Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004

Textes Attachés : Accord du 9 octobre 2015 relatif à la prévoyance

Extension

Etendu par arrêté du 7 juillet 2016 JORF 16 juillet 2016

IDCC

  • 1483

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 9 octobre 2015.
  • Organisations d'employeurs : CNDL ; FNH.
  • Organisations syndicales des salariés : FNECS CFE-CGC ; CSFV CFTC ; FS CFDT ; CDS CGT.

Numéro du BO

2016-1

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Convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles du 25 novembre 1987, révisée par avenant du 17 juin 2004

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale du commerce de détail de l'habillement et des articles textiles, défini à l'article 1er du chapitre Ier de cette convention collective.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les entreprises visées à l'article 1er sont tenues de couvrir l'ensemble de leurs salariés, sans condition d'ancienneté, à hauteur des garanties « incapacité de travail, invalidité et décès » minimales prévues par le présent accord.

    Ces garanties minimales sont distinctes entre les salariés :

    – relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947 qui peuvent être affiliés à l'AGIRC ;

    Cette catégorie recouvre en pratique, au regard de la classification prévue par la convention collective, les agents de maîtrise et les cadres ;

    – non cadres ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la convention collective nationale de retraite et de prévoyance des cadres du 14 mars 1947.
    Cette catégorie recouvre en pratique, au regard de la classification prévue par la convention collective, les employés.

    Le bénéfice de la couverture prévoyance doit être maintenu au profit des salariés dont la suspension du contrat de travail est rémunérée ou indemnisée par l'employeur directement ou par la perception d'indemnités journalières complémentaires.

    Les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d'aucun maintien de salaire ni perception d'indemnités journalières complémentaires (congé sans solde, congé sabbatique, congé parental d'éducation, congé pour création d'entreprise...) ne bénéficient pas du maintien de la couverture prévoyance, sous réserve de dispositions particulières pouvant être prévues par le contrat d'assurance.

    L'adhésion des salariés au régime de prévoyance mis en place dans l'entreprise doit être obligatoire.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les entreprises peuvent souscrire un contrat d'assurance auprès de l'assureur de leur choix.

    Toutefois, les partenaires sociaux ont souhaité garantir l'efficacité de la couverture au niveau national en recommandant deux organismes assureurs, choisis au terme d'une procédure de mise en concurrence conforme aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, pour assurer la couverture des garanties de prévoyance.

    Cette recommandation se traduit par la conclusion d'un contrat de garanties collectives national et d'un protocole technique et financier.

    Les partenaires sociaux ont choisi de recommander, pour assurer la couverture des garanties de prévoyance prévues pour les salariés de la branche :
    – MUTEX, société d'assurances régie par le code des assurances, 125, avenue de Paris, 92320 Châtillon, pour les garanties de prévoyance incapacité, invalidité, capital décès ou invalidité permanente et absolue, frais d'obsèques ;
    – l'OCIRP, l'organisme commun des institutions de rente et de prévoyance, union d'institutions de prévoyance régie par le code de la sécurité sociale, 17, rue de Marignan, CS 50003, 75008 Paris, pour la garantie rente éducation et rente de conjoint substitutive.

    Les modalités d'organisation de la recommandation seront réexaminées par les partenaires sociaux, dans le respect des dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, dans un délai maximum de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord. A cette fin, les parties signataires se réuniront au plus tard 6 mois avant l'échéance du délai de 5 ans à compter de la date d'effet du présent accord.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les entreprises doivent garantir les salariés en matière de prévoyance en respectant les minima de couverture fixés ci-dessous.

