Convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la distribution des papiers et cartons, commerce de gros du 12 janvier 1977. Etendue par arrêté du 27 septembre 1984 JONC 10 octobre 1984. Remplacée par la convention collective nationale de la distribution et du commerce de gros des papiers-cartons (IDCC 3224)
Textes Salaires
ABROGÉAvenant C 36-14 du 7 octobre 1985
ABROGÉAvenant C 36-15 du 3 avril 1990
ABROGÉAvenant C 36-16 du 18 mars 1991
ABROGÉSALAIRES Avenant C 36-17 du 31 mai 1999
ABROGÉAvenant n° C 36-18 du 11 janvier 2006
ABROGÉAccord du 11 janvier 2006 relatif aux salaires
ABROGÉAvenant C 36-18 du 13 décembre 2006
ABROGÉAvenant n° 4 du 7 septembre 2012 relatif aux salaires et aux primes au 1er octobre 2012
ABROGÉAvenant n° 5 du 14 mars 2014 relatif aux salaires et aux primes au 1er février 2014
ABROGÉAvenant n° 6 du 12 juillet 2017 à l'accord du 19 novembre 2008, relatif aux salaires et primes au 1er juillet 2017
Avenant n° 7 du 12 mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er avril 2019
En vigueur
Les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima garantis tels que résultant de l'avenant n° 6 du 12 juillet 2017 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles.
Elles rappellent que les salaires sont négociés sans distinction d'origine, de sexe, de mœurs, d'orientation sexuelle, d'âge, de situation de famille conformément à l'article L. 1132-1 du code du travail. Cependant, elles entendent insister sur les principes généraux d'égalité qui doivent guider les politiques de rémunération des entreprises. À cet effet, elles rappellent tout particulièrement qu'au titre des articles L. 3221-2 et L. 3221-5 du code du travail :
– les employeurs sont tenus d'assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les hommes et les femmes ;
– les différents éléments composant la rémunération doivent être établis selon des normes identiques pour les hommes et pour les femmes ;
– les disparités de rémunération ne doivent pas, pour un même travail ou un travail de salaire égal, être fondées sur les appartenances des salariés à l'un ou l'autre sexe ;
– les catégories et les critères de classification et de promotion professionnelle ainsi que toutes les autres bases de calcul de la rémunération, notamment les modes d'évaluation des emplois, doivent être communs aux travailleurs des deux sexes.Compte tenu de la thématique de cet accord de branche, les partenaires sociaux conviennent qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.
En vigueur
Salaires minimaux conventionnelsLa grille (1) des salaires minimaux conventionnels de l'avenant n° 6 du 12 juillet 2017 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles est revalorisée comme suit à compter du 1er avril 2019 :
(En euros.)
Catégorie
professionnelleNiveau Échelon SMMG Brut
au 1er avril 2019Garantie
annuelle de rémunération
bruteOuvriers et employés I 1 1 522 19 115 2 1 532 19 239 II 1 1 560 19 589 2 1 590 19 963 III 1 1 620 20 338 2 1 680 21 086 3 1 722 21 611 Techniciens
et agents de maîtriseIV 1 1 769 22 077 2 1 854 23 138 3 1 928 24 061 Ingénieurs et cadres V 1 2 450 31 164 2 3 501 44 533 3 4 245 53 996 La garantie annuelle de rémunération brute se calcule comme suit :
– pour les niveaux I à III : ([SMMG × 12] × 4 %) + 120 € bruts ;
– pour le niveau IV : (SMMG × 12) × 4 % ;
– pour le niveau V : (SMMG × 12) × 6 %.(1) A l'article 1er, la grille est étendue sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)En vigueur
Salaires minima garantis aux salariés commerciaux itinérantsLa grille de salaires des salariés commerciaux itinérants cadres, répondant aux conditions de l'article 6.2 de l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles, est revalorisée comme suit :
(En euros.)
Positionnement Garantie mensuelle brute
au 1er avril 2019Garantie annuelle brute Niveau V Échelon 1 1 715
soit 70 % du niveau V, échelon 131 164 Niveau V Échelon 2 44 533 Niveau V Échelon 3 53 996 Articles cités
En vigueur
Prime d'ancienneté
La base de calcul de la prime d'ancienneté, visée à l'article 3 de l'avenant n° 5 à l'accord professionnel du 19 novembre 2008 relatif aux classifications professionnelles, est revalorisée à 1 522 € bruts mensuels à compter du 1er avril 2019.En vigueur
Prime de panier de nuit
Le montant de la prime de panier de nuit visée à l'article 10.2 de la convention collective est fixé à 5,75 € à compter du 1er avril 2019.En vigueur
Jours père de familleEn complément des jours de congés déjà conventionnellement prévus pour les mères de famille, il est convenu la création d'un congé « Père de famille » à hauteur de 2 jours ouvrés par année civile. Ce congé est attribué sous réserve de la production d'un certificat médical attestant la nécessité d'une présence parentale et à condition que l'enfant ait moins de 15 ans révolus.
Cette disposition ne s'applique qu'en l'absence de mesures plus favorables ou au moins équivalentes existant au sein des entreprises.
(1) L'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1142-3 et L. 1225-61 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)En vigueur
Entrée en vigueurLe présent avenant sera notifié à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail.
Il sera procédé dans les meilleurs délais aux formalités légales en vue du dépôt et de l'extension du présent avenant conformément à l'article L. 2231-6 du code du travail.
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, l'avenant devrait être étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte, lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)