Convention collective nationale du personnel des entreprises de transport en navigation intérieure du 20 décembre 2018 - Etendue par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020
Textes Attachés
Accord n° 2-2000 du 5 septembre 2000 relatif à la réduction du temps de travail
Accord du 9 janvier 2001 relatif à la RTT concernant le personnel navigant du transport de fret par voie de navigation intérieure
Accord du 10 janvier 2001 relatif à la RTT négociée (personnel navigant du fret) (flotte classique)
Accord du 2 avril 2001 concernant la réduction du temps de travail, les repos divers, les modes d’organisation du travail, la composition des équipes, le système de rémunération applicables au personnel salarié relevant du régime de flotte exploitée en relèves
Accord du 23 avril 1997 relatif à l'organisation du travail
Avenant du 25 février 2004 relatif à la délibération de la CPNEFP portant sur la création du CQP " capitaine de bateau fluvial " pour le personnel navigant des entreprises de transport fluvial
Accord du 18 juin 2008 relatif à la certification professionnelle « Pilote de croisière de courte durée »
Accord du 15 décembre 2015 relatif à la mise en place de garanties complémentaires de frais de santé
Accord du 29 mars 2016 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie, à la professionnalisation, à la sécurisation des parcours professionnels et à l'emploi dans le transport fluvial
Accord du 17 mai 2018 relatif à la création de la CPPNI
Accord du 16 octobre 2019 relatif à la liste des certifications professionnelles éligibles à la reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 17 décembre 2020 relatif à l'activité réduite pour le maintien en emploi (ARME)
Avenant n° 1 du 3 octobre 2024 relatif à la modification de la convention collective
En vigueur
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels comporte différentes mesures qui confortent le rôle central des branches et visent à renforcer la négociation collective en leur sein.
En particulier, l'article 24 de ladite loi dispose que chaque branche doit mettre en place, une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ou « CPPNI » par accord ou convention.
Le présent accord a donc pour objet la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la branche de la navigation intérieure en lieu et place des commissions précitées.
Articles cités
En vigueur
Mise en place de la CPPNILes signataires du présent accord entendent mettre en place une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) de la branche de la navigation intérieure.
L'ensemble des instances paritaires de la branche demeure (CPNE, etc.).
En vigueur
Missions de la CPPNILa CPPNI exerce notamment les missions d'intérêt général suivantes, telles que prévues par l'article L. 2232-9 II du code du travail :
– représente la branche, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et l'emploi dans la branche ;
– régule la concurrence entre les entreprises relevant de son champ d'application ;
– établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationales mentionnée à l'article L. 2231-5-1 du code du travail.Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la 3e partie, en particulier de l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche, et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
– peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation des conventions collectives de la navigation intérieure visées à l'article 11 dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– peut exercer les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective ;
– prévoit dans la négociation d'accords soumis à extension des dispositions (accords types etc.) pour les entreprises de moins de 50 salariés ou en motive l'absence ;
– se réunit afin de mener les négociations au niveau de la branche et définit son calendrier de négociations.Articles cités
En vigueur
Transmission des conventions et accords d'entreprise à la CPPNIConformément à l'article L. 2232-9 du code du travail susvisé, les entreprises de la branche de la navigation intérieure devront transmettre à la CPPNI de branche leurs conventions et accords collectifs comportant des stipulations relatives à la durée du travail, à la répartition et à l'aménagement des horaires (travail à temps partiel, travail intermittent, etc.), au repos quotidien, aux jours fériés et autre congé et au compte épargne-temps.
Ces conventions et accords sont transmis à l'adresse postale ou numérique de la CPPNI : Comité des armateurs fluviaux, 8, rue Saint-Florentin, 75001 Paris. Mail : [email protected].
La CPPNI accuse réception des conventions et accords d'entreprise qui lui sont transmis. Cet accusé de réception ne préjuge en rien de la conformité et de la validité de ces conventions et accords collectifs d'entreprise au regard des dispositions du code du travail, et en particulier au regard des formalités de dépôt et de publicité applicables.
Articles cités
En vigueur
Modalités de fonctionnement de la CPPNILa CPPNI se tient en moyenne 3 fois par an. Au minimum, elle se réunit 1 fois par an et autant que de besoin en vue de mener les négociations au niveau de la branche en commission paritaire ou paritaire mixte.
Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.
