Accord du 18 juin 2010 relatif à l'aménagement du temps de travail

Textes Attachés : Avenant n° 8 du 4 avril 2018 à l'accord professionnel du 18 juin 2010 relatif à l'indemnisation des périodes d'astreinte, au 1er juin 2018

Extension

Etendu par arrêté du 19 avril 2019 JORF 25 avril 2019

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 4 avril 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : UNIDIS,
  • Organisations syndicales des salariés : FCE CFDT ; FIBOPA CFE-CGC ; FG FO construction,

Numéro du BO

2018-38

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Accord du 18 juin 2010 relatif à l'aménagement du temps de travail

  • Article 1er (non en vigueur)

    Abrogé

    Les compensations financières forfaitaires prévues à l'article 3 du chapitre Ier de l'accord professionnel du 18 juin 2010 sont portées à compter du 1er juin 2018 à :
    – 16,22 € par période de 24 heures ;
    – 113,45 € par semaine ou par période de 7 jours consécutifs.

    Le présent avenant se substitue, annule et remplace l'avenant n° 7 à l'accord du 18 juin 2010.

  • Article 2 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant est conclu dans le champ d'application :
    – n° 3242 (IDCC 1492) : convention collective nationale des OETAM de la production des papiers, cartons et celluloses du 20 janvier 1988 ;
    – n° 3250 (IDCC 1495) : convention collective nationale des OETAM de la transformation des papiers et cartons et des industries connexes du 16 février 1988 ;
    – n° 3011 (IDCC 0700) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la production des papiers, cartons et cellulose du 4 décembre 1972 ;
    – n° 3068 (IDCC 0707) : convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la transformation des papiers, cartons et de la pellicule cellulosique du 21 décembre 1972.

  • Article 3 (non en vigueur)

    Abrogé

    Le présent avenant sera soumis à la procédure accélérée d'extension par la partie la plus diligente en application de l'article L. 2261-26 du code du travail.

    Dans le cadre de cette demande d'extension de la totalité du présent avenant et conformément aux dispositions de l'article L. 2261-19 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant ne justifie ou nécessite pas de mesures spécifiques pour les entreprises de moins de 50 salariés ou un traitement différencié.

    En application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail, les parties signataires indiquent expressément que l'objet du présent avenant a pris en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes.

    Les parties signataires rappellent pour mémoire que la négociation collective d'entreprise (pour les entreprises soumises à cette obligation) en matière d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes fait l'objet de plusieurs dispositions légales codifiées aux articles L. 3221-1 et suivants du code du travail.

    Le présent avenant pourra être révisé ou dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail.

  • Article 4 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent accord entre en vigueur au 1er juin 2018.

  • Article 5 (non en vigueur)

    Abrogé


    Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.