Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)

Textes Attachés : Accord du 21 novembre 2018 relatif à la mise en place d'une CPPNI

Extension

Etendu par arrêté du 29 mai 2019 JORF 4 juin 2019

IDCC

  • 2111

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 21 novembre 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FEPEM,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FS CFDT ; FESSAD UNSA

Numéro du BO

2019-9

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Convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999. Remplacée par la convention collective nationale des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile du 15 mars 2021 résultant de la convergence des branches des assistants maternels et des salariés du particulier employeur (IDCC 3239)

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      En application des dispositions de l'article 24 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les partenaires sociaux décident de créer une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, ci-après dénommée CPPNI, dans le champ d'application de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur du 24 novembre 1999.

      Les partenaires sociaux rappellent que le secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile est un secteur singulier : l'article L. 7221-1 du code du travail consacre une définition légale du particulier employeur qui emploie un ou plusieurs salariés à son domicile privé ou à proximité de celui-ci sans poursuivre de but lucratif et afin de satisfaire des besoins relevant de sa vie personnelle, notamment familiale, à l'exclusion de ceux relevant de sa vie professionnelle.

      Il s'exerce singulièrement entre deux personnes physiques : l'employeur est un citoyen assumant cette responsabilité.

      Certaines dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail relatif aux missions des CPPNI sont spécifiques aux entreprises, il en est ainsi du rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise (prévu au II 3° de l'article précité). Elles ne sont donc pas toutes applicables au secteur des particuliers employeurs et de l'emploi à domicile ou doivent le cas échéant être adaptées.

      La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a vocation à se substituer à :
      – la commission paritaire nationale prévue à l'article 1er d de la convention collective nationale ;
      – la commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation prévue à l'article 1er j de la convention collective nationale.

      En conséquence, à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord, les dispositions relatives à la CPPNI édictées ci-après se substitueront aux dispositions de la convention collective renvoyant à la commission paritaire nationale et à la commission paritaire nationale de conciliation et d'interprétation par le biais d'un avenant technique.


  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les partenaires sociaux mettent en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 3.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le secrétariat de la CPPNI est assuré par le secrétariat paritaire de la branche des salariés du particulier employeur.

    L'adresse e-mail du secrétariat de la CPPNI est la suivante : [email protected].

    Il est notamment chargé de :
    – l'envoi aux représentants siégeant au sein de la CPPNI des convocations et documents de travail ;
    – la rédaction et la diffusion des procès-verbaux.

    Les modalités relatives à l'envoi des convocations sont prévues par le règlement intérieur.

  • Article 3.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    La CPPNI est composée d'un collège « salariés » et d'un collège « employeurs ».

    En tant qu'instance paritaire, la CPPNI se compose d'un nombre égal de représentants des organisations syndicales et d'employeurs représentatives dans la branche des salariés du particulier employeur.

    Le collège « salariés » est composé de :
    – 3 représentants désignés par chaque organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

    Le collège « employeurs » est composé :
    d'un nombre de représentants désignés par l'organisation professionnelle d'employeurs représentative égal au total des représentants désignés par les organisations syndicales représentatives dans la branche. (1)

    La CPPNI dans son rôle d'interprétation sera composée :
    – d'un représentant titulaire et d'un représentant suppléant désignés parmi les représentants de la CPPNI par chaque organisation syndicale représentative dans le champ d'application de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur ;
    et d'un nombre égal de représentants de l'organisation professionnelle d'employeurs représentative. (2)

    Le règlement intérieur précise les modalités de désignation des représentants de la CPPNI ainsi que la durée des mandats.

    (1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
    (Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

    (2) Alinéa étendu sous réserve du respect du principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec.).
    (Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

  • Article 3.3 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le règlement intérieur établi par la CPPNI détermine les modalités et les moyens de son fonctionnement.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

  • Article 4.1 (non en vigueur)

    Abrogé

    La CPPNI est une instance de négociation. Dans ce cadre, les organisations syndicales et professionnelles membres de la commission négocient et concluent les accords collectifs de branche ainsi que leurs avenants ou annexes.

    La CPPNI définit le calendrier des réunions de négociation dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail et organise les travaux.

    En application des dispositions de l'article L. 2232-9 du code du travail, la commission se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations de branche annuelles, triennales et quinquennales prévues aux articles L. 2241-1 et suivants du code du travail.

    Des réunions supplémentaires peuvent être organisées, d'un commun accord entre le collège salarié et le collège employeur.

    Par ailleurs, la CPPNI pourra se réunir en commission technique paritaire restreinte, d'un commun accord entre les 2 collèges, en vue de préparer une négociation ou de procéder à l'examen technique de sujets faisant l'objet de négociations au sein de la CPPNI.

    Cette dernière en précisera l'organisation.

    Conformément à l'article L. 2261-20 du code du travail, à la demande de l'une des organisations syndicales d'employeurs et de salariés représentatives, ou de sa propre initiative, l'autorité administrative peut provoquer la réunion d'une commission mixte paritaire.

    Lorsque deux de ces organisations en font la demande, l'autorité administrative convoque la commission mixte paritaire.

  • Article 4.2 (non en vigueur)

    Abrogé

    La CPPNI est chargée de représenter la branche vis-à-vis des pouvoirs publics.

    Elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi. Dans ce cadre, elle pourra notamment s'appuyer sur le rapport de branche ainsi que sur les différents bilans établis par les commissions paritaires (CPNEFP, CPT, etc.)

    Elle établit un rapport annuel d'activité sur les négociations menées au niveau de la branche.

  • Article 4.3 (non en vigueur)

    Abrogé

    La CPPNI veille au respect et à l'application de la présente convention collective, de ses avenants et annexes et étudie les difficultés d'interprétation et d'application pouvant résulter de leur mise en œuvre.

    Sur saisine, elle émet des avis d'interprétation.

    Le règlement intérieur définit notamment les modalités de saisine et les règles de recueil de l'avis des représentants siégeant au sein de la CPPNI dans le cadre de sa mission d'interprétation.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Les dispositions de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur sont mises à jour par avenant technique en conformité des dispositions du présent accord.

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

    Les dispositions du présent avenant entreront en vigueur dès lors que l'ensemble des formalités de dépôt auront été accomplies.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord pourra être révisé et dénoncé dans les conditions prévues à l'article 1er de la convention collective nationale des salariés du particulier employeur.

    La demande de révision sera portée devant la CPPNI.

  • Article 8 (non en vigueur)

    Abrogé

    Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié par lettre recommandée avec avis de réception à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.

    Le présent accord est fait en nombre suffisant pour le dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail.

    Les parties signataires conviennent de demander l'extension de l'accord ainsi que de l'avenant technique de modification de la convention collective nationale en résultant.