Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004

Textes Attachés : Avenant n° 1 du 11 février 2019 à l'avenant n° 2 du 7 novembre 2017 relatif au régime de prévoyance collectif

Extension

Etendu par arrêté du 3 décembre 2019 JORF 19 décembre 2019

IDCC

  • 1483

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 février 2019. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNH,
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; CSD CGT ; FEC FO ; UNSA CS,

Numéro du BO

2019-19

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Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant s'applique à toutes les entreprises soumises à la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, publiée au Journal officiel sous le numéro 3241 (code IDCC 1483).

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant a pour objet :
    – de proroger pour une durée déterminée l'avenant n° 2 du 7 novembre 2017 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif au régime de prévoyance collectif.

    L'avenant n° 2 du 7 novembre 2017 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif au régime de prévoyance collectif conclu pour une durée déterminée initiale de 2 ans est prorogé pour une durée déterminée : du 1er janvier 2020 jusqu'au terme de la recommandation de l'organisme assureur ;

    – d'étendre le champ des bénéficiaires déterminé par l'avenant n° 2 du 7 novembre 2017 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif au régime de prévoyance collectif.

    Les partenaires sociaux décidé qu'une partie du degré élevé de solidarité sera consacrée également à la prise en charge totale de la part salariale de la cotisation des salariés bénéficiaires d'un contrat de professionnalisation quelle que soit sa durée.

    Les autres dispositions de l'avenant n° 2 du 7 novembre 2017 à l'accord du 9 octobre 2015 relatif au régime de prévoyance collectif demeurent inchangées.

    Articles cités
    Articles cités par
  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Compte tenu des spécificités de la branche composée majoritairement de TPE, il n'y a pas lieu de prévoir de dispositions spécifiques pour ces entreprises.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant est conclu pour une durée déterminée.

    Il entrera en vigueur le 1er janvier 2020 et prendra fin au terme de la recommandation de l'organisme assureur.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant sera, conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, notifié aux organisations syndicales représentatives à l'expiration de la période de signature et déposé auprès des services du ministre chargé du travail, dans les conditions prévues par le code du travail.

    Il pourra être révisé conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail.

    Toute demande de révision devra être portée à la connaissance des autres parties, par lettre recommandée avec accusé de réception et elle devra comporter l'indication des points à réviser et des propositions formulées en remplacement.  (1)

    Les parties signataires demandent l'extension du présent avenant au ministre chargé du travail en application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail.

    La fédération nationale de l'habillement prendra en charge les formalités nécessaires.

    (1) Alinéa étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 17 septembre 2003, n° 01-10706, 31 mai 2006 n° 04-14060, 8 juillet 2009 n° 08-41507).  
    (Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)