Convention collective nationale de l'industrie des tuiles et briques du 17 février 1982
Textes Attachés
Protocole du 6 octobre 1983 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels
Avenant n° 6 du 3 novembre 1989 au protocole du 6 octobre 1983 relatif à la formation et au perfectionnement professionnels
Accords relatif à la formation professionnelle Annexe Avenant 6 du 3 novembre 1989
Accord du 15 janvier 1985 relatif à la formation professionnelle
Clauses Ouvriers de la convention collective du 17 février 1982
ABROGÉCLAUSES OUVRIERS ANNEXE A.O.1 Avenant 9 du 15 avril 1986
ABROGÉCLAUSES OUVRIERS ANNEXE A.O.2 (1) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 février 1982
Clauses ETAM de la convention collective du 17 février 1982
ABROGÉCLAUSES ETAM ANNEXE A.E.1 Avenant 15 du 31 juillet 1989
ABROGÉANNEXE A.E.2 (1) CONVENTION COLLECTIVE NATIONALE du 17 février 1982
Clauses Cadres de la convention collective du 17 février 1982
Convention collective nationale du 17 février 1982 relative aux clauses cadres (Annexe A.C.A.1)
Convention collective nationale du 17 février 1982 relative aux clauses cadres (Annexe A.C.A.2) (1)
Accord du 13 décembre 1995 relatif à la commission paritaire de l'emploi
Accord du 23 juin 1997 relatif à l'aménagement et à la durée du travail en vue de favoriser l'emploi
Accord national du 15 décembre 1998 relatif à la mise en oeuvre de la loi du 13 juin 1998 sur la réduction du temps de travail et l'emploi
Accord du 8 décembre 1998 relatif à la liste des stages agréés
Accord du 29 juin 2000 relatif à la formation professionnelle et à l' adhésion à FORCEMAT
Avenant n° 1 du 29 juin 2000 à l'accord national du 15 décembre 1998 pour la mise en œuvre de la loi du 13 juin 1998 sur la réduction du temps de travail et l'emploi
Avenant du 18 juin 2001 relatif à la cessation d'activité de certains travailleurs salariés
Accord du 29 avril 2002 relatif à l'égalité professionnelle hommes-femmes
Avenant du 28 avril 2003 à l'accord du 29 avril 2002 sur l'égalité professionnelle
Accord du 13 février 2004 relatif à la réforme de la classification
Avenant n° 1 du 13 février 2004 portant RMAG, prime d'ancienneté et de départ à la retraite
Accord du 20 décembre 2004 au départ et à la mise à la retraite
Accord du 25 mai 2005 relatif à la mise en place de CQP
Lettre d'adhésion du 22 septembre 2005 de la fédération BATIMAT-TP CFTC à l'accord sur la mise en place des certificats de qualification professionnelle (CQP)
Lettre d'adhésion du 10 octobre 2005 de la fédération nationale des travailleur du verre et de la céramique (FNTVC) CGT à l'accord sur la mise en place de certificats de qualification professionnelle du 25 mai 2005
Avenant n° 3 du 21 mai 2007 à l'accord du 13 février 2004 relatif aux rémunérations des ouvriers et ETAM
Avenant du 8 septembre 2009 portant modification de la convention
ABROGÉAccord du 15 décembre 2010 portant avenant à l'accord du 29 avril 2002 relatif à l'égalité professionnelle hommes-femmes
ABROGÉAccord du 1er juin 2011 relatif à la création d'une commission de validation des accords
Accord du 3 février 2015 relatif au pacte de responsabilité
Accord du 4 juin 2015 relatif au fonctionnement et à l'organisation de la CPNEFP
Accord du 17 juin 2016 pour la négociation d'un accord constitutif d'un organisme paritaire collecteur agréé interbranches
Accord du 5 décembre 2017 portant création, fonctionnement et organisation de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant du 5 décembre 2017 à l'accord du 29 avril 2002 relatif à l'égalité professionnelle des femmes et des hommes
Accord de méthode du 1er octobre 2019 relatif au rapprochement de la convention vers une convention collective présentant des conditions comparables
Avenant du 18 mai 2020 à l'accord de méthode du 1er octobre 2019 relatif au rapprochement de la convention vers une convention collective présentant des conditions comparables
ABROGÉAccord du 1er juillet 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 »
ABROGÉAccord du 1er septembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie du « Covid-19 »
ABROGÉAccord de méthode du 8 septembre 2020 relatif au rapprochement des conventions collectives
ABROGÉAccord du 17 décembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 »
Accord du 17 décembre 2020 relatif à l'insertion et au maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap
Accord du 9 février 2021 relatif au dispositif de reconversion ou promotion par alternance (Pro-A)
Accord du 11 mai 2021 favorisant l'emploi des jeunes, la formation par l'alternance et le développement des CQP
ABROGÉAvenant de prorogation du 30 juin 2021 à l'accord relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 »
ABROGÉAvenant n° 2 du 16 septembre 2021 à l'accord 17 décembre 2020 sur le fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 »
Accord du 30 novembre 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée
ABROGÉAvenant n° 3 du 16 décembre 2021 à l'accord du 17 décembre 2020 relatif au fonctionnement des réunions paritaires en lien avec l'épidémie de « Covid-19 »
Adhésion par lettre du 10 janvier 2022 de l'Unsa à la convention collective nationale ainsi qu'à tous ses textes attachés et textes relatifs aux salaires
Avenant du 24 mai 2022 à l'accord du 30 novembre 2021 relatif à la mise en place d'un dispositif spécifique d'activité partielle de longue durée
Accord du 14 avril 2023 relatif à la mise en œuvre des mesures d'urgence en faveur de l'emploi et de la formation professionnelle
Accord du 14 avril 2023 relatif au fonctionnement dématérialisé des réunions paritaires
Avenant du 26 juin 2024 à l'accord du 11 mai 2021 favorisant l'emploi des jeunes, la formation par l'alternance et le développement des CQP
(non en vigueur)
Abrogé
Les partenaires sociaux signataires rappellent l'importance du dialogue social et de la négociation collective. Les syndicats représentatifs sont par définition les interlocuteurs privilégiés de l'employeur ou de son représentant au sein de l'entreprise ou de l'établissement.
