Avenant n° 2 du 4 décembre 2018 à l'accord du 17 novembre 2017 relatif au régime AGIRC-ARRCO de retraite complémentaire

En vigueur depuis le 01/01/2019En vigueur depuis le 01 janvier 2019

Article 4

En vigueur

Changements d'institutions autorisés

I. – Les changements d'institutions sont autorisés dans les cas suivants :

A. – Opérations entre des entreprises adhérentes d'institutions différentes

a) – fusions d'entreprises, absorptions totales ou partielles d'une entreprise par une autre, ou cessions d'un établissement, mettant en présence plusieurs entreprises ou établissements adhérant à des institutions différentes pour une même catégorie de salariés, y compris cessions ou restructurations nées d'un plan de redressement arrêté par un tribunal de commerce ;
– transferts d'une association à une autre de la gestion d'un établissement indépendamment d'une transformation juridique, dans la mesure où ces associations adhèrent à des institutions différentes ;

b) Prises de participations financières à hauteur d'au moins 34 % du capital, qui non seulement entraînent des modifications quant aux personnes physiques ou morales qui contrôlent les entreprises, mais s'accompagnent de transformations quant aux conditions d'emploi des personnels (transferts de personnel, application au personnel de l'entreprise dans laquelle des participations financières ont été prises du statut commun au personnel du groupe qui a acquis lesdites participations …) ;

c) Prises en location-gérance d'une entreprise par une autre entreprise préexistante, sous réserve que cette opération soit le prélude à une fusion ;

d) Constitutions d'un groupe économique d'entreprises lorsqu'une unité économique et sociale (UES) est reconnue entre ces entreprises.

Dans les cas visés au A – a donnant lieu à un regroupement des entreprises en présence qui ne constituent plus qu'un seul établissement, le regroupement des adhésions est obligatoire.

Si les entreprises parties à l'opération demeurent des établissements distincts, il s'agit d'une possibilité et non d'une obligation. Il en est de même dans les cas visés au A – b, c et d.

Lorsqu'il ne revêt pas un caractère obligatoire, le transfert d'adhésion doit faire l'objet d'une demande expresse présentée au plus tard le 31 décembre de l'année qui suit la date du fait générateur (fusion, reconnaissance de l'unité économique et sociale, prise de participation financière, prise en location-gérance …).

Le transfert d'adhésion est subordonné à la mise en place d'un statut commun du personnel en matière de retraite complémentaire.

B. – Changement de convention collective appliquée par une entreprise

a) Ayant pour effet de la faire entrer dans le champ d'application d'une convention collective pour laquelle la compétence professionnelle d'une institution membre de la fédération AGIRC-ARRCO est reconnue au répertoire professionnel ;

b) Ou ayant pour effet de la faire sortir du champ d'application d'une convention collective pour laquelle la compétence professionnelle d'une institution de la fédération AGIRC-ARRCO est reconnue au répertoire professionnel.

II. – Le changement d'institution doit faire l'objet d'une demande de l'employeur. S'il s'accompagne d'une modification des conditions d'affiliation des participants, l'unification des taux et assiettes de cotisation doit intervenir dans les conditions fixées à l'article 40 de l'accord.

Le changement d'institution, lorsqu'il est facultatif, ne peut intervenir qu'après régularisation de la situation financière de l'entreprise concernée au regard de l'institution destinée à être quittée (règlement des cotisations et de toute somme due).