Avenant n° 7 du 12 mars 2019 relatif aux salaires minima conventionnels au 1er avril 2019

Article 5 (1)

En vigueur

Jours père de famille

En complément des jours de congés déjà conventionnellement prévus pour les mères de famille, il est convenu la création d'un congé « Père de famille » à hauteur de 2 jours ouvrés par année civile. Ce congé est attribué sous réserve de la production d'un certificat médical attestant la nécessité d'une présence parentale et à condition que l'enfant ait moins de 15 ans révolus.

Cette disposition ne s'applique qu'en l'absence de mesures plus favorables ou au moins équivalentes existant au sein des entreprises.

(1) L'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 1142-3 et L. 1225-61 du code du travail.  
(Arrêté du 18 décembre 2020 - art. 1)