Article 4
La CPPNI se tient en moyenne 3 fois par an. Au minimum, elle se réunit 1 fois par an et autant que de besoin en vue de mener les négociations au niveau de la branche en commission paritaire ou paritaire mixte.
Elle définit son calendrier de négociations dans les conditions prévues à l'article L. 2222-3 du code du travail.
Elle se réunit notamment pour :
– la négociation annuelle sur les salaires : chaque année, au minimum 2 réunions sont prévues sur la discussion du rapport de branche et des salaires ;
– les négociations triennales relatives :
–– à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
–– aux conditions de travail et à la gestion prévisionnelle des emplois et des compétences ;
–– à la prise en compte de la pénibilité au travail ;
–– à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
–– aux priorités, objectifs et moyens de la formation professionnelle des salariés ;
– les négociations quinquennales relatives :
–– à l'examen de la nécessité de réviser les classifications ;
–– à la mise en place de plans d'épargne interentreprises, quand il n'y a pas déjà un accord conclu dans cette matière ;
–– en vue de la négociation et de la conclusion d'accords de branche soumis à l'extension sur tous les thèmes entrant dans les missions générales de la branche ou pertinents pour celle-ci.
Les ordonnances 2017 relatives à la réforme du code du travail (1) donnent aussi la compétence à la branche de négocier sur :
– l'effectif minimal pour désigner les délégués syndicaux, leur nombre et la valorisation du parcours syndical ;
– la prime pour les travaux dangereux et insalubres ;
– la prévention de l'exposition aux facteurs de pénalité ;
– l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés.
Elle prend ses décisions selon les principes du paritarisme et du code du travail.
Chaque réunion fait l'objet d'un compte rendu, notamment sous forme d'une synthèse.
(1) Ordonnances n° 2017-1385 à 1389