Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.

Textes Attachés : Avenant du 29 novembre 2018 à l'accord du 3 octobre 2005 relatif au financement du paritarisme

Extension

Etendu par arrêté du 17 février 2020 JORF 22 février 2020

IDCC

  • 959

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 29 novembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNMB ; SLBC ; SDB,
  • Organisations syndicales des salariés : FNIC CGT ; FSS CFDT ; Pharmacie LABM FO,

Numéro du BO

2019-12

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Convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extra-hospitaliers du 3 février 1978.

    • Article

      En vigueur


      Au regard de la publication du dernier arrêté fixant la liste des organisations syndicales reconnues représentatives dans la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers et de celui fixant la liste des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans cette branche, les parties au présent avenant ont souhaité rappeler que toute référence dans l'accord collectif de branche sur le financement du paritarisme du 3 octobre 2005 et ses avenants à une organisation syndicale de salariés ou d'employeurs représentative devait s'entendre par référence à la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers et aux arrêtés du ministre du travail fixant les listes des organisations syndicales de salariés et des organisations professionnelles d'employeurs reconnues représentatives dans la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers en application notamment des dispositions des articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11 du code du travail.

  • Article 1er

    En vigueur

    Les dispositions ci-après de l'article 2 « Création d'une association paritaire » de l'accord collectif de branche du 3 octobre 2005 modifié par avenant du 2 décembre 2009, du 3 juin 2013, du 9 juin 2016 et par avenant du 14 juin 2018 sur le financement du paritarisme :

    « Cette association est gérée par un conseil d'administration paritaire composé :
    – pour chaque organisation syndicale représentative de salariés, signataire, ou adhérente, du présent accord par un représentant ;
    – pour chaque organisation syndicale représentative d'employeurs, signataire, d'un, ou plusieurs représentants de telle sorte que le nombre de représentants de la délégation patronale soit toujours en nombre équivalent à ceux de la délégation syndicale salariale.

    Dans l'hypothèse où une organisation syndicale de salariés, représentative au niveau de la branche, venait à adhérer au présent accord, il appartiendra aux organisations syndicales patronales signataires de s'entendre pour désigner un représentant supplémentaire afin de respecter le principe d'équilibre entre d'une part la délégation syndicale salariale et, d'autre part, celle des organisations patronales.

    Les statuts et le règlement intérieur de cette association précisent à la fois ses modalités de fonctionnement, ses missions et le rôle de ses membres ainsi que les modalités de gestion des fonds collectés dans le respect des dispositions des articles 3 et 4 ci-après. »

    sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Cette association est gérée par un conseil d'administration paritaire composé :
    – pour chaque organisation syndicale de salariés représentative au niveau de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, signataire, ou adhérente, du présent accord par un représentant titulaire et un représentant suppléant désignés conformément aux modalités définies dans les statuts de l'association ou son règlement intérieur ;
    – pour chaque organisation syndicale d'employeurs représentative au niveau de la branche des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, signataire, ou adhérente, d'un, ou plusieurs représentants titulaires et suppléants de telle sorte que le nombre de représentants titulaires et suppléants de la délégation patronale soit toujours en nombre équivalent à ceux de la délégation syndicale salariale.

    Il est rappelé que les listes des organisations syndicales de salariés et employeurs reconnues représentatives dans la convention collective des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers sont définies, au regard des dispositions du code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7 et L. 2122-11, par le ministre chargé du travail après avis du haut conseil du dialogue social, et que chaque fois qu'il est fait référence aux organisations syndicales de salariés et employeurs représentatives dans le présent accord, c'est à ces listes auxquelles il est fait référence.

    Dans l'hypothèse où une organisation syndicale de salariés, représentative au niveau de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, venait à adhérer au présent accord, il appartiendra aux organisations syndicales patronales représentatives au niveau de la branche, signataires ou adhérentes, de s'entendre pour désigner un représentant supplémentaire afin de respecter le principe d'équilibre entre d'une part la délégation syndicale salariale et, d'autre part, celle des organisations patronales.

