Convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement du 21 février 2008
Textes Attachés
ABROGÉAdhésion par lettre du 25 juin 2009 du syndicat national du spectacle vivant FO à la convention
ABROGÉAvenant n° 1 du 30 juin 2009 relatif à la mise en conformité des codes NAF et de la convention
ABROGÉAccord du 4 novembre 2009 relatif à l'emploi des seniors
ABROGÉAvenant n° 2 du 30 octobre 2009 à l'accord du 21 février 2008 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 3 du 30 octobre 2009 relatif au financement du paritarisme
Accord du 18 juin 2010 portant sur la certification sociale des entreprises
ABROGÉAccord du 25 octobre 2010 relatif à la prévoyance
Accord du 5 février 2013 relatif aux salaires minimaux pour 2013-2014
ABROGÉAvenant n° 1 du 11 mars 2013 relatif au remboursement des frais de santé
ABROGÉAccord du 24 octobre 2014 relatif au travail à temps partiel
ABROGÉAvenant n° 6 du 29 décembre 2014 relatif au financement du paritarisme
ABROGÉAvenant n° 8 du 9 septembre 2015 relatif à la classification des emplois techniques
ABROGÉAvenant n° 2 du 21 décembre 2015 à l'accord du 25 octobre 2010 relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé
ABROGÉAvenant n° 9 du 16 février 2016 relatif à la classification d'emplois techniques
ABROGÉAvenant n° 10 du 25 février 2016 relatif à la modification de la classification « filière audiovisuelle »
ABROGÉAvenant n° 11 du 25 mars 2016 relatif au contrat à durée déterminée d'usage
ABROGÉAvenant n° 12 du 7 juillet 2016 modifiant le titre VII et l'article 4.1.3 de la convention collective
ABROGÉAccord du 12 mars 2018 relatif à la mise en place, au rôle et au fonctionnement de la CPPNI
ABROGÉAccord du 24 juillet 2018 relatif à l'égalité professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes
ABROGÉAvenant du 24 juillet 2018 portant révision de l'accord collectif du 31 juillet 2008 relatif au régime de prévoyance
ABROGÉAccord du 4 décembre 2018 relatif à la fusion des branches professionnelles
ABROGÉAvenant n° 15 du 20 décembre 2018 portant révision de la convention collective
ABROGÉAccord du 8 février 2019 relatif au regroupement des branches
Accord du 12 juin 2019 relatif à l'épargne salariale pour les entreprises de la branche ETSCE
ABROGÉAccord du 31 juillet 2019 relatif au degré élevé de solidarité mutualisé pour les entreprises de la branche ETSCE
ABROGÉAvenant du 5 février 2020 à l'avenant n° 16 du 8 mars 2019 relatif à l'insertion de l'article 2 « Champ d'application »
ABROGÉAccord du 10 juin 2021 relatif à la mise en place du dispositif d'activité partielle de longue durée
Accord du 14 avril 2022 relatif à la mise en place d'une CPPNI dans la branche des entreprises au service de la création et de l'événement
ABROGÉAvenant n° 17 du 27 avril 2022 relatif à la négociation annuelle obligatoire pour 2022
ABROGÉAvenant n° 3 du 30 juin 2022 à l'accord du 25 octobre 2010 relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé
ABROGÉAvenant du 14 septembre 2022 à l'avenant n° 3 relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé
Avenant n° 1 du 7 novembre 2022 à l'accord du 5 février 2013 relatif aux salaires minimaux
ABROGÉAvenant n° 4 du 23 août 2023 portant révision de l'accord du 25 octobre 2010 relatif au régime complémentaire de remboursement des frais de santé
Avenant n° 1 du 1er février 2024 à l'accord du 14 avril 2022 relatif à la mise en place d'une CPPNI
Avenant du 16 juillet 2024 à l'avenant n° 1 du 7 novembre 2022 relatif aux salaires minimaux
(non en vigueur)
Abrogé
Conformément au titre X de la convention collective nationale des entreprises techniques au service de la création et de l'événement (IDCC 2717) et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail, les partenaires sociaux souhaitent mettre en conformité le texte de la convention pour prendre en considération les dispositions des articles L. 2253-1 à 3 du code du travail tels que modifiés par l'ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017.
Le titre Ier du présent avenant vise à intégrer les blocs de compétences de la branche dans la convention collective et à rappeler l'articulation des dispositions des accords de branche et d'entreprises.
À cet égard, la branche se fixe comme objectif la mise en place d'un accord de méthode comprenant un calendrier de négociation des thèmes restant à discuter.
Le titre II du présent avenant vise à réviser certaines dispositions de la convention collective dans sa rédaction telle qu'issue de ses avenants successifs.
