Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

Textes Attachés : Accord du 9 avril 2018 relatif au repos dominical (Ille-et-Vilaine)

IDCC

  • 1880

Signataires

  • Fait à : Fait à Rennes, le 9 avril 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UE 35 ; CPME 35 ; U2P 35 ; CRAEM Bretagne,
  • Organisations syndicales des salariés : UD CFE-CGC ; UD CFTC ; CFDT 35,

Condition de vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du 1er septembre 2018 et jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.

Numéro du BO

2019-23

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Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      Les parties signataires, conscientes des nombreux enjeux qui s'attachent au respect du repos dominical et du repos hebdomadaire,

      Considérant que le respect de la règle du repos dominical permet de sauvegarder de nombreux équilibres de la société française liés à :
      – des motifs religieux ;
      – un héritage culturel et historique ;
      – le nécessaire maintien de la cohésion sociale ;
      – la sauvegarde de la cellule familiale ;
      – la promotion de la vie associative et sportive.

      Considérant que le respect du principe du repos dominical constitue à la fois une règle protectrice des salariés et une condition du maintien d'une concurrence loyale ;

      Considérant, d'autre part, la nécessité de satisfaire les besoins essentiels de la population le dimanche et de maintenir une certaine vie sociale et économique, nécessité consacrée par les dérogations de droit des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail qui peuvent induire et légitimer des traitements différents selon les professions ;

      Considérant enfin cette dérogation de droit pour le négoce de l'ameublement et de facto, l'absence de nécessité d'obtention de décisions municipales ;

      Considérant le souhait des professionnels locaux de l'ameublement de bénéficier d'un régime d'ouvertures dominicales exceptionnel, similaire, à celui accordé aux autres professions dans le cadre de l'accord interprofessionnel du 13 novembre 2015 ;

      Ont estimé nécessaire de conclure le présent accord dans le cadre des dispositions de l'article L. 3132-29 du code du travail ; ce dernier annule et remplace l'accord intervenu le 17 novembre 1975.


      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du 1er septembre 2018 et jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord concerne les entreprises, établissements, magasins et plus globalement toutes surfaces de vente ayant pour activité le commerce de détail de l'ameublement, de l'équipement de la maison et d'articles de décoration.

    D'une manière générale, le présent accord concerne tous les commerces de détail compris dans le champ d'application de la convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995 étendue par arrêté du 15 juillet 2002.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du 1er septembre 2018 et jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Après avoir constaté que l'article L. 3132-12 du code du travail complété par l'article R. 3132-5 du code du travail permet aux établissements de commerce de détail de l'ameublement de pouvoir de plein droit déroger à la règle du repos dominical, les parties au présent accord souhaitent que le repos dominical soit respecté 49 dimanches par an, les années comptant 52 dimanches, et 50 dimanches par an, les années comptant 53 dimanches.

    Les parties au présent accord ont donc décidé de limiter jusqu'en 2023 inclus le nombre annuel d'ouvertures exceptionnelles des commerces visés par le présent accord, à :
    – 3 dimanches ;
    – et à 3 jours fériés.

    Les dates précises feront l'objet d'un avenant annuel au présent accord conformément aux dispositions de l'article IV du présent accord.

    À défaut d'un avenant définissant des dates spécifiques, les dates décidées dans le cadre de l'avenant annuel au protocole d'accord interprofessionnel du Pays de Rennes du 13 novembre 2015 seront retenues.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du 1er septembre 2018 et jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Seuls les salariés volontaires pourront travailler le dimanche dans le cadre du présent accord.

    À cet effet, un courrier ou un courriel d'appel au volontariat sera adressé à chaque salarié y compris cadre ou agent de maîtrise. Il rappellera le principe du volontariat, les conditions de rémunération et de repos et mentionnera la planification annuelle des dimanches concernés pour l'année suivante.

    Il sera envoyé 6 semaines au moins avant le premier dimanche qui sera ouvert l'année suivante.

    Chaque salarié volontaire indiquera par écrit, dans le délai de 1 mois à compter de la réception de ce message, les dimanches pour lesquels il sera volontaire.

    Le salarié qui se sera porté volontaire bénéficiera d'un droit à rétractation qui devra s'effectuer par écrit, concernant les dimanches restants pour lesquels il s'est porté volontaire, sous réserve de ­respecter un délai de prévenance de 1 mois avant le dimanche suivant, sans qu'il ait à justifier de motif, et sans que l'employeur puisse le refuser.

    Ce délai de prévenance ne s'applique pas dans le cas d'événements familiaux tels que définis par l'article 38 de la convention collective du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison.

    Le refus de travailler le dimanche ou la renonciation de travailler le dimanche ne constitue pas une faute, et ne peut faire l'objet de pression, chantage, sanction, mutation ou licenciement.

    Pour le travail de ces jours précités, il sera fait appel exclusivement à des salariés volontaires.

    Conformément à la loi, le refus de travailler le dimanche ne pourra entraîner aucune sanction.

