Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la distribution des papiers et cartons, commerce de gros du 12 janvier 1977. Etendue par arrêté du 27 septembre 1984 JONC 10 octobre 1984. Remplacée par la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224) (1)

Textes Salaires : Avenant n° 7 du 12 mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er avril 2019

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    • Article

      En vigueur

      Les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima garantis tels que résultant de l'avenant n° 6 du 12 juillet 2017 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles.

      Elles rappellent que les salaires sont négociés sans distinction d'origine, de sexe, de mœurs, d'orientation sexuelle, d'âge, de situation de famille conformément à l'article L. 1132-1 du code du travail. Cependant, elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération des entreprises. À cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre des articles L. 3221-2 et L. 3221-5 du code du travail :
      – les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
      – les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes ;
      – les disparités de rémunération ne doivent pas, pour un même travail ou un travail de salaire égal, être fondées sur les appartenances des salariés à l'un ou l'autre sexe ;
      – les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.

      Compte tenu de la thématique de cet accord de branche, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Salaires minimaux conventionnels

    La grille  (1) des salaires minimaux conventionnels de l'avenant n° 6 du 12 juillet 2017 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles est revalorisée comme suit à compter du 1er avril 2019 :

    (En euros.)

    Catégorie
    professionnelle
    Niveau Échelon SMMG Brut
    au 1er avril 2019
    Garantie
    annuelle de rémunération
    brute
    Ouvriers et employés I 1 1 522 19 115
    2 1 532 19 239
    II 1 1 560 19 589
    2 1 590 19 963
    III 1 1 620 20 338
    2 1 680 21 086
    3 1 722 21 611
    Techniciens
    et agents de maîtrise
    IV 1 1 769 22 077
    2 1 854 23 138
    3 1 928 24 061
    Ingénieurs et cadres V 1 2 450 31 164
    2 3 501 44 533
    3 4 245 53 996

    La garantie annuelle de rémunération brute se calcule comme suit :
    – pour les niveaux I à III : ([SMMG × 12] × 4 %) + 120 € bruts ;
    – pour le niveau IV : (SMMG × 12) × 4 % ;
    – pour le niveau V : (SMMG × 12) × 6 %.

    (1) A l'article 1er, la grille est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
    (Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

  • Article 2

    En vigueur

    Salaires minima garantis aux salariés commerciaux itinérants

    La grille de salaires des salariés commerciaux itinérants cadres, répondant aux conditions de l'article 6.2 de l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles, est revalorisée comme suit :

    (En euros.)

    PositionnementGarantie mensuelle brute
    au 1er avril 2019
    Garantie annuelle brute
    Niveau VÉchelon 11 715
    soit 70 % du niveau V, échelon 1
    31 164
    Niveau VÉchelon 244 533
    Niveau VÉchelon 353 996

  • Article 3

    En vigueur

    Prime d'ancienneté


    La base de calcul de la prime d'ancienneté, visée à l'article 3 de l'avenant n° 5 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles, est revalorisée à 1 522 € bruts mensuels à compter du 1er avril 2019.

  • Article 4

    En vigueur

    Prime de panier de nuit


    Le montant de la prime de panier de nuit visée à l'article 10.2 de la convention collective est fixé à 5,75 € à compter du 1er avril 2019.

  • Article 5 (1)

    En vigueur

    Jours père de famille

    En complément des jours de congés déjà conventionnellement prévus pour les mères de famille, il est convenu la création d'un congé « Père de famille » à hauteur de 2 jours ouvrés par année civile. Ce congé est attribué sous réserve de la production d'un certificat médical attestant la nécessité d'une présence parentale et à condition que l'enfant ait moins de 15 ans révolus.

    Cette disposition ne s'applique qu'en l'absence de mesures plus favorables ou au moins équivalentes existant au sein des entreprises.

    (1) L'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1142-3 et L. 1225-61 du code du travail.  
    (Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)

  • Article 6

    En vigueur

    Entrée en vigueur

    Le présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.

    Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent avenant conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant devrait être étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)