Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

Textes Attachés : Accord de méthode du 13 juin 2018 relatif à la négociation d'une CCN commune aux activités liées à l'équipement de la maison

Extension

Etendu par arrêté du 18 décembre 2020 JORF 24 décembre 2020

IDCC

  • 1880
  • 1686

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 13 juin 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FENACEREM ; FEDELEC ; FNAEM,
  • Organisations syndicales des salariés : CSFV CFTC ; FS CFDT ; FEC FO,

Condition de vigueur

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter de sa signature (art. 7).

Numéro du BO

2018-42

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale du négoce de l'ameublement du 31 mai 1995

    • (non en vigueur)

      Abrogé

      S'inscrivant dans les perspectives gouvernementales de réduction du nombre de conventions collectives, les organisations syndicales de salariés ont été sollicitées par les organisations patronales en vue du rapprochement des deux CCN, du négoce de l'ameublement et des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. Dans ce cadre, le présent accord de méthode est proposé, destiné notamment à définir les moyens donnés aux partenaires sociaux dans le cadre de cette négociation de rapprochement des textes conventionnels.

      Ce projet a pour ambition de s'approcher au plus près des besoins des salariés des réalités des métiers, du contexte économique des entreprises et des spécificités sectorielles.

      Ainsi, la notion de rapprochement des conventions implique la constitution d'un corpus conventionnel commun et le cas échéant, le maintien de spécificités sectorielles.

      Les travaux de rapprochement s'inscrivent dans une perspective de maintien du rôle moteur et fondamental de la convention de branche telle qu'issue de la négociation avec les partenaires sociaux.

      Un avenant au présent accord pourrait être négocié si d'autres branches professionnelles souhaitent rejoindre ultérieurement cette démarche de rapprochement.


      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter de sa signature (art. 7).

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord a pour objet de préciser :
    – la composition, l'organisation et les moyens alloués à l'instance de négociation dudit accord de méthode ;
    – la mise en place, la composition, l'organisation et les moyens alloués à la commission paritaire interbranches créée en vue de parvenir à l'objectif de rapprochement décrit en préambule ;
    – la méthode et les blocs thématiques de négociation.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter de sa signature (art. 7).

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    2.1. Composition

    La commission nationale paritaire de négociation de l'accord de méthode est composée des membres de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de chacune des conventions collectives concernées.

    La délégation patronale sera composée des organisations patronales représentatives des deux champs d'application des conventions collectives concernées.

    2.2. Moyens

    Les modalités de convocation et de remboursement des participants de chaque branche à ces négociations seront celles en vigueur dans la convention collective du négoce de l'ameublement et dans celle des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.

    Un compte rendu de chaque réunion sera établi par la partie patronale et adressé à l'ensemble des organisations syndicales participant aux négociations.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter de sa signature (art. 7).

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    3.1. Composition

    La commission nationale paritaire de négociation interbranches est composée comme suit :
    – chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de chacune des conventions collectives concernées par le présent accord sera composée d'au plus six représentants par organisation syndicale. Chaque organisation syndicale pourra à ses frais compléter sa délégation par 3 participants supplémentaires (Fédéraux et/ou experts internes à chaque organisation syndicale) ;
    – la délégation patronale sera composée des organisations patronales représentatives des deux champs d'application des conventions collectives concernées sans que le nombre total de participants soit supérieur au nombre de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives.

    La partie patronale pourra à ses frais compléter sa délégation par trois participants supplémentaires (juristes et/ou experts).

    3.2. Organisation

    Les parties s'entendent sur un principe d'une rencontre mensuelle de la commission paritaire nationale de négociation interbranches. Toutefois si nécessaire des réunions supplémentaires pourront être décidées en accord avec les membres de la commission. Un calendrier sera établi en fin de semestre pour le semestre suivant.

    Chaque organisation syndicale doit indiquer le nombre de présents pour chacune des réunions, au plus tard 15 jours à l'avance.

    3.3. Moyens

    Les modalités de remboursement des frais de restauration, hébergement et transports, des participants de chaque branche à ces négociations seront celles respectivement en vigueur dans la convention collective du négoce de l'ameublement et dans celle des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. Si le remboursement habituellement pratiqué par l'entreprise est plus favorable, c'est ce dernier qui s'appliquera.

    Les journées de réunion de négociation sont rémunérées comme temps de travail effectif pour les participants aux négociations conformément aux dispositions de chacune des conventions collectives.