En conséquence, les parties signataires ont décidé de ce qui suit :
(non en vigueur)
Abrogé
Est rajouté dans le préambule du titre III de la convention collective intitulé « Dialogue social » le texte suivant :
« Conformément à l'article L. 2253-1 du code du travail, la branche définit les conditions d'emploi et de travail des salariés. Elle doit en particulier définir les garanties qui leur sont applicables dans les matières suivantes (bloc 1) :
1. Les salaires minima hiérarchiques ;
2. Les classifications ;
3. La mutualisation des fonds de financement du paritarisme ;
4. La mutualisation des fonds de la formation professionnelle ;
5. Les garanties collectives complémentaires mentionnées à l'article L. 912-1 du code de la sécurité sociale, notamment la définition des heures supplémentaires et des niveaux de majorations afférents, l'amplitude et la durée du travail, la définition du travail de nuit, du dimanche et des jours fériés ;
6. Les mesures relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires énoncées aux articles L. 3121-14, L. 3122-16, au premier alinéa de l'article L. 3123-19 et aux autres articles L. 3123-21 et L. 3123-22 du code du travail ;
7. Les mesures relatives aux contrats de travail à durée déterminés et aux contrats de travail temporaire énoncées aux articles L. 1242-8, L. 1242-13, L. 1244-3, L. 1251-12, L. 1251-35 et L. 1251-36 du présent code ;
8. Les mesures relatives au contrat à durée indéterminée de chantier énoncées aux articles L. 1223-8 du présent code ;
9. L'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
10. Les conditions et les durées de renouvellement de la période d'essai mentionnées à l'article L. 1221-21 du code du travail ;
11. Les modalités selon lesquelles la poursuite des contrats de travail est organisée entre deux entreprises lorsque les conditions d'application de l'article L. 1224-1 ne sont pas réunies.Dans les 11 matières énumérées ci-dessus, les accords d'entreprises concluent antérieurement ou postérieurement ne peuvent apporter des stipulations différentes de celles de la branche, à moins d'assurer aux salariés des garanties au moins équivalentes.
Conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail, la branche peut également définir les garanties applicables aux salariés dans les matières suivantes (bloc 2) :
1. La prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 ;
2. L'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
3. L'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;
4. Les primes pour travaux dangereux ou insalubres.Dans les 4 matières énumérées ci-dessus, les accords d'entreprises concluent postérieurement ne peuvent apporter des stipulations différentes de celles de la branche, à moins d'assurer aux salariés des garanties au moins équivalentes.
Tous les autres thèmes, considérés comme un troisième bloc, relèvent des accords d'entreprise seuls, lesquelles entreprises peuvent négocier librement sous réserve du respect des dispositions légales.
Articles cités
- Code du travail - art. L1221-21
- Code du travail - art. L1223-8
- Code du travail - art. L1242-8
- Code du travail - art. L1251-12
- Code du travail - art. L2253-1
- Code du travail - art. L2253-2
- Code du travail - art. L3121-14
- Code du travail - art. L3123-21
- Code du travail - art. L3123-22
- Code du travail - art. L4161-1
- Code de la sécurité sociale. - art. L912-1
(non en vigueur)
Abrogé
1° Indemnité de licenciement
Dans l'article 4.1.3 intitulé « Rupture du contrat de travail à durée indéterminée », la condition d'ancienneté pour bénéficier de l'indemnité de licenciement, auparavant de 2 ans, est abaissée à 8 mois, conformément à l'article L. 1234-9 du code du travail.
2° Événements familiaux
Il est rajouté à l'article 6.4 du titre VI de la convention collective, dans le tableau des congés pour événements familiaux, le droit à 2 jours de congés pour l'annonce de la survenue d'un handicap chez un enfant, conformément à l'article L. 3142-1 du code du travail.
3° Don de jours de repos
Il est inséré dans le titre VI de la convention collective relatif aux congés et absence un article 6.6 intitulé « Don de jours de repos » et rédigé comme suit :
« 6.6. Don de jours de repos
Conformément à l'article L. 3142-25-1 du code du travail, tout salarié peut, sur sa demande et en accord avec son employeur, renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris (congés payés, RTT, jours de récupération, etc.), qu'ils aient été ou non affectés sur un compte épargne-temps, au bénéfice d'un autre salarié de l'entreprise considéré comme un « proche aidant » ou assumant la charge d'un enfant gravement malade.
Cependant, s'agissant de jours de congés payés annuels, le salarié ne pourra renoncer qu'à ses jours de congés au-delà du 24e jour ouvrable.
Est considéré « proche aidant » un salarié qui vient en aide à une personne atteinte d'une perte d'autonomie d'une particulière gravité ou présentant un handicap lorsque cette personne est, pour ce salarié, l'une de celles mentionnées aux 1° à 9° de l'article L. 3142-16.
Est ici considéré comme gravement malade un enfant âgé de moins de 20 ans et atteint d'une maladie, d'un handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants (art. L. 1225-65-1).
Le salarié bénéficiant d'un ou de plusieurs jours cédés bénéficie du maintien de sa rémunération pendant sa période d'absence. Cette période d'absence est assimilée à une période de travail effectif pour la détermination des droits que le salarié tient de son ancienneté. Le salarié conserve le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. »
(non en vigueur)
Abrogé
Entrée en vigueur et durée du présent avenant
Le présent avenant entre en vigueur à compter de la date de sa signature.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Extension
Le présent avenant sera présenté à l'extension ministérielle afin d'être rendu opposable à l'ensemble des entreprises relevant de la branche.
Dépôt
Le présent avenant sera déposé en deux exemplaires (une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique) auprès des services centraux du ministère chargé du travail dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail.
En outre, un exemplaire sera établi pour chaque partie signataire.