    En conséquence, le salarié ne devra subir aucune pression, menace, discrimination ou sanction, aucun harcèlement de quelque nature que ce soit, directement ou indirectement avant et/ou après son refus éventuel de travailler lors de ces ouvertures exceptionnelles.

    Concernant les ouvertures exceptionnelles des jours fériés, les organisations représentatives des employeurs s'engagent à ne pas retenir un jour férié comme journée de solidarité.

    Par ailleurs, les entreprises dont les salariés ne bénéficient pas d'un accord s'engagent sur les principes suivants :
    – la rémunération des heures supplémentaires ;
    – la contrepartie obligatoire au repos ;
    – la durée du travail ;
    – le repos quotidien.

    Ne pourront travailler le dimanche les salariés de moins de 18 ans, ni les stagiaires.

    1° L'amplitude de la journée de travail le dimanche est limitée à 9 heures, pauses contractuelles ou conventionnelles comprises ; tous les salariés volontaires pourront donc travailler des demi-journées complètes, soit 5 heures ouvrées minimum pour un après-midi.

    2° Chaque salarié privé du repos du dimanche doit bénéficier d'une majoration de salaire de 100 % des heures travaillées. Pour les salariés ayant conclu un forfait jour dans le cadre des dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, ces derniers bénéficieront d'un complément de rémunération pour cette journée, égal au 1/22 du salaire mensuel (hors prime d'ancienneté).

    3° Chaque salarié privé du repos hebdomadaire doit bénéficier d'un repos équivalent aux heures travaillées le dimanche et à prendre dans les 15 jours qui précèdent ou qui suivent le dimanche travaillé.

    Lors de l'expression du volontariat, chaque salarié peut faire part de ses souhaits en ce qui concerne le jour de la semaine destiné à remplacer le repos dominical. L'employeur confirme la réponse par accord entre les deux parties ; ce jour devra être pris avant la fin de la période annuelle en vigueur concernant les congés payés.

    4° Il est interdit d'occuper plus de 6 jours par semaine un même salarié.

    5° Le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien.

    6° En cas d'élections un dimanche travaillé au titre du présent accord, l'employeur devra ­permettre à tout salarié d'accomplir son devoir électoral. À cet effet, le salarié disposera de 2 heures d'absence rémunérées.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du 1er septembre 2018 et jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Une commission de suivi paritaire est constituée.

    Elle est composée des représentants des organisations signataires du présent accord.

    La DIRECCTE d'Ille-et-Vilaine est invitée à participer à ces réunions, de même que l'union des entreprises d'Ille-et-Vilaine.

    Les parties au présent accord s'engagent concomitamment à la commission de suivi de l'accord interprofessionnel du 13 novembre 2015 à établir un bilan annuel dans le cadre d'une commission de suivi, afin d'évaluer la bonne application du présent accord, et à définir un calendrier d'ouvertures des commerces d'ameublement lors des jours fériés et des dimanches de l'année suivante.

    Cette commission de suivi se réunit donc une fois l'an et examine les conditions dans lesquelles les entreprises d'une part, ont respecté leurs obligations d'ouverture exceptionnelle, d'autre part, ont appliqué les clauses de l'accord aux salariés concernés.

    À cette occasion la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison de la Bretagne avec le concours de la DIRECCTE, présente aux organisations syndicales un bilan d'application du présent accord.

    La commission peut également être amenée à discuter des périodes d'ouverture afin de choisir de nouvelles dates dans le cadre du nombre fixe des dimanches annuels ou de toute évolution de ses autres dispositions initiales dès lors que cette évolution aura été discutée et approuvée par ses membres.

    Toute modification donnera lieu à un avenant au présent accord.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du 1er septembre 2018 et jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Chacune des organisations signataires, convaincue de l'importance des enjeux de conditions de travail et de concurrence loyale entre entreprises, s'engage à soutenir par les moyens les plus appropriés les actions visant les entreprises ne respectant pas leur obligation de fermeture.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du 1er septembre 2018 et jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prendra effet à compter du 1er septembre 2018 et jusqu'au 31 décembre 2023 inclus.

    Le présent accord sera notifié par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison de Bretagne à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.

    Il sera déposé par la chambre régionale du négoce de l'ameublement et de l'équipement de la maison de Bretagne auprès de :
    – l'unité départementale d'Ille-et-Vilaine de la DIRECCTE de Bretagne, 3 B, avenue de Belle-Fontaine, 35510 Cesson-Sévigné ;
    – la direction générale du travail, service dépôt, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15 ;
    – et au greffe du conseil de prud'hommes de Rennes, 2, rue des Trente, 35000 Rennes.

    À compter de sa prise d'effet, la partie la plus diligente saisira monsieur le préfet de l'Ille-et-Vilaine, à l'effet de consacrer les dispositions ci-dessus par un arrêté de fermeture pris sur le fondement de l'article L. 3132-29 du code du travail.