/05/1999Version en vigueur du 27 mars 1971 au 29 mai 1999

      Abrogé par Décret 99-433 1999-05-27 art. 37 JORF 29 mai 1999
      Modifié par Décret 71-223 1971-03-26 art. 1 JORF 27 mars 1971
      Modifié par Décret 64-1363 1964-12-30 art. 1 JORF 1er janvier 1965

      Les organisations inscrites sur la liste électorale spéciale établie par le préfet exercent leur droit électoral par correspondance à raison d'une voix pour vingt-cinq adhérents, chefs d'une entreprise immatriculée au répertoire des métiers et ayant versé leur cotisation au cours de l'année précédant celle de l'établissement ou de la revision de la liste électorale.

    • Article 10

      Version en vigueur du 29/09/1992 au 29/05/1999Version en vigueur du 29 septembre 1992 au 29 mai 1999

      Abrogé par Décret 99-433 1999-05-27 art. 37 JORF 29 mai 1999
      Modifié par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 44 () JORF 29 septembre 1992

      Les candidats ne peuvent être présentés que par des organisations syndicales du secteur des métiers figurant sur la liste électorale spéciale, ou par des groupements de ces organisations, affiliés soit à une confédération du secteur des métiers reconnue comme représentative, soit à une fédération artisanale autonome reconnue comme représentative.

      Les déclarations de candidature résultent d'un document écrit, signé personnellement par chacun des candidats figurant sur la liste et déposé à la préfecture.

      Elles sont recevables, dans des conditions fixées par arrêté préfectoral, jusqu'au quinzième jour précédant celui du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

      Sont seules recevables les listes comportant autant de candidats que de sièges à pourvoir.

    • Article 11

      Version en vigueur du 20/11/1959 au 29/05/1999Version en vigueur du 20 novembre 1959 au 29 mai 1999

      Abrogé par Décret 99-433 1999-05-27 art. 37 JORF 29 mai 1999

      Nul ne peut être candidat sur plusieurs listes, ni se présenter simultanément au suffrage individuel des artisans et au suffrage des organisations syndicales artisanales.

    • Article 12

      Version en vigueur du 18/01/1968 au 29/05/1999Version en vigueur du 18 janvier 1968 au 29 mai 1999

      Abrogé par Décret 99-433 1999-05-27 art. 37 JORF 29 mai 1999
      Modifié par Décret n°68-47 du 13 janvier 1968 - art. 28 () JORF 18 janvier 1968

      Le vote a lieu uniquement par correspondance. Les bulletins de vote placés sous pli recommandé sont adressés à la préfecture. A peine de nullité, les plis doivent parvenir au plus tard le jour fixé pour le scrutin afférent à l'élection des membres élus par le collège des chefs d'entreprise et celui des compagnons.

      Le pli électoral doit comprendre la carte spéciale d'électeur et un nombre d'enveloppes de vote égal au nombre de voix dont dispose l'organisation. Chacune de ces enveloppes est close et ne doit contenir qu'un seul bulletin de vote.

      Les enveloppes utilisées pour le vote sont fournies par le préfet.

    • Article 13

      Version en vigueur du 29/09/1992 au 29/05/1999Version en vigueur du 29 septembre 1992 au 29 mai 1999

      Abrogé par Décret 99-433 1999-05-27 art. 37 JORF 29 mai 1999
      Modifié par Décret n°92-1043 du 28 septembre 1992 - art. 45 () JORF 29 septembre 1992

      L'ouverture des plis et le recensement des votes sont effectués par la commission d'organisation des élections instituée par l'article 29 du décret n° 92-1043 du 28 septembre 1992 susvisé, dans les conditions prévues par les articles 46 et 47 dudit décret.

    • a modifié les dispositions suivantes

    • Article 15

      Version en vigueur du 01/01/1965 au 29/05/1999Version en vigueur du 01 janvier 1965 au 29 mai 1999

      Abrogé par Décret 99-433 1999-05-27 art. 37 JORF 29 mai 1999
      Modifié par Décret 64-1363 1964-12-30 art. 1 JORF 1er janvier 1965

      A titre exceptionnel, et afin de permettre la mise en place du dispositif du présent décret, le renouvellement triennal des membres des chambres de métiers prévu pour le mois de novembre 1959 en vertu de l'article 8 du Code de l'artisanat aura lieu avant le 1er mai 1960. Les listes électorales utilisées seront celles qui ont été établies en 1959. Les membres dont le mandat devait expirer en novembre 1959 demeureront en fonction jusqu'au 1er mai 1960.

      Les élections des membres des chambres de métiers représentant les organisations syndicales du secteur des métiers auront lieu à la même date suivant les modalités prévues au présent décret, la date du 1er avril visée à l'article 3 étant remplacée par celle du 15 décembre 1959 et celle du 20 juillet visée à l'article 5 par celle du 5 avril 1960.

    • Article 16

      Version en vigueur du 20/11/1959 au 29/05/1999Version en vigueur du 20 novembre 1959 au 29 mai 1999

      Abrogé par Décret 99-433 1999-05-27 art. 37 JORF 29 mai 1999

      Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables aux départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle. Toutefois, à titre exceptionnel, le renouvellement triennal prévu par la loi n° 56-1096 du 30 octobre 1956 aura lieu également avant le 1er mai 1960.

      Les membres dont le mandat devait expirer en novembre 1959 demeureront en fonction jusqu'au 1er mai 1960.

  • Article 17

    Version en vigueur du 20/11/1959 au 29/05/1999Version en vigueur du 20 novembre 1959 au 29 mai 1999

    Le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre de l'intérieur, le ministre du travail, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat à l'intérieur et le secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le Premier ministre :

MICHEL DEBRE.

Le ministre de l'industrie et du commerce,

JEAN-MARCEL JEANNENEY.

Le ministre de l'intérieur,

PIERRE CHATENET.

Le ministre de l'éducation nationale,

ANDRE BOULLOCHE.

Le ministre du travail,

PAUL BACON.

Le secrétaire d'Etat à l'intérieur,

MICHEL MAURICE-BOKANOWSKI.

Le secrétaire d'Etat à l'industrie et au commerce,

JOSEPH FONTANET.