Elle se réunit notamment pour :
– la négociation annuelle sur les salaires : chaque année, au minimum 2 réunions sont prévues sur la discussion du rapport de branche et des salaires ;– les négociations triennales relatives :
–– à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
–– aux conditions de travail et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
–– à la prise en compte de la pénibilité au travail ;
–– à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
–– aux priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés ;– les négociations quinquennales relatives :
–– à l'examen de la nécessité de réviser les classifications ;
–– à la mise en place de plans d'épargne interentreprises, quand il n'y a pas déjà un accord conclu dans cette matière ;
–– en vue de la négociation et de la conclusion d'accords de branche soumis à l'extension sur tous les thèmes entrant dans les missions générales de la branche ou pertinents pour celle-ci.Les ordonnances 2017 relatives à la réforme du code du travail (1) donnent aussi la compétence à la branche de négocier sur :
– l'effectif minimal pour désigner les délégués syndicaux, leur nombre et la valorisation du parcours syndical ;
– la prime pour les travaux dangereux et insalubres ;
– la prévention de l'exposition aux facteurs de pénalité ;
– l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.Elle prend ses décisions selon les principes du paritarisme et du code du travail.
Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu, notamment sous forme d'une synthèse.
(1) Ordonnances n° 2017-1385 à 1389
En vigueur
Composition de la CPPNILa commission est composée paritairement de représentants des organisations patronales et salariales représentatives de la branche.
Les parties rappellent que les représentants des organisations de salariés au sein de la CPPNI disposent, pour siéger à ces commissions, des autorisations d'absence payées comme temps de travail.
En vigueur
Conditions d'indemnisation des organisations syndicales participant à la CPPNI
La prise en charge des frais des participants aux réunions de la CPPNI est effectuée dans les conditions déterminées par l'accord du 21 juillet 2010 sur l'indemnisation des membres des délégations syndicales participant aux commissions paritaires et à la CPNEFP.En vigueur
Saisine de la commission pour interprétationPour ses missions d'interprétation, la CPPNI institue une commission nationale paritaire d'interprétation composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national (1) et d'un nombre de représentants employeurs égal à celui des représentants des salariés.
Cette commission a pour mission :
– de résoudre les difficultés d'application résultant de la mise en œuvre de la présente convention ;
– d'examiner toutes demandes relatives à l'interprétation des articles, annexes ou avenants de la convention collective, ou de l'application des textes législatifs visant les rapports entre les employeurs et les salariés.La présidence de la commission est assurée par alternance, tous les ans, 1 fois par les employeurs, 1 fois par les salariés.
La commission d'interprétation est saisie par l'une ou l'autre des organisations syndicales représentatives au plan national (1) la plus diligente et signifiée par lettre motivée au président en exercice. Celui-ci se charge de convoquer la commission par l'intermédiaire du secrétariat, assuré par le collège employeurs.
La commission doit se réunir dans le mois suivant la réception de la saisine.
Un procès-verbal est établi à chaque réunion de commission.
Un accord unanime de portée générale entre les parties en matière d'interprétation d'un article de la présente convention aboutit à la rédaction d'un avenant, soumis à la commission mixte.
(1) Les termes « au plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)En vigueur
Commissions spécialiséesLa CPPNI peut mettre en place des commissions spécialisées.
Les avis des commissions sont pris selon les règles de la représentativité.
Le nombre de délégués indemnisés et les frais de déplacement sont régis selon les dispositions prévues par l'accord sur l'indemnisation des représentants des salariés à la négociation de la présente convention collective.
Les règles de fonctionnement des commissions visées aux articles précédents font l'objet d'un règlement intérieur négocié en leur sein à l'occasion de leur mise en place.
En vigueur
Date d'effet de l'avenant
Le présent accord prend effet à partir de la date de sa signature.En vigueur
Champ d'application. – Publication. – ExtensionLe champ d'application du présent accord est celui des 3 conventions collectives du secteur de la navigation intérieure :
– convention collective nationale des ouvriers de la navigation intérieure de marchandises – IDCC 0003 ;
– convention collective nationale du personnel des entreprises de transport de passagers en navigation intérieure – IDCC 1974 ;
– convention collective nationale du personnel sédentaire des entreprises de transport de marchandise de la navigation intérieure – IDCC 2174.L'accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité prévues par les dispositions réglementaires visées à l'article L. 2231-6 du code du travail.
Le présent accord fera également l'objet d'une demande d'extension dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Articles cités
En vigueur
Dénonciation. – RévisionLe présent accord peut être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-10 et suivants du code du travail.
Il peut être révisé conformément aux dispositions de l'article L. 2261-7 dudit code.
Articles cités