Avenant n° 14 du 23 avril 2019 relatif aux rémunérations minimales annuelles garanties au 1er janvier 2019

Article 2

En vigueur

Dans le cadre de l'accord relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes dans la branche couture du 17 janvier 2013, les partenaires sociaux ont souhaité préciser que la mixité dans les emplois des différents métiers et catégories professionnelles de la branche et le respect du principe de non-discrimination entre les femmes et les hommes tout au long de leur carrière constituait un facteur d'enrichissement collectif, de cohésion sociale et d'efficacité économique.

Conformément à l'article 4 de cet accord, les parties signataires du présent avenant rappellent que :
– les entreprises s'engagent à assurer l'égalité salariale entre les femmes et les hommes sur la base du principe qu'à qualification, fonction, compétence équivalentes, les femmes et les hommes sont embauchés au même salaire et au même positionnement ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis sur des normes identiques pour les femmes et les hommes ;
– toutes les bases de calcul de la rémunération doivent être communes aux travailleurs des deux sexes et ne doivent en aucune façon être discriminantes pour les salariés ayant bénéficié d'un congé de maternité ou de paternité, d'adoption ou d'un congé parental d'éducation.