    Deux journées par an (ou 4 demi-journées) consacrées à des réunions préparatoires sont accordées aux représentants des organisations syndicales définis à l'article 3.1. Leur modalité d'utilisation et de prise en charge sont les mêmes que celles définies par les accords conclus dans chacune des deux branches.

    Les documents nécessaires aux négociations (projets de texte notamment) seront transmis au moins 10 jours avant chacune des réunions.

    Un compte rendu de chaque réunion sera établi par la partie patronale et adressé à l'ensemble des organisations syndicales participant aux négociations dans les 15 jours suivant cette réunion.

    Pour les salariés en situation de handicap devant participer aux réunions de négociation sous réserve d'une information préalable dans le délai de l'article 3.2, des moyens adaptés seront mis en œuvre afin de permettre la participation de ces salariés dans des conditions normales.

    Un dispositif spécifique de financement du paritarisme destiné à favoriser la négociation interbranches est mis en place tel que défini dans l'article 6 du présent accord.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter de sa signature (art. 7).

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    3.1. Composition

    La commission nationale paritaire de négociation interbranches est composée comme suit :
    – chaque organisation syndicale de salariés représentative dans le champ d'application de chacune des conventions collectives concernées par le présent accord sera composée d'au plus six représentants par organisation syndicale. Chaque organisation syndicale pourra à ses frais compléter sa délégation par 3 participants supplémentaires (Fédéraux et/ou experts internes à chaque organisation syndicale) ;
    – la délégation patronale sera composée des organisations patronales représentatives des deux champs d'application des conventions collectives concernées sans que le nombre total de participants soit supérieur au nombre de représentants des organisations syndicales de salariés représentatives.

    La partie patronale pourra à ses frais compléter sa délégation par trois participants supplémentaires (juristes et/ou experts).

    3.2. Organisation

    Les parties s'entendent sur un principe d'une rencontre mensuelle de la commission paritaire nationale de négociation interbranches. Toutefois si nécessaire des réunions supplémentaires pourront être décidées en accord avec les membres de la commission. Un calendrier sera établi en fin de semestre pour le semestre suivant.

    Chaque organisation syndicale doit indiquer le nombre de présents pour chacune des réunions, au plus tard 15 jours à l'avance.

    3.3. Moyens

    Les modalités de remboursement des frais de restauration, hébergement et transports, des participants de chaque branche à ces négociations seront celles respectivement en vigueur dans la convention collective du négoce de l'ameublement et dans celle des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager. Si le remboursement habituellement pratiqué par l'entreprise est plus favorable, c'est ce dernier qui s'appliquera.

    Les journées de réunion de négociation sont rémunérées comme temps de travail effectif pour les participants aux négociations conformément aux dispositions de chacune des conventions collectives.

    Les représentants des organisations syndicales définis à l'article 3.1 disposeront de 6 journées par an (ou 12 demi-journées) consacrées à des réunions préparatoires pour lesquelles les rémunérations correspondantes seront prises en charge. Les frais de déplacement seront pris en charge pour 4 d'entre elles, selon les mêmes modalités que celles définies par les accords conclus dans chacune des 2 branches.

    Les documents nécessaires aux négociations (projets de texte notamment) seront transmis au moins 10 jours avant chacune des réunions.

    Un compte rendu de chaque réunion sera établi par la partie patronale et adressé à l'ensemble des organisations syndicales participant aux négociations dans les 15 jours suivant cette réunion.

    Pour les salariés en situation de handicap devant participer aux réunions de négociation sous réserve d'une information préalable dans le délai de l'article 3.2, des moyens adaptés seront mis en œuvre afin de permettre la participation de ces salariés dans des conditions normales.

    Un dispositif spécifique de financement du paritarisme destiné à favoriser la négociation interbranches est mis en place tel que défini dans l'article 6 du présent accord.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé

    Dès signature du présent accord, les parties s'engagent à négocier notamment les blocs thématiques suivants dans un ordre à définir entre les parties :
    – le champ d'application ;
    – la représentation du personnel et droit syndical ;
    – le contrat de travail (de la constitution à la rupture : embauche, essai, modification du contrat, rupture du contrat…) ;
    – la durée du travail et l'organisation du temps de travail (aménagement et temps partiel) ;
    – formation professionnelle ;
    – les congés et jours fériés ;
    – protection sociale (garanties collectives prévoyance et frais de santé) ;
    – l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
    – classifications ;
    – salaires et accessoires de rémunération ;
    – égalité de traitement et prévention des discriminations ;
    – emploi et maintien dans l'emploi des salariés en situation de handicap.