    Les statuts et le règlement intérieur de cette association précisent à la fois ses modalités de fonctionnement, ses missions et le rôle de ses membres ainsi que les modalités de gestion des fonds collectés dans le respect des dispositions des articles 3 et 4 ci-après. »

  • Article 2

    En vigueur

    Le dernier alinéa des dispositions de l'article 4 « Recouvrement des cotisations » de l'accord collectif de branche du 3 octobre 2005 modifié par avenant du 2 décembre 2009, avenant du 3 juin 2013, avenant du 9 juin 2016 et par avenant du 14 juin 2018 sur le financement du paritarisme, ainsi rédigé :

    « La cotisation est appelée annuellement, étant précisé que la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1 et devra être payée au plus tard le 31 décembre de l'année N + 1. »

    est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

    « La cotisation est appelée annuellement, étant précisé que la cotisation de l'année N est appelée l'année N + 1. »

  • Article 3

    En vigueur

    Les dispositions de l'article 5 « Affectation du montant des cotisations recueillies » de l'accord collectif de branche du 3 octobre 2005 modifié par avenant du 2 décembre 2009, avenant du 3 juin 2013, avenant du 9 juin 2016 et par avenant du 14 juin 2018 sur le financement du paritarisme, sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Le montant des cotisations recueillies par l'association de gestion des fonds du paritarisme est destiné dans la limite des fonds disponibles à financer :
    – les frais de fonctionnement de l'association de gestion des fonds du paritarisme, notamment les frais afférents au personnel de l'association ;
    – les frais de collecte exposés par l'organisme chargé du recouvrement, tel que désigné ci-dessus ;
    – le remboursement des frais de déplacement et de repas à l'occasion de leur participation aux réunions des commissions nationales paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, aux réunions de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation visée à l'article L. 2232-9 du code du travail (réunions plénières et réunions préparatoires, à raison d'une réunion préparatoire pour une réunion plénière), exposés par :
    –– les délégations syndicales salariales pour :
    ––– au maximum 4 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, dont au plus pour chacune d'elles un représentant permanent ;
    ––– ou pour au maximum 3 représentants de chacune des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche, dont au plus pour chacune d'elles un représentant permanent lorsque la commission paritaire visée à l'article L. 2232-9 du code du travail est réunie dans le cadre de sa mission d'interprétation, de sa mission d'observatoire paritaire de la branche et de sa mission d'établissement du rapport annuel d'activité ;
    –– et par les représentants des délégations patronales représentatives au niveau de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.

    Ce remboursement est effectué sur justificatif dans les limites prévues à l'annexe XI de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.
    – le remboursement à l'occasion de leur participation aux réunions paritaires des groupes de travail mis en place au sein de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation visée à l'article L. 2232-9 du code du travail dans les conditions prévues par le règlement intérieur de l'association de gestion des fonds du paritarisme des frais de déplacement et de repas exposés par les représentants des délégations syndicales salariales et patronales représentatives au niveau de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.

    Ce remboursement est effectué sur justificatif dans les limites prévues à l'annexe XI de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers.
    – le remboursement aux employeurs du maintien de la rémunération (salaire et charge) de leurs salariés appelés à participer aux réunions ci-dessus définies ;
    – le remboursement de la perte de ressources des employeurs représentant une organisation syndicale patronale représentative au niveau de la branche pour participer à ces mêmes réunions, et ce dans les conditions fixées au règlement intérieur de l'association de gestion des fonds du paritarisme ;
    – les frais de secrétariat et de fonctionnement des différentes commissions nationales paritaires mises en place dans le cadre de la convention collective nationale des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers ;
    – les frais d'établissement du rapport de branche prévu à l'article D. 2241-1 du code du travail ;
    – les frais de consultation d'experts, portant sur un ou des thèmes précisément définis, qui auront été approuvés par la commission paritaire nationale pour l'emploi après examen d'au moins deux devis, ou par la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation visée à l'article L. 2232-9 du code du travail, dans les conditions prévues au règlement intérieur de l'association de gestion des fonds du paritarisme.

    L'association de gestion des fonds du paritarisme devra définir dans ses statuts ou son règlement intérieur, les conditions de prise en compte des diverses dépenses liées à l'application du présent accord et fixer les modalités de gestion des fonds collectés.

