Convention collective nationale des chaînes thématiques du 19 juin 2017 (Avenant n° 4 du 19 juin 2017) (1)

Textes Attachés : Accord du 3 mai 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI

Extension

Etendu par arrêté du 15 février 2019 JORF 21 février 2019

IDCC

  • 2411

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 3 mai 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ACCeS ; TLSP,
  • Organisations syndicales des salariés : SNRT CGT ; SNPCA-CGC ; F3C CFDT ; USNA CFTC ; SNM CFDT,

Numéro du BO

2018-41

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    • Article

      En vigueur


      Le présent accord a pour objet de définir les modalités de fonctionnement et de négociation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation de la convention collective des chaînes thématiques et locales.

    • Article

      En vigueur

      La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation a été créée par l'article 9.1.1 de l'avenant n° 4 la convention collective des chaînes thématiques et locales.

      L'article 9.1.3 est relatif à sa composition et à son fonctionnement :

      La commission se compose d'un collège salariés et d'un collège employeurs.

      Le collège salarié se compose de deux membres, dont un dispose d'une voix délibérative (soit : un titulaire et un suppléant), de chacune des organisations syndicales représentatives, étant entendu que les organisations affiliées à une même confédération ne seront représentées au total que par deux membres (un titulaire, un suppléant) ; les organisations syndicales représentatives du secteur et non signataires de la présente convention pourront y assister avec voix consultative, à raison d'un représentant par organisation (1).

      Elle se réunit au moins trois fois par an. Elle est réunie en outre sur demande d'une organisation représentative ou d'une entreprise relevant du champ de la présente convention, pour ce qui est de la mission d'interprétation. La réunion doit avoir lieu dans les 3 semaines qui suivent la réception de la demande, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au secrétariat de la commission.

      Le secrétariat de la commission est assuré par une des organisations du collège des employeurs. Cette organisation informe le ministère chargé du travail de l'adresse postale et numérique de la commission.

      L'article 9.1.2 est relatif à ses missions qui se décomposent de la manière suivante :

      1. Mission de représentation de la branche

      La commission exerce une représentation collective de la branche, notamment vis-à-vis des entreprises et des pouvoirs publics.

      2. Mission de veille

      La commission exerce une mission de veille sur les conditions de travail et sur l'emploi.

      3. Mission d'observatoire paritaire de la négociation collective et rapport annuel d'activité

      La commission constitue l'observatoire paritaire de la négociation collective dans la branche des chaînes thématiques et locales. Les accords collectifs de groupe, d'entreprise, ou d'établissement, conclus dans le champ de la présente convention sont transmis à la commission.

      La commission rédige un rapport annuel d'activité comprenant un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre des articles énumérés au 3° de l'article L. 2232-9 du code du travail. Ce rapport analyse l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche. La commission formule des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées.

      4. Mission d'interprétation

      En matière d'interprétation, la commission peut être saisie, avant toute action contentieuse, de tout litige entre un employeur et un salarié relatif à l'application de la présente convention collective dans une entreprise de la branche des chaînes thématiques et locales.

      Par ailleurs, toute organisation signataire (2) pourra saisir la commission relativement à l'interprétation d'une disposition de la présente convention collective.

      Enfin, la commission peut rendre un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la présente convention collective dans les conditions mentionnées à l'article L. 441-1 du code de l'organisation judiciaire.

      5. Mission de conciliation

      En matière de conciliation, la commission peut agir en amiable conciliateur si les deux parties à un différend, entre un employeur relevant du champ de la présente convention collective et un salarié, sont d'accord pour lui confier une telle mission.

      La médiation est conduite par deux médiateurs (un salarié et un employeur) membres de la commission. Les médiateurs ne tranchent pas le différend, mais cherchent à faciliter son règlement : leur intervention peut aller jusqu'à la proposition d'une solution.

      En cas d'échec de la médiation, les parties retrouvent la liberté du choix du moyen pour régler le différend.

