Accord du 4 décembre 2015 instituant une assurance complémentaire frais de santé et un régime de prévoyance pour les salariés agricoles non cadres des Bouches-du-Rhône
Textes Attachés
Avenant n° 1 du 1er juin 2017 à l'accord du 4 décembre 2015 relatif aux frais de santé et à la prévoyance (Bouches-du-Rhône)
Avenant n° 2 du 18 octobre 2018 à l'accord du 4 décembre 2015 relatif aux frais de santé et à la prévoyance (Bouches-du-Rhône)
Avenant n° 3 du 20 avril 2022 à l'accord du 4 décembre 2015 relatif aux frais de santé et à la prévoyance (Bouches-du-Rhône)
Avenant n° 4 du 29 octobre 2024 à l'accord du 4 décembre 2015 relatif aux frais de santé et à la prévoyance (Bouches-du-Rhône)
En vigueur
Par avenant n° 6 du 17 avril 2018 à l'accord national concernant la protection sociale complémentaire en agriculture (10 juin 2008), les partenaires sociaux ont souhaité apporter des améliorations aux garanties frais de santé.
Le présent avenant a pour but d'améliorer les garanties existantes de l'accord départemental, de manière à rester pour chaque prestation au moins aussi favorable que l'accord national. À cette fin, les prestations de l'accord départemental qui étaient déjà aussi favorables ou plus favorables que celles de l'accord national ne sont pas modifiées, les prestations qui deviennent moins favorables que l'accord national à l'entrée en vigueur de l'avenant n° 6 sont augmentées à hauteur de celles dudit accord.
Par ailleurs, il est convenu que la cotisation complémentaire santé sera désormais proratisée pour le mois d'embauche au nombre de jours calendaires de présence dans l'entreprise, tant pour la part salariale que pour la part patronale.
Articles cités
En vigueur
Modifications apportées à l'accord« Article 3.4
GarantiesDans l'annexe 1, le tableau des garanties est remplacé par le tableau ci-après, en annexe 1 du présent avenant.
Article 3.7
Financement du dispositifIl est ajouté un alinéa in fine à l'article 3.7 :
“Pour le mois embauche d'un salarié, la cotisation est proratisée au nombre de jours calendaires de présence dans l'entreprise au cours de ce mois.”
Article 4.8
Revalorisation annuelle des prestations du dispositif prévoyanceL'article est ainsi modifié :
“Les prestations prévoyance, en cours de service, au titre du présent accord, feront l'objet d'une revalorisation en fonction de l'évolution de la valeur du point AGIRC-ARRCO. L'organisme assureur devra cependant comparer le niveau de prestations prévoyance résultant de cette revalorisation avec le niveau de prestations prévoyance résultant de l'application de l'article 5.8 de l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance. Si le niveau de prestations résultant de l'application de l'accord national est supérieur au niveau de prestations revalorisées par l'assureur en fonction de l'évolution de la valeur du point AGIRC-ARRCO, l'assureur devra appliquer le niveau de prestations revalorisées de l'accord national.
En cas de résiliation ou de non-renouvellement du contrat collectif, le service des prestations est maintenu, conformément aux dispositions de l'article 5.4 du présent accord, par l'assureur auprès duquel l'exploitation ou l'entreprise agricole avait fait le choix de s'assurer, au niveau atteint à la date d'effet de la résiliation jusqu'à la survenance d'un événement contractuellement prévu mettant fin à la garantie (reprise d'activité, retraite, décès…).
En cas de décès faisant suite à un arrêt de travail indemnisé, le salaire de référence au titre de la présente garantie est revalorisé en fonction de la valeur du point AGIRC-ARRCO. L'organisme assureur devra cependant comparer le salaire de référence ainsi revalorisé avec le salaire de référence résultant de l'application de l'article 5.8 de l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance. Si le salaire de référence résultant de l'application de l'accord national est supérieur au salaire de référence revalorisé par l'assureur en fonction de l'évolution de la valeur du point AGIRC-ARRCO, l'assureur devra appliquer le salaire de référence résultant de l'application de l'accord national.”