    Ces niveaux de couverture correspondent aux garanties proposées dans le cadre du contrat conclu avec les organismes assureurs recommandés :

    1. Salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale AGIRC

    Agents de maîtrise et cadres

    Décès ou IAD 3e catégorie
    Capital égal à :
    Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge450 % du salaire annuel brut tranche A
    Marié (concubin ou pacsé) sans personne à charge525 % du salaire annuel brut tranche A
    Majoration par personne à charge78 % du salaire annuel brut tranche A
    Garanties complémentaires
    Frais d'obsèques2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
    Double effet en cas de décès simultané ou postérieur du conjointDoublement du capital décès
    Rente éducation par enfant à charge (jusqu'au 26e anniversaire si études) (assurée par l'OCIRP)20 % du salaire brut (minimum le Smic)
    Rente doublée pour les orphelins de père et mère
    En l'absence d'enfant à charge, rente temporaire versée au conjoint (assurée par l'OCIRP)15 % du salaire annuel brut (minimum le Smic) versés jusqu'à la liquidation totale de la pension de retraite
    de base du bénéficiaire, avec un minimum de 5 ans
    Incapacité de travail
    En complément et relais des obligations de maintien de salaire prévus par la CCN pour les salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 12 mois80 % du salaire brut mensuel sous déduction
    des indemnités journalières sécurité sociale
    nettes de CSG/CRDS
    A compter du 91e jour d'arrêt de travail continu pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 12 mois
    Invalidité
    2e et 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égal ou supérieur à 66,66 %30 % du salaire brut mensuel en complément
    de la rente d'invalidité sécurité sociale

    2. Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale AGIRC

    Employés

    Décès ou IAD 3e catégorie
    Capital décès égal à :
    Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge40 % du salaire annuel brut
    Marié (concubin ou pacsé) sans personne à charge100 % du salaire annuel brut
    Majoration par personne à charge25 % du salaire annuel brut
    * Pour les salariés à temps partiel, versement d'un capital ne pouvant être inférieur à 50 % du salaire annuel brut perçu
    Capital en cas d'IAD 3e catégorie, ou taux d'incapacité permanente professionnelle égal à 100 %, égal à :200 % du salaire annuel brut
    Garanties complémentaires
    Frais d'obsèques2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
    Double effet en cas de décès simultané ou postérieur du conjointDoublement du capital décès
    Rente éducation par enfant à charge (jusqu'au 26e anniversaire si études) (assurée par l'OCIRP)20 % du salaire brut (minimum le Smic)
    Rente doublée pour les orphelins de père et mère
    En l'absence d'enfant à charge, rente temporaire versée au conjoint (assurée par l'OCIRP)15 % du salaire annuel brut (minimum le Smic) versés jusqu'à la liquidation totale de la pension de retraite
    de base du bénéficiaire, avec un minimum de 5 ans
    Incapacité de travail
    En complément et relais des obligations de maintien de salaire prévus par la CCN pour les salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 12 mois80 % du salaire brut mensuel sous déduction
    des indemnités journalières sécurité sociale
    nettes de CSG/CRDS
    A compter du 91e jour d'arrêt de travail continu pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 12 mois
    Invalidité
    2e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égal ou supérieur à 66,66 %20 % du salaire brut mensuel, en complément
    de la rente d'invalidité sécurité sociale
    3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égal à 100 %30 % du salaire brut mensuel en complément
    de la rente d'invalidité sécurité sociale
  • Article 4 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les entreprises doivent garantir les salariés en matière de prévoyance en respectant les minima de couverture fixés ci-dessous.

    Ces niveaux de couverture correspondent aux garanties proposées dans le cadre du contrat conclu avec les organismes assureurs recommandés :