      6. Mission de négociation collective et de suivi

      La commission définit son agenda de négociation et se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations obligatoires prévues par le code du travail.

      La commission peut être saisie par l'une des parties signataires pour examiner l'intérêt d'envisager une modification de la convention collective des chaînes thématiques et locales, ou l'adjonction de nouvelles dispositions sur des questions qui ne sont pas traitées à la date de la saisine. (3)

      (1) Les termes : « ; les organisations syndicales représentatives du secteur et non signataires de la présente convention pourront y assister avec voix consultative, à raison d'un représentant par organisation » sont exclus de l'extension comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail.
      (Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)

      (2) Le terme : « signataire » est exclu de l'extension comme étant contraire au principe d'égalité tel qu'interprété par la Cour de cassation (Cass. soc. 29 mai 2001, Cegelec).
      (Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)

      (3) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
      (Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)

    • Article

      En vigueur

      1. Composition

      Comme il est indiqué dans l'article 9.1.3 de la convention collective des chaînes thématiques et locales, la commission est composée paritairement de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche.

      Elle est présidée alternativement par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés, désigné pour 2 ans.

      La vice-présidence est assurée par un représentant du collège qui n'assure pas la présidence.

      Le secrétariat est tenu par le collège des organisations professionnelles d'employeurs.

      2. Convocation de la commission

      À la demande du président, le secrétariat de la commission convoque la commission en respectant au moins un délai de 15 jours avant la date de réunion pour permettre aux salariés mandatés d'informer leur employeur dans le respect de l'organisation du travail. Avec la convocation, il en adresse l'ordre du jour.

      3. Quorum. – Pouvoirs

      La commission ne peut valablement délibérer que si sont présentes ou représentées au moins :
      – une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dont le poids, au sens de l'article L. 2232-6 du code du travail, représente au moins 50 % ;
      – et la majorité absolue des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au sens de l'article L. 2261-19 du code du travail.

      Chaque organisation ne pourra être détentrice de plus d'un pouvoir d'une autre organisation appartenant à son collège.

      4. Représentation

      Pour ce qui concerne les missions d'interprétation et de conciliation mentionnées à l'article 9.1.2 de la convention collective, chaque organisation syndicale de salariés membre de la commission est représentée par une personne physique désignée préalablement par ledit syndicat qui adresse un courrier ou un mail au secrétariat de la commission.

      Pour être effectif, le remplacement d'un représentant d'une organisation d'employeurs ou de salariés doit être signalé par courrier ou par mail adressé au secrétariat.

      5. Suppléants

      Les organisations peuvent nommer un suppléant qui remplace le titulaire en cas d'absence. Le suppléant peut assister aux réunions de la commission, même en présence du titulaire, sauf décision contraire de la commission.

      Seuls les titulaires, et les suppléants remplaçant les titulaires absents, ont droit de vote.

      6. Décision

      Pour ce qui concerne les missions d'interprétation et de conciliation mentionnées à l'article 9.1.2 de la convention collective, les décisions de la commission sont prises à la majorité qualifiée composée :
      – d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dont le poids, au sens de l'article L. 2232-6 du code du travail, représente au moins 50 % ;
      – et de la majorité absolue des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au sens de l'article L. 2261-19 du code du travail.

      Le nombre de voix délibératives entre les organisations d'employeurs et les organisations de salariés est réparti à égalité entre les deux collèges.

      7. Relevé de décisions

      Un relevé de décisions est établi à l'issue de la réunion de la commission. Il est communiqué aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs de la commission.

      Les relevés de décisions sont signés par le président et le vice-président et mis à disposition des membres par voie électronique.

      Le présent avenant et son annexe seront déposés, conformément aux dispositions de l'article L. 2832-28 du code du travail, par la partie la plus diligente.

      En vue de l'extension du présent avenant, la délégation patronale est mandatée pour saisir dans les meilleurs délais les services du ministère en charge du travail.

(1) Accord étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2232-8 du code du travail.
(Arrêté du 15 février 2019 - art. 1)