    Cette organisation thématique pourra être modifiée et/ou ajustée en fonction de l'avancement des négociations et/ou des évolutions législatives.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter de sa signature (art. 7).

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé

    Chaque texte négocié et signé lors de la négociation interbranches fera l'objet dans les deux conventions collectives, d'un avenant de révision soumis à signature et approuvé selon les règles d'appréciation de la représentativité propre à chacune des branches.

    Après cette approbation, ce même texte alimentera le contenu de la convention collective née de la négociation interbranches.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter de sa signature (art. 7).

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    6.1. Principe

    Des moyens financiers spécifiques sont mis en place dans le cadre d'un financement du paritarisme interbranches. Ces moyens sont assurés par le versement d'une contribution annuelle conventionnelle à la charge des entreprises de la branche du négoce de l'ameublement et de celle du commerce et services de l'audiovisuel, dans l'électronique et de l'équipement ménager.

    6.2. Montant

    Le montant de cette contribution annuelle est fixé à 15 € par établissement. Il est du pour toute année commencée.

    6.3. Modalités de la collecte

    La première collecte sera effectuée dès le début du premier semestre de l'année 2019.

    6.4. Répartition de la collecte

    Le montant total de la collecte sera réparti selon les modalités suivantes :
    – 15 % au profit de l'association dédiée à la gestion du paritarisme ;
    – 40 % au profit des organisations syndicales représentatives au plan des branches professionnelles concernées par le rapprochement des conventions collectives. Cette répartition est faite de manière égalitaire entre les organisations syndicales représentatives au niveau des branches professionnelles concernées par le rapprochement des conventions collectives ;
    – 45 % pour les organisations patronales représentatives au plan des branches concernées par le rapprochement des conventions collectives.

    6.5. Affectation de la contribution

    La contribution sert au financement des frais de fonctionnement en rapport avec les instances de branche et aux moyens attribués aux organisations syndicales représentatives salariales ou patronales.

    Frais de fonctionnement

    La contribution sur la partie réservée à l'association dédiée à la gestion du paritarisme est destinée au financement :
    – du fonctionnement de la commission prévue au présent accord (frais de secrétariat, frais de fonctionnement, frais d'études, documents de travail, rapports…) ;
    – des frais de structure de l'association de gestion du paritarisme ;
    – des frais de gestion et de collecte.

    Moyens attribués aux organisations syndicales et patronales

    La contribution sur la partie réservée aux organisations professionnelles patronales représentatives est destinée à permettre notamment :
    – les remboursements aux entreprises des frais selon les barèmes conventionnels ou des barèmes appliqués dans l'entreprise s'ils sont plus favorables (frais individuels de déplacement, de repas et d'hébergement exposés par les représentants de la délégation patronale et des délégations salariales à l'occasion de la participation aux réunions de la commission de négociation interbranches créée par le présent accord). L'employeur fait l'avance de ces frais et est ensuite remboursé par le fonds de gestion sur justificatifs ;
    – le remboursement aux entreprises de la rémunération et des charges sociales y afférentes correspondant au temps passé par les salariés de ces entreprises et les représentants de la délégation patronale aux réunions de négociation de la commission interbranches et du temps de trajet pour se rendre à ces réunions.

    6.6. Gestion du paritarisme interbranches

    Il est convenu que le financement défini par l'article 6.2 sera collecté selon les modalités décidées conjointement par la majorité en nombre des organisations syndicales représentatives de salariés et patronales ayant négocié le présent accord.

    Les montants correspondants seront comptabilisés dans un compte spécifique de cette association, laquelle se réunira tous les trimestres si nécessaire afin de procéder à la gestion et à l'affectation des fonds collectés au titre du paritarisme interbranches. Lors de ces réunions pourront participer un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans le champ de chacune des conventions collectives concernées par la négociation interbranches. Ce dispositif ne s'appliquera que pour autant qu'il soit signé par les organisations syndicales représentatives dans la branche du négoce de l'ameublement et approuvé selon les règles légales en considération de la représentativité de ces organisations syndicales dans cette branche professionnelle et de l'adaptation statutaire nécessaire à la mise en œuvre des dispositions ci-dessus. À défaut, serait créée une association dédiée à la gestion de la collecte prévue au présent accord.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter de sa signature (art. 7).