    1. Salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale AGIRC

    Agents de maîtrise et cadres

    Décès ou IAD 3e catégorie
    Capital égal à :
    Célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge450 % du salaire annuel brut tranche A
    Marié (concubin ou pacsé) sans personne à charge525 % du salaire annuel brut tranche A
    Majoration par personne à charge78 % du salaire annuel brut tranche A
    Garanties complémentaires
    Frais d'obsèques2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
    Double effet en cas de décès simultané ou postérieur du conjointDoublement du capital décès
    Rente éducation par enfant à charge (jusqu'au 26e anniversaire si études) (assurée par l'OCIRP)20 % du salaire brut (minimum le Smic)
    Rente doublée pour les orphelins de père et mère
    En l'absence d'enfant à charge, rente temporaire versée au conjoint (assurée par l'OCIRP)15 % du salaire annuel brut (minimum le Smic) versés jusqu'à la liquidation totale de la pension de retraite
    de base du bénéficiaire, avec un minimum de 5 ans
    Incapacité de travail
    En complément et relais des obligations de maintien de salaire prévus par la CCN pour les salariés ayant une ancienneté supérieure ou égale à 12 mois80 % du salaire brut mensuel sous déduction
    des indemnités journalières sécurité sociale
    nettes de CSG/CRDS
    A compter du 91e jour d'arrêt de travail continu pour les salariés ayant une ancienneté inférieure à 12 mois
    Invalidité
    2e et 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égal ou supérieur à 66,66 %30 % du salaire brut mensuel en complément
    de la rente d'invalidité sécurité sociale

    2. Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale AGIRC

    Employés

    (Tableau non reproduit, consultable en ligne sur le site http://www.journal-officiel.gouv.fr/publications/bocc/pdf/2016/0045/boc_20160045_0000_0005.pdf.) (1)

    (1) Les mots : « (assurée par l'ORCIP) » contenus dans le tableau de cotisation sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et à la décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013 du Conseil constitutionnel.
    (Arrêté du 4 mai 2017 - art. 1)

  • Article 4 (non en vigueur)

    Remplacé

    Les entreprises doivent garantir les salariés en matière de prévoyance en respectant les minima de couverture fixés ci-dessous.

    Ces niveaux de couverture correspondent aux garanties proposées dans le cadre du contrat conclu avec les organismes assureurs recommandés :

    1. Salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN AGIRC (agents de maîtrise et cadres)

    Décès ou IAD 3e catégorie
    Capital égal à :
    − célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge
    − marié (concubin ou pacsé) sans personne à charge
    − majoration par personne à charge

    450 % du salaire annuel brut tranche A
    525 % du salaire annuel brut tranche A
    78 % du salaire annuel brut tranche A
    Garanties complémentaires
    Frais d'obsèques2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
    Double effet en cas de décès simultané ou postérieur du conjointDoublement du capital décès
    Rente éducation par enfant à charge (jusqu'au 26e anniversaire si études) (assurée par l'OCIRP) (1)20 % du salaire brut (minimum le Smic)
    Rente doublée pour les orphelins de père et mère
    En l'absence d'enfant à charge, rente temporaire versée au conjoint (assurée par l'OCIRP) (1)15 % du salaire annuel brut (minimum le Smic) versée jusqu'à la liquidation totale de la pension de retraite de base du bénéficiaire avec un minimum de 5 ans
    Incapacité de travail
    En complément et relais des obligations de maintien de salaire prévues par la CCN80 % du salaire brut mensuel sous déduction
    des indemnités journalières sécurité sociale nettes
    de CSG/CRDS
    À compter du 91e jour d'arrêt de travail continu
    Invalidité
    1re catégorie d'invalidité ou taux d'incapacité permanente professionnelle comprise entre 33 % et 66 %18 % du salaire brut mensuel, en complément
    de la rente d'invalidité sécurité sociale
    2e et 3e catégories ou taux d'incapacité permanente professionnelle égal ou supérieur à 66 %30 % du salaire brut mensuel en complément
    de la rente d'invalidité sécurité sociale


    2. Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN AGIRC (employés)

    Décès ou IAD 3e catégorie
    Capital décès égal à :
    − célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge
    − marié (concubin ou pacsé) sans personne à charge
    − majoration par personne à charge

