Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008
Textes Attachés
ABROGÉAdhésion par lettre du 25 juin 2009 du syndicat national du spectacle vivant FO à la convention
ABROGÉAvenant n° 1 du 30 juin 2009 relatif à la mise en conformité des codes NAF et de la convention
ABROGÉAccord du 4 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 2 du 30 octobre 2009 à l'accord du 21 février 2008 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 3 du 30 octobre 2009 relatif au financement du paritarisme
Accord du 18 juin 2010 portant sur la certification sociale des entreprises
ABROGÉAccord du 25 octobre 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 5 février 2013 relatif aux salaires minimaux pour 2013-2014
ABROGÉAvenant n° 1 du 11 mars 2013 relatif au remboursement des frais de santé
ABROGÉAccord du 24 octobre 2014 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAvenant n° 6 du 29 décembre 2014 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 8 du 9 septembre 2015 relatif à la classification des emplois techniques
ABROGÉAvenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'accord du 25 octobre 2010 relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé
ABROGÉAvenant n° 9 du 16 février 2016 relatif à la classification d'emplois techniques
ABROGÉAvenant n° 10 du 25 février 2016 relatif à la modification de la classification « filière audiovisuelle »
ABROGÉAvenant n° 11 du 25 mars 2016 relatif au contrat à durée déterminée d'usage
ABROGÉAvenant n° 12 du 7 juillet 2016 modifiant le titre VII et l'article 4.1.3 de la convention collective
ABROGÉAccord du 12 mars 2018 relatif à la mise en place, au rôle et au fonctionnement de la CPPNI
ABROGÉAccord du 24 juillet 2018 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant du 24 juillet 2018 portant révision de l'accord collectif du 31 juillet 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 4 décembre 2018 relatif à la fusion des branches professionnelles
ABROGÉAvenant n° 15 du 20 décembre 2018 portant révision de la convention collective
ABROGÉAccord du 8 février 2019 relatif au regroupement des branches
Accord du 12 juin 2019 relatif à l'épargne salariale pour les entreprises de la branche ETSCE
ABROGÉAccord du 31 juillet 2019 relatif au degré élevé de solidarité mutualisé pour les entreprises de la branche ETSCE
ABROGÉAvenant du 5 février 2020 à l'avenant n° 16 du 8 mars 2019 relatif à l'insertion de l'article 2 « Champ d'application »
ABROGÉAccord du 10 juin 2021 relatif à la mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée
Accord du 14 avril 2022 relatif à la mise en place d'une CPPNI dans la branche des entreprises au service de la création et de l'événement
ABROGÉAvenant n° 17 du 27 avril 2022 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2022
ABROGÉAvenant n° 3 du 30 juin 2022 à l'accord du 25 octobre 2010 relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé
ABROGÉAvenant du 14 septembre 2022 à l'avenant n° 3 relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé
Avenant n° 1 du 7 novembre 2022 à l'accord du 5 février 2013 relatif aux salaires minimaux
ABROGÉAvenant n° 4 du 23 août 2023 portant révision de l'accord du 25 octobre 2010 relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé
Avenant n° 1 du 1er février 2024 à l'accord du 14 avril 2022 relatif à la mise en place d'une CPPNI
Avenant du 16 juillet 2024 à l'avenant n° 1 du 7 novembre 2022 relatif aux salaires minimaux
(non en vigueur)
Abrogé
Dans le cadre de la restructuration des branches professionnelles engagée par les lois n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle, à l'emploi et à la démocratie sociale, n° 2015-994 du 17 août 2015 et n° 2016-1088 du 8 août 2016, et par l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective, les partenaires sociaux de la branche des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC n° 2717) et de la branche des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins (IDCC n° 2397) ont pris l'initiative de composer une nouvelle architecture conventionnelle et professionnelle commune.
Les partenaires sociaux entendent regrouper ces deux champs conventionnels pour parvenir à une branche unifiée dans le respect de leurs particularités.
Conscientes des conséquences inhérentes à un tel rapprochement, désireuses d'en planifier ses effets et eu égard à l'intérêt général attaché à la restructuration des branches professionnelles, les parties signataires conviennent de s'engager sur une méthode de négociations et un délai pour faire aboutir ce processus dans les meilleures conditions et de manière maîtrisée.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux des deux branches (IDCC n° 2717 et IDCC n° 2397) ont décidé de regrouper celles-ci en un seul champ professionnel et conventionnel.
La convention des mannequins adultes et mannequins enfants de moins de 16 ans employés par les agences de mannequins continue à produire ses effets jusqu'à l'arrêté d'extension de la nouvelle convention collective commune.
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Les parties signataires conviennent que durant la période transitoire de négociation de la nouvelle convention collective commune, les dispositions de la convention collective IDCC n° 2717 sont et seront applicables seulement aux salariés dont l'entreprise a une activité entrant dans le champ d'application de celle-ci, ce qui est notamment le cas des dispositions relatives au recours au CDD d'usage.
Les dispositions de la convention collective IDCC n° 2397 ne seront quant à elles opposables qu'aux salariés du champ conventionnel tel qu'il était défini initialement par cette convention, soit ceux des agences de mannequins.
Article 3 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Contenu
Les parties signataires conviennent d'analyser les deux conventions collectives précitées afin de déterminer les dispositions communes pouvant être fusionnées dans un socle commun à l'occasion de la rédaction d'une nouvelle convention collective commune.
Figureront alors dans des annexes à la convention uniquement les dispositions spécifiques à chaque secteur composant la nouvelle branche.
Délai
Les parties signataires conviennent de proposer cette rédaction d'une nouvelle convention collective dans un délai ne pouvant excéder 30 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
(1) Article étendu sous réserve, dans l'hypothèse où le délai de conclusion de la convention collective commune prévu par le présent accord devait ne pas être respecté, du respect de l'article L. 2261-33 du code du travail en application duquel les stipulations de la convention collective de la branche de rattachement s'appliquent au terme du délai de cinq ans à compter de l'entrée en vigueur de la fusion des champs conventionnels à défaut d'accord conclu dans ce délai, dès lors qu'elles régissent des situations équivalentes dans le champ de la convention collective de la branche rattachée.
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord entre en vigueur et produit ses effets le premier jour du mois suivant la date de publication de son arrêté d'extension.
Il restera en vigueur et prendra fin avec la signature de la nouvelle convention collective commune.
Article 5 (1) (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord pourra être révisé à la demande de l'une des organisations, la demande de révision devant être notifiée aux autres parties signataires accompagnée d'un projet de rédaction nouvelle du ou des articles soumis à révisions.(1) Article étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).
(Arrêté du 10 juillet 2020 - art. 1)