Article
1. Composition
Comme il est indiqué dans l'article 9.1.3 de la convention collective des chaînes thématiques et locales, la commission est composée paritairement de représentants des organisations professionnelles d'employeurs et des organisations syndicales de salariés reconnues représentatives dans la branche.
Elle est présidée alternativement par un représentant des organisations professionnelles d'employeurs et par un représentant des organisations syndicales de salariés, désigné pour 2 ans.
La vice-présidence est assurée par un représentant du collège qui n'assure pas la présidence.
Le secrétariat est tenu par le collège des organisations professionnelles d'employeurs.
2. Convocation de la commission
À la demande du président, le secrétariat de la commission convoque la commission en respectant au moins un délai de 15 jours avant la date de réunion pour permettre aux salariés mandatés d'informer leur employeur dans le respect de l'organisation du travail. Avec la convocation, il en adresse l'ordre du jour.
3. Quorum. – Pouvoirs
La commission ne peut valablement délibérer que si sont présentes ou représentées au moins :
– une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dont le poids, au sens de l'article L. 2232-6 du code du travail, représente au moins 50 % ;
– et la majorité absolue des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au sens de l'article L. 2261-19 du code du travail.
Chaque organisation ne pourra être détentrice de plus d'un pouvoir d'une autre organisation appartenant à son collège.
4. Représentation
Pour ce qui concerne les missions d'interprétation et de conciliation mentionnées à l'article 9.1.2 de la convention collective, chaque organisation syndicale de salariés membre de la commission est représentée par une personne physique désignée préalablement par ledit syndicat qui adresse un courrier ou un mail au secrétariat de la commission.
Pour être effectif, le remplacement d'un représentant d'une organisation d'employeurs ou de salariés doit être signalé par courrier ou par mail adressé au secrétariat.
5. Suppléants
Les organisations peuvent nommer un suppléant qui remplace le titulaire en cas d'absence. Le suppléant peut assister aux réunions de la commission, même en présence du titulaire, sauf décision contraire de la commission.
Seuls les titulaires, et les suppléants remplaçant les titulaires absents, ont droit de vote.
6. Décision
Pour ce qui concerne les missions d'interprétation et de conciliation mentionnées à l'article 9.1.2 de la convention collective, les décisions de la commission sont prises à la majorité qualifiée composée :
– d'une ou de plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dont le poids, au sens de l'article L. 2232-6 du code du travail, représente au moins 50 % ;
– et de la majorité absolue des organisations professionnelles d'employeurs représentatives au sens de l'article L. 2261-19 du code du travail.
Le nombre de voix délibératives entre les organisations d'employeurs et les organisations de salariés est réparti à égalité entre les deux collèges.
7. Relevé de décisions
Un relevé de décisions est établi à l'issue de la réunion de la commission. Il est communiqué aux organisations syndicales de salariés et aux organisations professionnelles d'employeurs de la commission.
Les relevés de décisions sont signés par le président et le vice-président et mis à disposition des membres par voie électronique.
Le présent avenant et son annexe seront déposés, conformément aux dispositions de l'article L. 2832-28 du code du travail, par la partie la plus diligente.
En vue de l'extension du présent avenant, la délégation patronale est mandatée pour saisir dans les meilleurs délais les services du ministère en charge du travail.