    En outre, et dans la limite des fonds disponibles après paiement des dépenses ci-dessus visées, les parties conviennent de réserver une enveloppe financière annuelle, appelée dotation annuelle aux actions en faveur du développement du paritarisme, d'un montant maximum de 80 000,00 € (quatre-vingt mille euros) destinée :
    – pour moitié au financement d'actions en faveur du développement du paritarisme engagées directement par les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau de la branche professionnelle des laboratoires de biologie médicale extrahospitaliers, cette part étant répartie de manière égale entre elles ;
    – et pour l'autre moitié au financement d'actions en faveur du développement du paritarisme engagées directement par les organisations syndicales représentatives d'employeurs de la branche, cette part étant répartie également de manière égale entre elles.

    Le conseil d'administration de l'association AGPBM fixera chaque année dans la limite précitée de 80 000,00 € le montant annuel réservé à cette dotation.

    Il est rappelé que les organisations syndicales représentatives d'employeurs ou de salariés utiliseront les fonds qui leur seront directement affectés pour financer des actions en faveur du développement du paritarisme, ce qui vise notamment :
    – les services d'experts auxquels les organisations syndicales représentatives pourraient avoir recours pour mieux préparer les réunions ;
    – les frais de promotion des métiers de la branche ;
    – les actions d'information et de sensibilisation des salariés ou des entreprises sur les dispositions conventionnelles.

    Chaque organisation syndicale représentative devra rendre compte chaque année au plus tard le 31 mars, des dépenses engagées au titre de l'année précédente et devra remettre les justificatifs correspondants au trésorier de l'association de gestion des fonds du paritarisme pour obtenir dans les limites précitées le remboursement des dépenses correspondantes. Les sommes non utilisées ou non justifiées seront affectées aux dépenses visées à l'alinéa 1 du présent article de l'année ou des années suivantes. »

  • Article 4

    En vigueur

    Les dispositions ci-après de l'article 7 « Durée, dénonciation, révision » de l'accord collectif de branche du 3 octobre 2005 modifié par avenant du 2 décembre 2009, du 3 juin 2013, du 9 juin 2016 et par avenant du 14 juin 2018 sur le financement du paritarisme :

    « Il est précisé que les dispositions du présent accord ont un caractère impératif et qu'il ne peut y être dérogé en application des dispositions de l'article L. 2253-3 du code du travail.

    Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées par les articles L. 2222-6, L. 2261-9, L. 2261-10, L. 2261-11 du code du travail.

    En outre chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
    – toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes et comporter outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée des propositions de remplacement ;
    – le plus rapidement et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de cette lettre, les parties sus-indiquées devront ouvrir une négociation ;
    – les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues ;
    – les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient et sont opposables à l'ensemble des employeurs et des salariés liés par l'accord à partir de la date de publication de son arrêté d'extension au Journal officiel. »

    sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes :

    « Il est précisé que les dispositions du présent accord ont un caractère impératif et qu'il ne peut y être dérogé.

    Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions fixées aux articles L. 2222-6, L. 2261-9 du code du travail.

    En outre le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-7 et L. 2261-8 du code du travail, étant précisé que toute demande de révision présentée par l'organisation habilitée au regard des dispositions précitées, doit comporter, outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.

    Dès lors, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande de révision, les négociations débuteront.

    Les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.

    Les dispositions de l'avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifient. »

  • Article 6

    En vigueur


    Aucune disposition relative aux entreprises de moins de 50 salariés n'est prévue par le présent avenant, les partenaires sociaux souhaitant simplement apporter quelques précisions à l'accord collectif du 3 octobre 2005 modifié.

  • Article 7

    En vigueur

    Dispositions finales

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, la partie la plus diligente des organisations syndicales signataires du présent avenant en notifiera le texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature.

    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à partir de sa signature.

    Les dispositions du présent avenant se substitueront de plein droit à celles de l'accord du 3 octobre 2005 modifié par l'avenant du 2 décembre 2009, l'avenant du 3 juin 2013, l'avenant du 9 juin 2016 et l'avenant du 14 juin 2018 qu'elles modifient à compter de leur date d'entrée en vigueur.

    L'extension du présent avenant sera demandée par la partie la plus diligente.

    Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par les dispositions légales et celles prévues par les nouvelles dispositions de l'article 7 de l'accord collectif du 3 octobre 2005 modifié, telles que définies à l'article 4 ci-dessus.