    40 % du salaire annuel brut tranches A et B
    100 % du salaire annuel brut tranches A et B
    25 % du salaire annuel brut tranches A et B
    (*) Pour les salariés à temps partiel, versement d'un capital ne pouvant être inférieur à 50 % du salaire annuel brut perçu
    Capital en cas d'IAD 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égale à 100 % égal à :200 % du salaire annuel brut tranches A et B
    Garanties complémentaires
    Frais d'obsèques2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
    Double effet en cas de décès simultané ou postérieur du conjointDoublement du capital décès
    Rente éducation par enfant à charge (jusqu'au 26e anniversaire si études) (assurée par l'OCIRP) (1)20 % du salaire brut (minimum le Smic)
    Rente doublée pour les orphelins de père et mère
    En l'absence d'enfant à charge, rente temporaire versée au conjoint (assurée par l'OCIRP) (1)15 % du salaire annuel brut (minimum le Smic) versée jusqu'à la liquidation totale de la pension de retraite de base du bénéficiaire avec un minimum de 5 ans
    Incapacité de travail
    En complément et relais des obligations de maintien de salaire prévues par la CCN80 % du salaire brut mensuel sous déduction des indemnités journalières sécurité sociale nettes de CSG/CRDS
    À compter du 91e jour d'arrêt de travail continu
    Invalidité
    1re catégorie d'invalidité ou taux d'incapacité permanente professionnelle compris entre 33 % et 66 %12 % du salaire brut mensuel, en complément de la rente d'invalidité sécurité sociale
    2e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égal ou supérieur à 66 %20 % du salaire brut mensuel, en complément de la rente d'invalidité sécurité sociale
    3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égal à 100 %30 % du salaire brut mensuel en complément de la rente d'invalidité sécurité sociale

    (1) Les termes « (assuré[e] par l'Ocirp) » contenus dans les tableaux de garanties sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires à la liberté contractuelle et à la liberté d'entreprendre telles qu'interprétées par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.
    (Arrêté du 25 septembre 2019 - art. 1)

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les entreprises doivent garantir les salariés en matière de prévoyance en respectant les minima de couverture fixés ci-dessous.

    Ces niveaux de couverture correspondent aux garanties proposées dans le cadre du contrat conclu avec les organismes assureurs recommandés :

    1. Salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN AGIRC (agents de maîtrise et cadres)

    Décès ou IAD 3e catégorie
    Capital égal à :
    – célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge450 % du salaire annuel brut tranche A
    – marié (concubin ou pacsé) sans personne à charge525 % du salaire annuel brut tranche A
    – majoration par personne à charge78 % du salaire annuel brut tranche A

    Garanties complémentaires
    Frais d'obsèques2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
    Double effet en cas de décès simultané ou postérieur du conjointDoublement du capital décès
    Rente éducation par enfant à charge (jusqu'au 26e anniversaire si études) (assurée par l'OCIRP) (1) 20 % du salaire brut (minimum le Smic)
    Rente doublée pour les orphelins de père et mère
    En l'absence d'enfant à charge, rente temporaire versée au conjoint (assurée par l'OCIRP) (1)15 % du salaire annuel brut (minimum le Smic) versée jusqu'à la liquidation totale de la pension de retraite de base du bénéficiaire avec un minimum de 5 ans

    Incapacité de travail
    En complément et relais des obligations de maintien de salaire prévues par la CCN80 % du salaire brut mensuel sous déduction
    des indemnités journalières sécurité sociale nettes
    de CSG/CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas de droits
    aux prestations en espèce de la sécurité sociale)
    À compter du 91e jour d'arrêt de travail continu

    Invalidité
    1re catégorie d'invalidité ou taux d'incapacité permanente professionnelle comprise entre 33 % et 66 %18 % du salaire brut mensuel, en complément
    de la rente d'invalidité sécurité sociale
    2e et 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égal ou supérieur à 66 %30 % du salaire brut mensuel en complément
    de la rente d'invalidité sécurité sociale

