Article 7
Pour ses missions d'interprétation, la CPPNI institue une commission nationale paritaire d'interprétation composée de deux représentants de chacune des organisations syndicales représentatives au plan national (1) et d'un nombre de représentants employeurs égal à celui des représentants des salariés.
Cette commission a pour mission :
– de résoudre les difficultés d'application résultant de la mise en œuvre de la présente convention ;
– d'examiner toutes demandes relatives à l'interprétation des articles, annexes ou avenants de la convention collective, ou de l'application des textes législatifs visant les rapports entre les employeurs et les salariés.
La présidence de la commission est assurée par alternance, tous les ans, 1 fois par les employeurs, 1 fois par les salariés.
La commission d'interprétation est saisie par l'une ou l'autre des organisations syndicales représentatives au plan national (1) la plus diligente et signifiée par lettre motivée au président en exercice. Celui-ci se charge de convoquer la commission par l'intermédiaire du secrétariat, assuré par le collège employeurs.
La commission doit se réunir dans le mois suivant la réception de la saisine.
Un procès-verbal est établi à chaque réunion de commission.
Un accord unanime de portée générale entre les parties en matière d'interprétation d'un article de la présente convention aboutit à la rédaction d'un avenant, soumis à la commission mixte.
(1) Les termes « au plan national » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008.
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)