Convention collective nationale du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques du 9 avril 1997
Textes Salaires
ABROGÉSALAIRES Convention collective nationale du 9 avril 1997.
Accord du 18 octobre 2005 relatif aux salaires (annexe II)
Accord du 13 novembre 2008 relatif aux salaires minima
Accord du 19 novembre 2009 relatif aux salaires minima
Accord du 18 novembre 2010 relatif aux salaires minima
Accord « Salaires » du 23 novembre 2011
Accord du 4 juillet 2013 relatif aux salaires minima
Accord du 18 mai 2017 relatif à l'annexe II portant sur les salaires minima
Accord du 6 décembre 2018 relatif à l'annexe II portant sur les salaires minimums
Accord du 13 octobre 2022 relatif aux salaires minima (annexe II de la convention collective)
Accord du 16 novembre 2023 relatif à l'annexe II portant sur les salaires minima
En vigueur
Considérant l'obligation légale de négociation sur les salaires, les parties signataires ont convenu d'une part, d'inscrire à l'ordre du jour de la négociation collective les sujets suivants à compter du 1er avril 2019 :
– ouverture de la négociation sur les salaires ;
– ouverture de la négociation sur la mise en place d'une prime de 13e mois.D'autre part, il a été convenu ce qui suit :
En vigueur
Champ d'applicationLe champ d'application territorial vise l'ensemble du territoire national et tous les territoires visés par l'article 2222-1 du code du travail, notamment la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Le champ d'application professionnel concerne les entreprises relevant de la branche de négoce et de prestations de services dans les domaines médico-techniques.
Articles cités
En vigueur
Égalité professionnelleLes organisations syndicales de salariés et d'employeurs représentatives et signataires du présent accord rappellent l'importance de l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. À ce titre, les entreprises de la branche doivent veiller à garantir une égalité professionnelle entre les femmes et les hommes en matière d'égalité des chances, de recrutement, de formation et de rémunération, conformément aux dispositions des articles L. 1142-5, L. 2242-1, L. 2242-3 et -13, L. 4121-3 et L. 3221-2 et suivants du code du travail.
En vigueur
Salaires minimumsLa valeur du point mentionnée dans l'annexe II relative aux salaires minimums conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998 est augmentée de 1,2 % et donc portée à 5,18 € pour tous les niveaux.
Ainsi, l'annexe II relatif aux salaires minimums conventionnels (tableau des coefficients) de la convention collective nationale « Négoce et prestations de services dans les domaines médico-techniques » du 9 avril 1997, étendue par arrêté du 3 mars 1998 est remplacé comme suit :
« Annexe II
Tableau des coefficients(En euros.)
NIVEAU POSITION COEFFICIENT
(23 novembre 2011)ACCORD
du 18 mai 2017ACCORD
du 6 décembre 2018Date d'entrée en vigueur 1er mars 2018 1er janvier 2019 I 1.1 300 1 536 5,12 1 554 5,18 1.2 305 1 562 5,12 1 580 5,18 1.3 310 1 587 5,12 1 606 5,18 II 2.1 320 1 638 5,12 1 658 5,18 2.2 330 1 690 5,12 1 710 5,18 2.3 340 1 741 5,12 1 762 5,18 III 3.1 360 1 843 5,12 1 865 5,18 Intermédiaire 370 1 894 5,12 1 917 5,18 3.2 385 1 971 5,12 1 995 5,18 IV 4.1 510 2 611 5,12 2 643 5,18 4.2 635 3 251 5,12 3 290 5,18 V 5.1 670 3 430 5,12 3 472 5,18 5.2 790 4 045 5,12 4 093 5,18 Les salaires minimaux sont fixés pour une durée mensuelle de travail de 151,67 heures.
Les salaires versés ne peuvent en aucun cas être inférieurs à la valeur du Smic.
Les montants sont arrondis à l'euro le plus proche. »
En vigueur
Durée et entrée en vigueurLe présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 1er janvier 2019.
Il sera déposé et fera l'objet d'une demande d'extension à l'initiative de la partie la plus diligente dans les conditions prévues par le code du travail.
La branche professionnelle du négoce et des prestations de services dans les domaines médico-techniques étant composée majoritairement de très petites entreprises de moins de 50 salariés, les dispositions du présent accord ont été rédigées en considération des spécificités de ces entreprises. Par voie de conséquence, l'adoption des stipulations mentionnées à l'article L. 2232-10-1 du code du travail ne se justifie pas.
Articles cités
En vigueur
Extension
En application des articles L. 2261-15 et L. 2261-24 du code du travail, les parties signataires sont convenues de demander l'extension du présent avenant : cette demande, formulée par un courrier distinct, est effectuée simultanément au dépôt prévu à l'article précédent.En vigueur
Révision et dénonciationLe présent avenant est révisable totalement ou partiellement à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires. Toute modification donnera lieu à un nouvel avenant conclu par les partenaires sociaux ou une partie d'entre eux conformément aux dispositions légales.
La demande de révision devra être portée à la connaissance des parties contractantes, par lettre recommandée avec avis de réception. Elle devra être accompagnée d'une lettre de notification d'un nouveau projet de texte sur les points sujets à révision. Les discussions devront commencer dans un délai de 3 mois suivant la réception de la lettre de notification.
Le présent texte restera en vigueur jusqu'à l'application du nouvel avenant signé à la suite d'une demande de révision.
En outre, le présent texte et ses avenants éventuels pourront être dénoncés par l'un ou l'autre des signataires dans les conditions définies par la loi.
L'avenant peut être à tout moment dénoncé avec un préavis de 3 mois. Toute dénonciation par l'une des parties signataires est obligatoirement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou contre décharge à chacune des autres parties.
Toute organisation syndicale représentative des salariés ou des employeurs peut en demander la révision à l'issue d'un cycle électoral.
(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, accord étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 9 juillet 2019 - art. 1)