    2. Salariés non cadres ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de l'annexe I de la CCN AGIRC (employés)

    Décès ou IAD 3e catégorie
    Capital décès égal à :
    – célibataire, veuf ou divorcé sans personne à charge40 % du salaire annuel brut tranches A et B
    – marié (concubin ou pacsé) sans personne à charge100 % du salaire annuel brut tranches A et B
    – majoration par personne à charge25 % du salaire annuel brut tranches A et B
    (*) Pour les salariés à temps partiel, versement d'un capital ne pouvant être inférieur à 50 % du salaire annuel brut perçu
    Capital en cas d'IAD 3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égale à 100 % égal à :200 % du salaire annuel brut tranches A et B

    Garanties complémentaires
    Frais d'obsèques2 fois le plafond mensuel de la sécurité sociale
    Double effet en cas de décès simultané ou postérieur du conjointDoublement du capital décès
    Rente éducation par enfant à charge (jusqu'au 26e anniversaire si études) (assurée par l'OCIRP) (1)20 % du salaire brut (minimum le Smic)
    Rente doublée pour les orphelins de père et mère
    En l'absence d'enfant à charge, rente temporaire versée au conjoint (assurée par l'OCIRP) (1)15 % du salaire annuel brut (minimum le Smic) versée jusqu'à la liquidation totale de la pension de retraite de base du bénéficiaire avec un minimum de 5 ans

    Incapacité de travail
    En complément et relais des obligations de maintien de salaire prévues par la CCN80 % du salaire brut mensuel sous déduction des indemnités journalières sécurité sociale nettes de CSG/ CRDS (reconstituées de manière théorique pour les salariés n'ayant pas de droits aux prestations en espèce de la sécurité sociale)
    À compter du 91e jour d'arrêt de travail continu
    (*) En cas d'arrêt de travail supérieur à 2 mois consécutifs d'un salarié non cadre, la période d'arrêt de travail du 4e au 7e jour fera l'objet d'une indemnisation rétroactive.

    Invalidité
    1re catégorie d'invalidité ou taux d'incapacité permanente professionnelle compris entre 33 % et 66 %12 % du salaire brut mensuel, en complément de la rente d'invalidité sécurité sociale
    2e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égal ou supérieur à 66 %20 % du salaire brut mensuel, en complément de la rente d'invalidité sécurité sociale
    3e catégorie ou taux d'incapacité permanente professionnelle égal à 100 %30 % du salaire brut mensuel en complément de la rente d'invalidité sécurité sociale

    (1) Dans chacune des grilles de garanties du personnel employé et du personnel cadre, les mots « (assurée par l'Ocirp) » sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires à la décision du Conseil constitutionnel n° 2013-672 DC du 13 juin 2013.
    (Arrêté du 3 décembre 2019 - art. 1)

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 5.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les entreprises relevant du champ d'application du présent accord, qu'elles soient ou non adhérentes au contrat d'assurance souscrit auprès des organismes assureurs recommandés, doivent respecter une prise en charge à hauteur de 50 % de la couverture obligatoire mise en place dans l'entreprise.

    En tout état de cause, la participation de l'employeur doit être fixée dans le respect des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale du 14 mars 1947 pour les salariés cadres et assimilés relevant des articles 4 et 4 bis, et doit intégrer le financement du maintien des garanties au titre du dispositif de portabilité.

    Nota : Cet article 5.1 vise l'article 7 de la convention AGIRC de 1947 qui a été repris par l'accord national interprofessionnel (ANI) du 17 novembre 2017 relatif à la prévoyance des cadres.

    Les partenaires sociaux relèvent que le dispositif de l'ancien article 7 de la convention AGIRC de 1947 est désormais régi par cet ANI du 17 novembre 2017 et indiquent que l'article 5.1 doit être lu et interprété sous l'empire de ce nouveau texte.