Article 4.4
Assiette de calcul des prestationsLes paragraphes 3 et 4 sont ainsi modifiés :
“Si une période de maladie a précédé le décès, le salaire de référence est revalorisé au minimum en fonction de l'évolution du point AGIRC-ARRCO intervenue entre la date d'arrêt de travail (l'état d'incapacité temporaire de travail ou d'incapacité – temporaire ou permanente – professionnelle), l'invalidité ou le décès. L'organisme assureur devra cependant comparer le salaire de référence ainsi revalorisé avec le salaire de référence résultant de l'application de l'article 5.8 de l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance. Si le salaire de référence résultant de l'application de l'accord national est supérieur au salaire de référence revalorisé par l'assureur en fonction de l'évolution de la valeur du point AGIRC-ARRCO, l'assureur devra appliquer le salaire de référence résultant de l'application de l'accord national.
Si une période d'incapacité temporaire, professionnelle ou non, a précédé l'état d'incapacité permanente professionnelle ou d'invalidité, le salaire de référence est revalorisé au minimum compte tenu de l'évolution du point AGIRC-ARRCO intervenue entre la date d'arrêt de travail et la reconnaissance de l'incapacité permanente professionnelle ou de l'invalidité. L'organisme assureur devra cependant comparer le salaire de référence ainsi revalorisé avec le salaire de référence résultant de l'application de l'article 5.8 de l'accord national du 10 juin 2008 sur une protection sociale complémentaire en agriculture et la création d'un régime de prévoyance. Si le salaire de référence résultant de l'application de l'accord national est supérieur au salaire de référence revalorisé par l'assureur en fonction de l'évolution de la valeur du point AGIRC-ARRCO, l'assureur devra appliquer le salaire de référence résultant de l'application de l'accord national.” »
En vigueur
Entrée en vigueur et durée
Le présent avenant entrera en vigueur le premier jour du trimestre civil suivant celui de la publication de son arrêté d'extension.En vigueur
Dépôt et extension
Le présent accord est déposé conformément aux dispositions légales et son extension est demandée.En vigueur
Annexe 1
Dispositif frais de santé
Nature des risques Remboursement du régime de base MSA hors Alsace-Moselle Accord local BDR Frais médicaux Honoraires et dépassement d'honoraires des généralistes 70 % 200 % BR (DPTM)
180 % BR (non DPTM)Honoraires et dépassement d'honoraires des spécialistes (y compris actes techniques) 70 % 100 % BR Radiologie et dépassement d'honoraires (radio, scanner, IRM…) (1) 70 % 100 % BR Sages-femmes 70 % 100 % BR Auxiliaires médicaux 60 % 100 % BR Analyses médicales 60 % ou 100 % 100 % BR Médecine douce : ostéopathie, chiropractie, acupuncture – 30 €/1 séance/an/
bénéficiaireSevrage tabagique (hors et sur prescription médicale) 0 € à 150 €/an/bénéficiaire 0 € à 150 €/an/bénéficiaire Actes de prévention (2) 35 % à 70 % 100 % BR Pharmacie Médicaments à service médical rendu « majeur ou important » 65 % BR 100 % BR Médicaments à service médical rendu « modéré » 30 % BR 100 % BR Médicaments à service médical rendu « faible » 15 % BR 100 % BR Pharmacie prescrite non remboursée par le régime de base – Non Vaccins prescrits non remboursés par le régime de base – 40 €/an/bénéficiaire Hospitalisation (conventionné ou non) Frais de séjour 80 % à 100 % 100 % BR Honoraire médical et chirurgical 80 % à 100 % 100 % BR Dépassements d'honoraires – 100 % BR (non DPTM) (1)
155 % BR (DPTM)Forfait journalier hospitalier (sauf établissements médicaux sociaux) – 100 % FR Forfait actes lourds (18 €)
