Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997. (1)

Textes Salaires : Avenant n° 19 du 15 avril 2018 relatif aux salaires minima au 1er janvier 2018

Extension

Etendu par arrêté du 2 janvier 2019 JORF 10 janvier 2019

IDCC

  • 1944

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 15 avril 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : SNEH,
  • Organisations syndicales des salariés : SNPNAC,

Numéro du BO

2018-31

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Convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères du 13 novembre 1996. Etendue par arrêté du 8 septembre 1997 JORF 25 septembre 1997.

    • Article

      En vigueur

      Conformément à l'article L. 2241-1 du code du travail, les partenaires sociaux se sont réunis en commission nationale mixte le 27 février 2018 afin de négocier sur les salaires.

      Au vu notamment de l'inflation constatée au titre de l'année 2017, les parties signataires conviennent de revaloriser les salaires minima au 1er janvier 2018.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet du présent avenant

    Le présent avenant porte sur la mise à jour de la grille des salaires de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944), afin notamment de tenir compte de l'inflation constatée en 2017.

  • Article 2

    En vigueur

    Salaires minima conventionnels au 1er janvier 2018

    Les parties sont convenues de fixer les valeurs figurant à l'article 14 B de l'annexe I de la convention collective nationale, comme indiqué ci-après, à compter du 1er janvier 2018.

    Fonction exercée dans l'entreprisePPH/CPL (H)PPH IFR/CPL (H) IRPLH/ATPL (H)
    Salaire brut en euros de base sans ancienneté3 0053 6654 687
    Salaire brut en euros de base avec application de la clause d'ancienneté définie dans la convention pour :
    2 ans3 0653 7394 782
    3 ans3 0953 7764 828
    4 ans3 1253 8114 874
    5 ans3 1563 8484 922
    6 ans3 1853 8864 969
    7 ans3 2153 9225 016
    8 ans3 2453 9585 063
    9 ans3 2753 9955 109
    10 ans3 3054 0325 156
    11 ans3 3364 0695 203
    12 ans3 3664 1055 250
    13 ans3 3954 1415 297
    14 ans3 4264 1795 343
    15 ans3 4564 2165 390

    Pour les pilotes agricoles :

    Pour 330 heures de vol par an2 369
    Prime horaire de vol entre 330 et 500 heures de vol (en euros)60

    Abattement de 20 % et d'une durée maximale de 18 mois pour les pilotes ayant moins de 1 200 heures de vol (dont 50 % faites sur hélicoptères).

  • Article 3

    En vigueur

    Primes résultant de l'annexe II à compter du 1er janvier 2018

    Il résulte de l'application de l'annexe II du 18 juillet 2003 à la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères, étendue par l'arrêté du 26 décembre 2003, que les aspects de la rémunération mentionnés à l'article 14 de cette annexe sont modifiés comme suit :

    Une prime brute mensuelle (au prorata de la période d'emploi correspondant aux activités) en contrepartie des spécificités et contraintes qui résultent de cette annexe II, notamment les services de nuit, est établie :
    – dans le cas des activités définies aux articles 3.1 et 3.2 de l'annexe II, à un montant mensuel de 436,15 € ;
    – dans le cas des activités définies à l'article 3.3 de l'annexe II, à un montant mensuel de 479,76 €.

  • Article 4

    En vigueur

    Clause de revoyure


    Les parties conviennent de se réunir en octobre 2018 pour étudier l'opportunité de compléter le présent avenant, au regard de l'évolution du pouvoir d'achat sur l'année 2018.

  • Article 5

    En vigueur

    Champ et durée d'application

    Le champ d'application du présent avenant est celui de la convention collective nationale du personnel navigant technique des exploitants d'hélicoptères (IDCC 1944).

    Cet avenant est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 6

    En vigueur

    Modalités pour les entreprises de moins de 50 salariés


    Compte tenu de la nature de cet accord relatif aux salaires minima, il n'est pas institué de dispositions particulières pour les entreprises de moins de 50 salariés.

  • Article 7

    En vigueur

    Clause de non-dérogation


    Les accords d'entreprise ou d'établissement conclus dans les entreprises et établissements entrant dans le champ d'application du présent avenant ne peuvent pas y déroger, sauf s'ils prévoient des dispositions plus favorables.

  • Article 8

    En vigueur

    Organisation du droit d'opposition


    Les organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ du présent avenant disposent d'un délai de 15 jours pour exercer leur droit d'opposition dans les conditions prévues par la législation et la jurisprudence, à compter de la notification de l'avenant conformément aux dispositions du code du travail.

  • Article 9

    En vigueur

    Révision et dénonciation


    Le présent avenant peut faire l'objet d'une révision et d'une dénonciation conformément aux dispositions en vigueur du code du travail.

  • Article 10

    En vigueur

    Dépôt, extension et publicité

    Conformément à la législation en vigueur, dès lors qu'il n'aurait pas fait l'objet d'une opposition régulièrement exercée par les organisations syndicales représentatives, le présent avenant fera l'objet d'un dépôt et d'une demande d'extension.

    Le présent avenant fera également l'objet d'une publicité sur la base de données nationale.

    Conformément à la législation en vigueur, le présent accord sera publié, au titre de la période transitoire, dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.

  • Article 11

    En vigueur

    Modalités d'application

    Les dispositions du présent avenant sont applicables, dès sa signature, aux entreprises adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire.

    Elles le seront aux entreprises couvertes par la CCN PNT EH et non adhérentes à l'organisation professionnelle d'employeurs signataire 1 jour franc suivant la publication de l'arrêté d'extension au Journal officiel.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.

(Arrêté du 2 janvier 2019 - art. 1)