    Les partenaires sociaux précisent également que les salariés relevant de l'ancien article 36 de l'annexe I de la convention AGIRC ne sont pas exclus du bénéfice de la participation de l'employeur fixée pour les salariés cadres au minimum à hauteur de 1,50 % de la tranche A conformément aux dispositions de l'ancien article 7 de la convention collective nationale AGIRC.

    (Avis interprétatif du 29 avril 2019 - BOCC 2019-32)

  • Article 5.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Les cotisations sont fixées en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale, dans la limite de la tranche B.
    Dès lors que le salarié bénéficie de prestations du régime de prévoyance liées à une incapacité de travail, une invalidité ou une incapacité permanente professionnelle, ces prestations sont exonérées de toute cotisation due au titre de l'accord paritaire de branche.
    Les taux seront maintenus pendant une durée de 3 ans, sous réserve de modifications rendues nécessaires du fait de l'évolution du contexte législatif et réglementaire et formalisées dans l'avenant au contrat de garanties collectives.

    Financement des garanties des salariés relevant des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale AGIRC

    Agents de maîtrise et cadres

    (En pourcentage.)

    GarantiesTaux de cotisation
    Tranche ATranche B
    Incapacité temporaire0,290,32
    Invalidité0,240,29
    Décès, obsèques0,88
    Rente éducation et rente de conjoint substitutive0,090,09
    Cotisation globale1,500,70

    Financement des garanties des salariés non cadres ne relevant pas des articles 4, 4 bis et 36 de la convention collective nationale AGIRC

    Employés

    (En pourcentage.)

    GarantiesTaux de cotisation
    Incapacité temporaire0,25
    Invalidité0,17
    Décès, obsèques0,16
    Rente éducation et rente de conjoint substitutive0,09
    Cotisation globale0,67

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé


    L'article L. 911-8 du code de la sécurité sociale permet aux salariés de bénéficier, dans les mêmes conditions que les salariés en activité, d'un maintien des régimes de prévoyance complémentaire dont ils bénéficiaient au sein de l'entreprise en cas de rupture de leur contrat de travail ouvrant droit à une prise en charge par le régime d'assurance chômage.
    Le droit à portabilité est subordonné au respect de l'ensemble des conditions fixées par l'article précité. Notamment, la durée de la portabilité est égale à la durée du dernier contrat de travail, ou des derniers contrats de travail lorsqu'ils sont consécutifs chez le même employeur, appréciée en mois entiers, le cas échéant arrondie au nombre supérieur, dans la limite de 12 mois de couverture.
    Ce maintien de garanties est financé par un système de mutualisation intégré aux cotisations du régime de prévoyance des salariés en activité. Ainsi, les anciens salariés bénéficiaires du dispositif ne devront acquitter aucune cotisation supplémentaire à ce titre.
    A défaut de communication des justificatifs de sa prise en charge par le régime d'assurance chômage, l'ancien salarié perd le bénéfice du régime et, par conséquent, le droit aux prestations correspondantes.

  • Article 7 (1) (non en vigueur)

    Abrogé


    Au cas où une entreprise viendrait à rejoindre le régime conventionnel 6 mois après la date d'effet du présent accord, une pesée spécifique du risque représenté par cette entreprise sera réalisée afin d'en tirer les conséquences au regard de la mutualisation professionnelle.
    Dans ce cas, les organismes assureurs recommandés calculeront la prime nécessaire à la constitution des provisions correspondantes et à la sauvegarde de l'équilibre technique du régime professionnel.
    Aucune prime ne sera appelée s'agissant des entreprises rejoignant le régime conventionnel dans les 6 mois suivant la date d'effet du présent accord.

