Convention collective nationale des entreprises relevant de la sélection et de la reproduction animale du 15 avril 2008

Textes Salaires : Avenant n° 9 du 1er mars 2019

Extension

Etendu par arrêté du 12 juillet 2019 JORF 19 juillet 2019

IDCC

  • 7021

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 1er mars 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Syndicat national des centres d'insémination animale SNCIA,
  • Organisations syndicales des salariés : FGA CFDT ; SNI CFE-CGC ; UNSA 2 A,

Numéro du BO

2019-22

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  • (non en vigueur)

    Abrogé

    Exposé des motifs

    Les rémunérations conventionnelles annuelles minimales (RAM) et mensuelles minimales (RMM), définies à l' article 65 de la convention collective nationale du 15 avril 2008 , sont fixées à l'annexe 2D de cette dernière.

    La fixation de leurs valeurs, calculées en fonction d'un indice de valorisation (IV) multiplié par un indice de salaire pour chaque niveau de qualification, est de la compétence de la commission mixte nationale, conformément à l' article 8 de la convention collective nationale du 15 avril 2008 .

    Le présent accord salarial a pour objet une valorisation de la grille hiérarchique de RAM et de RMM au titre de l'année 2019.

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    L'indice de valorisation (IV) moyen pondéré servant au calcul des RAM pour 2019 est porté :
    – pour les niveaux 1 à 3 de 121,81 € à 124 €, soit une hausse en masse annuelle de 1,8 %, par effet d'une augmentation de 1,8 % de l'indice de valorisation au 1er janvier 2019, soit un IV de 124 € ;
    – pour les niveaux 4 et suivants de 120,98 € à 123,16 €, soit une hausse en masse annuelle de 1,8 %, par effet d'une augmentation de 1,8 % de l'indice de valorisation au 1er janvier 2019, soit un IV de 123,16 €.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Consécutivement, l'indice de valorisation servant au calcul des RMM pour 2019 est augmenté dans les mêmes conditions que le IV de RAM et porté au 1er janvier 2019 :
    – pour les niveaux 1 à 3 de 9,3708 € à 9,5394 € ;
    – pour les niveaux 4 et suivants de 9,3064 € à 9,4734 €.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant est applicable à compter de son dépôt auprès de l'administration compétente.

    La nouvelle grille hiérarchique des RAM et des RMM est reproduite en annexe du présent avenant. Elle annule et remplace celle fixée par l'avenant n° 8 du 19 mars 2018.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les parties sollicitent l'extension du présent avenant.