(actes affectés d'un coefficient ≥ 60 ou d'un tarif ≥ 120 €)– 100 % FR Chambre particulière Hospitalisation (hors maternité et psychiatrie) – 78 €/jour
pdt 60 jours maximum/an puis 25 € par jourMaternité – 25 €/jour Psychiatrie – 25 €/jour Frais accompagnant (moins de 16 ans) – 52 €/jour/limité 30j Maternité (3) – 1/3 PMSS Frais de transport 65 % 100 % BR Cure thermale (y compris forfait de surveillance médicale, forfait thermal, frais d'hébergement et frais de transport) 65 % à 70 % 100 % BR Dentaire Soins dentaires 70 % 100 % BR Inlays et onlays (acceptés par le régime de base) 70 % 170 % BR Prothèses dentaires (acceptées par le régime de base) 70 % 280 % BR
+ 300 €/an/bénéficiaire (y compris prothèses implantoportées)Prothèses dentaires (refusées par le régime de base)
[y compris implantologie pour les options 1, 2 et 3]– Non Orthodontie (acceptée par le régime de base) 70 % à 100 % 220 % BR ou 250 % BR Optique Fréquence de prise en charge de l'équipement optique (monture + verre) (4) Tous les 2 ans Monture seule 60 % 60 % BR + 150 € 2 verres simples classe (a) (5) 60 % 60 % BR + 250 € 2 verres complexes classe (b) (5) 60 % 60 % BR + 350 € 2 verres très complexes classe (c) (5) 60 % 60 % BR + 350 € 1 verre simple classe (a) et 1 verre complexe classe (b) (5) 60 % 60 % BR + 275 € 1 verre simple classe (a)
et 1 verre très complexe classe (c) (5)60 % 60 % BR + 275 € 1 verre complexe classe (b) et 1 verre très complexe classe (c) (5) 60 % 60 % BR + 350 € Lentilles (refusées et acceptées par le régime de base) 0 % à 60 % 100 % BR
+ 300 €/an/bénéficiaireChirurgie réfractive cornéenne de l'œil (par œil) – Non Prothèse hors dentaire Prothèse auditive (hors entretien) 60 % 455 % BR
+ 200 €/an/bénéficiaireAutres prothèses et petit appareillage 60 % 100 % BR Gros appareillage 100 % 100 % BR Fourniture médicale et pansement 60 % 100 % BR Légende :
BR : base de remboursement.
TM : ticket modérateur.CAS : convention d'accès aux soins. (a)
PMSS : plafond mensuel de la sécurité sociale.
FR : frais réels.(1) Le remboursement diffère selon que le médecin est signataire ou non d'une convention d'accès aux soins (CAS). (a)
(2) Tous les actes de prévention (cf. arrêté du 8 juin 2006 pris pour l'application de l'art. L. 871-1 du code de la sécurité sociale et fixant la liste des prestations de prévention prévues à l'art. R. 871-2 du même code) sont pris en charge au titre du présent dispositif frais de santé et pour chaque bénéficiaire (1) Médecin signataire ou non signataire d'une convention d'accès aux soins (CAS). (a)
(3) Dans la limite des frais réellement engagés.
(4) Prise en charge tous les 2 ans sauf pour les mineurs, sauf changement d'acuité visuelle et sauf pour les lentilles.
Verres simples classe (a) : verres unifocaux dont la sphère est comprise entre – 6,00 et + 6,00 dioptries et dont le cylindre ≤ + 4,00 dioptries.
Verres complexes classe (b) : verres unifocaux dont la sphère est hors zone de – 6,00 à + 6,00 dioptries ou dont le cylindre > + 4,00 dioptries et verres multifocaux ou progressifs.
Verres très complexes classe (c) : verres multifocaux ou progressifs sphéro-cylindriques dont la sphère est hors zone de – 8,00 à + 8,00 dioptries ou à verres multifocaux ou progressifs sphériques dont la sphère est hors zone de – 4,00 à + 4,00 dioptries.
(5) Y compris forfait monture.(a) Le troisième alinéa de la légende relatif à la convention d'accès aux soins (CAS) ainsi que la légende des notes référencées (1) et (2) sont étendus sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la sécurité sociale.
(Arrêté du 14 mars 2019 - art. 1)Articles cités