    (1) Article 7 exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale.  
    (Arrêté du 7 juillet 2016 - art. 1)

  • Article 8 (non en vigueur)

    Remplacé


    Le régime de prévoyance instauré au niveau de la branche présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations à caractère non directement contributif.
    Le haut degré de solidarité peut notamment se concrétiser, en application de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, par les actions suivantes :
    1. La prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au a et au b du 2° de l'article R. 242-1-6, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;
    2. Le financement d'actions de prévention des risques professionnels dans le secteur ;
    3. La prise en charge de prestations d'action sociale individuelles ou collectives, notamment en faveur des travailleurs en situation de handicap.
    La liste des actions mises en œuvre sera définie par la commission paritaire nationale.
    Les prestations ne sont ouvertes qu'aux salariés bénéficiaires du régime souscrit auprès des organismes assureurs recommandés.
    Ces actions seront financées par l'affectation d'une quote-part de la cotisation versée à l'organisme assureur recommandé, d'un montant de 2 %.
    Ce financement sera affecté au fonds social déjà existant au niveau de la branche et ayant initialement pour objets de :
    – venir en aide aux adhérents du régime de prévoyance en très grande difficulté par des secours ;
    – favoriser des actions de prévention en direction des bénéficiaires du régime de prévoyance.
    La gestion du fonds social est confiée à MUTEX. Les modalités de gestion de ce fonds et de mise en œuvre du haut degré de solidarité seront définies dans le protocole d'accord technique conclu entre les partenaires sociaux et ledit organisme recommandé. L'organisme recommandé établit annuellement un rapport financier et un rapport d'activité de ce fonds, qu'il transmettra à la commission paritaire nationale.
    Les entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès des organismes assureurs recommandés devront également prévoir la mise en œuvre d'actions sociales au sein des régimes mis en place à leur niveau.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le régime de prévoyance instauré au niveau de la branche présente un degré élevé de solidarité au sens de l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale et comprend, à ce titre, des prestations sans contribution de cotisation.


    Il est rappelé que le degré élevé de solidarité peut notamment se concrétiser, en application de l'article R. 912-2 du code de la sécurité sociale, par les actions suivantes :


    – la prise en charge, totale ou partielle, de la cotisation de tout ou partie des salariés ou apprentis pouvant bénéficier des dispenses d'adhésion prévues au a et au b du 2° de l'article R. 242-1-6, ainsi que de la cotisation de tout ou partie des salariés, apprentis ou anciens salariés dont la cotisation représente au moins 10 % de leurs revenus bruts ;


    – le financement d'actions de prévention des risques professionnels dans le secteur ;


    – la prise en charge de prestations d'action sociale individuelles ou collectives, notamment en faveur des travailleurs en situation de handicap.


    Compte tenu de la nouveauté que présente la mise en œuvre de telles prestations, les partenaires sociaux ont décidé qu'une partie de ce degré élevé de solidarité sera consacrée à la prise en charge totale de la part salariale de la cotisation des apprentis bénéficiaires d'un CDD, que la durée de ce CDD soit inférieure ou au moins égale à 12 mois et quelle que soit l'année d'apprentissage.


    Compte tenu de l'incertitude concernant le nombre exact d'apprentis dans la branche ainsi que leur âge (qui constitue notamment un élément déterminant du niveau de leur rémunération), cette prestation sera mise en œuvre pour une durée initiale limitée à 2 ans.


    À l'issue de cette période de 2 ans, la commission paritaire nationale procédera, en lien avec l'organisme assureur recommandé, à une évaluation de la mise en œuvre de cette action afin d'en décider l'éventuelle reconduction.


    Au cours de cette période, la commission paritaire nationale pourra se saisir ou être saisie de toute difficulté dans la mise en œuvre de cette action.


    Les partenaires sociaux sont conscients que les éléments constituant le degré élevé de solidarité pourront être mouvants et seront ainsi amenés à étudier, en tant que de besoin, les possibilités de mise en œuvre d'autres actions solidaires au sein de la commission paritaire nationale.


    Les prestations sans contribution de cotisation sont financées par l'affectation d'une quote-part de la cotisation versée à concurrence d'un montant de 2 % de la cotisation.


