Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

Textes Attachés : Accord du 7 novembre 2018 relatif à la désignation de l'opérateur de compétences (OPCO)

Extension

Etendu par arrêté du 15 juillet 2019 JORF 20 juillet 2019

IDCC

  • 1880
  • 1686

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 novembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FENACEREM ; FEDELEC ; FNAEM,
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FS CFDT ; CGT CSD,

Numéro du BO

2019-24

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Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

    • Article

      En vigueur

      Les dispositions de l'article 39 de la loi du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel invitent les partenaires sociaux à créer avant le 31 décembre 2018 l'opérateur de compétences destiné à assurer les missions telles que définies par l'article L. 6332-1 du code du travail. Tel est l'objet du présent accord interbranches qui s'inscrit dans les préconisations du rapport Marx-Bagorski du 24 août 2018.

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique aux entreprises du champ d'application de la convention collective des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager (IDCC 1686), et de la convention collective du négoce de l'ameublement (IDCC 1880).

  • Article 2

    En vigueur

    Choix du secteur d'activité


    Compte tenu des éléments d'information dont disposent à ce jour les partenaires sociaux des branches concernées par le présent accord, les parties au présent accord, eu égard à l'activité des entreprises du champ d'application défini par l'article 1er ci-avant se reconnaissent relevant du secteur d'activités commerce.

  • Article 3

    En vigueur

    Participation à la constitution d'un OPCO


    Dans cette perspective, et sous réserve de l'évolution des textes relatifs à la mise en place des OPCO tels que proposés dans le rapport ministériel précité, les parties au présent accord manifestent leur volonté de participer aux négociations constitutives du futur OPCO du secteur d'activité commerce.

  • Article 5

    En vigueur

    Dispositions relatives aux entreprises de moins de 50 salariés


    Compte tenu de l'objet du présent accord, il ne comporte pas de dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 6

    En vigueur

    Date d'effet. – Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et pourra être dénoncé ou révisé à tout moment. Il prend effet dès sa signature.

  • Article 7

    En vigueur

    Dépôt. – Extension


    Le texte du présent accord est établi en suffisamment d'exemplaires pour qu'un original soit remis à chaque organisation signataire et que les formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du code du travail et d'extension puissent être effectuées par la partie la plus diligente.