  • Article 6 (non en vigueur)

    Abrogé

    6.1. Principe

    Des moyens financiers spécifiques sont mis en place dans le cadre d'un financement du paritarisme interbranches. Ces moyens sont assurés par le versement d'une contribution annuelle conventionnelle à la charge des entreprises de la branche du négoce de l'ameublement et de celle du commerce et services de l'audiovisuel, dans l'électronique et de l'équipement ménager.

    6.2. Montant

    Le montant de cette contribution annuelle est fixé à 45 € par établissement, à compter de la collecte à intervenir au 1er semestre 2022. Il est du pour toute année commencée.

    6.3. Modalités de la collecte

    La première collecte sera effectuée dès le début du premier semestre de l'année 2019.

    6.4. Répartition de la collecte

    Le montant total de la collecte sera réparti selon les modalités suivantes :
    – 15 % au profit de l'association dédiée à la gestion du paritarisme ;
    – 40 % au profit des organisations syndicales représentatives au plan des branches professionnelles concernées par le rapprochement des conventions collectives. Cette répartition est faite de manière égalitaire entre les organisations syndicales représentatives au niveau des branches professionnelles concernées par le rapprochement des conventions collectives ;
    – 45 % pour les organisations patronales représentatives au plan des branches concernées par le rapprochement des conventions collectives.

    6.5. Affectation de la contribution

    La contribution sert au financement des frais de fonctionnement en rapport avec les instances de branche et aux moyens attribués aux organisations syndicales représentatives salariales ou patronales.

    Frais de fonctionnement

    La contribution sur la partie réservée à l'association dédiée à la gestion du paritarisme est destinée au financement :
    – du fonctionnement de la commission prévue au présent accord (frais de secrétariat, frais de fonctionnement, frais d'études, documents de travail, rapports…) ;
    – des frais de structure de l'association de gestion du paritarisme ;
    – des frais de gestion et de collecte.

    Moyens attribués aux organisations syndicales et patronales

    La contribution sur la partie réservée aux organisations professionnelles patronales représentatives est destinée à permettre notamment :
    – les remboursements aux entreprises des frais selon les barèmes conventionnels ou des barèmes appliqués dans l'entreprise s'ils sont plus favorables (frais individuels de déplacement, de repas et d'hébergement exposés par les représentants de la délégation patronale et des délégations salariales à l'occasion de la participation aux réunions de la commission de négociation interbranches créée par le présent accord). L'employeur fait l'avance de ces frais et est ensuite remboursé par le fonds de gestion sur justificatifs ;
    – le remboursement aux entreprises de la rémunération et des charges sociales y afférentes correspondant au temps passé par les salariés de ces entreprises et les représentants de la délégation patronale aux réunions de négociation de la commission interbranches et du temps de trajet pour se rendre à ces réunions.

    6.6. Gestion du paritarisme interbranches

    Il est convenu que le financement défini par l'article 6.2 sera collecté selon les modalités décidées conjointement par la majorité en nombre des organisations syndicales représentatives de salariés et patronales ayant négocié le présent accord.

    Les montants correspondants seront comptabilisés dans un compte spécifique de cette association, laquelle se réunira tous les trimestres si nécessaire afin de procéder à la gestion et à l'affectation des fonds collectés au titre du paritarisme interbranches. Lors de ces réunions pourront participer un représentant de chaque organisation syndicale représentative dans le champ de chacune des conventions collectives concernées par la négociation interbranches. Ce dispositif ne s'appliquera que pour autant qu'il soit signé par les organisations syndicales représentatives dans la branche du négoce de l'ameublement et approuvé selon les règles légales en considération de la représentativité de ces organisations syndicales dans cette branche professionnelle et de l'adaptation statutaire nécessaire à la mise en œuvre des dispositions ci-dessus. À défaut, serait créée une association dédiée à la gestion de la collecte prévue au présent accord.

  • Article 7 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 2 ans à compter de sa signature.

    Le présent accord pourra être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties.

    Le présent accord sera déposé au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes de Paris et auprès de la direction générale du travail.

    NOTA 1 : L'accord du 13 juin 2018 est reconduit pour une durée déterminée d'un an à effet du 14 juin 2020. (avenant n° 3 du 3 décembre 2020 - BOCC 2021-11)

    NOTA 2 : L'accord du 13 juin 2018 est reconduit pour une durée déterminée du 15 juin 2021 au 31 décembre 2022. (avenant n° 4 du 23 juin 2021 - BOCC 2021-34)

    NOTA 3 : L'accord du 13 juin 2018 est reconduit pour une durée déterminée du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023. (avenant n° 5 du 12 décembre 2022 - BOCC 2023-04)