    Ce financement est affecté au fonds social déjà existant au niveau de la branche et ayant initialement pour objet de :


    – venir en aide aux adhérents du régime de prévoyance en très grande difficulté par des secours ;


    – favoriser des actions de prévention en direction des bénéficiaires du régime de prévoyance.


    Il est précisé que toute prise en charge au profit des salariés des entreprises adhérant à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès de l'organisme assureur recommandé ne peut effectivement intervenir que dans la limite des fonds mutualisés disponibles sur ce fonds social.


    La gestion du fonds social est confiée à l'organisme assureur recommandé.


    Les modalités de gestion de ce fonds et de mise en œuvre du degré élevé de solidarité sont définies dans le protocole d'accord technique conclu entre les partenaires sociaux et ledit organisme assureur recommandé.


    L'organisme assureur recommandé établit annuellement un rapport financier et un rapport d'activité de ce fonds, qu'il transmettra à la commission paritaire nationale.


    S'agissant des entreprises non adhérentes à l'un des contrats d'assurance souscrits auprès de l'organisme assureur recommandé, elles devront s'acquitter auprès de leur propre assureur du financement des actions décidées par la branche au titre du degré élevé de solidarité qui devront être mises en œuvre par leur propre organisme assureur.

  • Article 9 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le suivi du régime de prévoyance est assuré par la commission paritaire nationale de la branche.
    Cette commission :
    – suit la mise en place du régime ;
    – contrôle l'application du régime ;
    – contribue à l'intégration des établissements dans le régime de prévoyance ;
    – examine les comptes de résultat ainsi que l'évolution statistique et démographique de la profession ;
    – définit la politique d'action, décide des interventions du fonds social et approuve le budget présenté par l'organisme recommandé.
    A cet effet, les organismes recommandés communiqueront, chaque année, les documents financiers ainsi que leur analyse commentée, nécessaires à ses travaux, au plus tard le 30 juin suivant la clôture de l'exercice, ainsi que les informations et documents complémentaires qui pourraient s'avérer utiles.

  • Article 10 (non en vigueur)

    Abrogé


    En cas de dénonciation ou de non-renouvellement de la recommandation, les dispositions suivantes s'appliquent :
    1. Les prestations périodiques en cours de service (indemnités journalières, pensions d'invalidité, rentes éducation) continuent d'être versées par les organismes assureurs recommandés à leur niveau atteint à la date d'effet de la dénonciation ou du non-renouvellement. La garantie incapacité temporaire de travail-invalidité est maintenue aux participants en arrêt de travail pour maladie ou accident, dès lors que les prestations, immédiates ou différées (invalidité), sont acquises ou nées antérieurement à la date d'effet de la résiliation du contrat d'assurance.
    2. Ces organismes assureurs recommandés assurent également le maintien des garanties décès au profit des bénéficiaires de rentes d'incapacité de travail ou d'invalidité lors de la résiliation du contrat d'assurance, sans revalorisation des bases de calcul desdites prestations.
    3. Parallèlement, conformément à l'article L. 912-3 du code de la sécurité sociale, les rentes en cours de service à la date de changement d'organisme assureur (y compris les prestations décès prenant la forme de rente) continueront à être revalorisées.
    Sera également organisée la revalorisation des bases de calcul des prestations décès, étant précisé qu'elle devra être au moins égale à celle prévue par le contrat résilié.
    Les partenaires sociaux organiseront la poursuite de la revalorisation des prestations en cours de service ainsi que des bases de calcul des prestations relatives à la couverture du risque décès maintenu, conformément aux dispositions de l'article L. 912-3 précité du code de la sécurité sociale.

  • Article 11 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant la date de publication de son arrêté d'extension.
    Les employeurs qui le souhaitent pourront anticiper l'application du présent accord et s'affilier avant la date d'effet de l'accord au régime conventionnel de prévoyance auprès des organismes assureurs recommandés.
    L'accord pourra être modifié ou dénoncé conformément aux dispositions du code du travail.