Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.

Textes Attachés : Avenant du 19 décembre 2018 à l'accord du 14 décembre 2001 relatif au forfait annuel en jours

Extension

Etendu par arrêté du 6 mars 2020 JORF 31 mars 2020

IDCC

  • 573

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 19 décembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : CGI ,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FNAA CFE-CGC ; FS CFDT,
  • Adhésion : COEDIS, par lettre du 19 janvier 2026 (BO n°2026-4) Les grossistes alimentaires de France (LGADF), par lettre du 20 janvier 2026 (BO n°2026-4)

Numéro du BO

2019-16

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de commerces de gros du 23 juin 1970. Etendue par arrêté du 15 juin 1972 JONC 29 août 1972. Mise à jour par accord du 27 septembre 1984 étendu par arrêté du 4 février 1985 JORF 16 février 1985.

    • Article

      En vigueur

      Le présent avenant a pour objet de réviser les dispositions de l'accord du 14 décembre 2001 relatives à l'incidence des absences, telles que modifiées par les avenants du 30 juin 2016 et du 18 avril 2018.

      Le présent avenant est conclu dans les conditions définies par les articles L. 3121-53 et suivants et l'article L. 3121-64 du code du travail en l'absence d'accord d'entreprise.

      Compte tenu de la thématique du présent avenant, qui a vocation à s'appliquer à toutes les entreprises quelle que soit leur taille, les partenaires sociaux conviennent, conformément à l'article L. 2261-23-1 du code du travail, qu'il n'y a pas lieu de prévoir des dispositions spécifiques aux entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 1er

    En vigueur

    Incidence des absences

    Les dispositions du paragraphe « 1.3. Incidence des absences » de l'avenant du 18 avril 2018 sont supprimées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « 1.3. nouveau : Incidence des absences

    Les périodes d'absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d'origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé par la loi ou la présente convention collective à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l'objet de récupérations.

    Les périodes d'absence non assimilées à du temps de travail effectif par la loi ou la présente convention collective ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

    Pendant les périodes d'absences non rémunérées, la retenue sur rémunération du salarié, par journée d'absence, est déterminée comme suit : rémunération mensuelle/21,67 jours.

    Si l'absence donne lieu à une retenue sur rémunération, le plafond de jours de travail dus par le salarié est réduit du nombre de jours non rémunérés. »

  • Article 2

    En vigueur

    Durée


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 3

    En vigueur

    Révision

    Le présent avenant peut être révisé selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2231-1 et L. 2261-7 du code du travail.

    Les parties signataires conviennent en outre de se réunir en cas de modifications législatives ou réglementaires ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions contenues dans le présent avenant et de nature à remettre en cause ses modalités d'application.

  • Article 4

    En vigueur

    Publicité et date d'effet

    Le présent avenant fera l'objet des formalités d'affichage et de dépôt prévues par la loi.

    Son extension sera sollicitée par la partie patronale.