Conformément à l'article L. 2232-21 du code du travail, les entreprises de moins de 200 salariés dépourvus de délégué syndical, ont la possibilité de négocier et conclure des accords collectifs avec les représentants du personnel sur des mesures dont la mise en œuvre est subordonnée par la loi à un accord collectif. Cela, à l'exception des accords collectifs mentionnés à l'article L. 1233-21 du code du travail.
La commission paritaire de validation de la branche se prononce sur la validité des accords collectifs conclus avec les élus du comité d'entreprise ou d'établissement, ou avec la délégation unique du personnel, ou à défaut avec les délégués du personnel, dans le délai de 4 mois qui suit sa saisine faite dans le respect des dispositions prévues par le présent accord, conformément aux articles L. 2232-21, L. 2232-22 et L. 2232-23 du code du travail.
Les partenaires sociaux rappellent les objectifs et déterminent les modalités de fonctionnement de la commission paritaire de validation, modalités qui constituent le règlement intérieur de ladite commission, lorsqu'elle se réunit dans le cadre de l'application des dispositions mentionnées ci-dessus.
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord s'applique à l'ensemble des entreprises et des salarié(e)s relevant de la convention collective nationale des tuiles et briques en vigueur sur le territoire métropolitain et les DOM, conformément à son article G1 et aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.Articles cités
Article 2 (non en vigueur)
Abrogé
Le rôle de la commission est de contrôler, en vue de leur validation, que les accords collectifs conclus en application de l'article L. 2232-21 n'enfreignent pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles applicables.
La commission paritaire de validation n'exerce aucun contrôle sur l'opportunité de l'accord et ne fait pas de propositions de modification des accords soumis.Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire de validation se compose de :
– un représentant titulaire et un représentant suppléant de chaque organisation syndicale de salariés représentative dans la branche ;
– un nombre égal de représentants des organisations professionnelles d'employeurs dans la branche.
Les représentants des organisations syndicales de salariés représentatives au niveau de la branche sont désignés par les fédérations nationales de ces mêmes organisations. Celles-ci doivent faire connaître par écrit le nom de leurs représentants titulaires et suppléants.
Les représentants des organisations professionnelles d'employeurs sont désignés par la FFTB.
Les représentants suppléants assistent aux travaux de la commission aux côtés de représentants titulaires qu'ils ont vocation à remplacer en cas d'absence de ceux-ci. Ils n'ont voix délibérative sur l'accord examiné qu'en l'absence du titulaire.
La présidence de la commission est assurée par alternance, tous les 2 ans, par un représentant issu d'une organisation syndicale de salariés ou issu de la commission employeurs.
Lors du premier mandat de fonctionnement, la présidence de la commission sera assurée par un représentant des employeurs.
Lorsque l'un des membres de la commission fait partie de l'entreprise dans laquelle l'accord collectif soumis à validation a été conclu, ce membre ne peut siéger à ladite session de validation lors de l'examen dudit accord.
En revanche, il est recommandé à l'entreprise ayant saisi la commission de venir présenter l'accord conclu accompagné d'un représentant élu du personnel signataire.Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
Le siège de la commission est situé à l'adresse de la FFTB.
Le secrétariat de la commission paritaire de validation est assuré par la FFTB (fédération française des tuiles et briques), qui effectue la gestion des demandes de validation en :
– accusant réception des demandes de validation ;
– vérifiant le contenu de chaque dossier ;
– réclamant, le cas échéant, les pièces manquantes pour tout dossier incomplet ;
– adressant par courrier (papier ou mail) une copie de la demande accompagnée du dossier aux membres de la commission dans un délai minimum de 15 jours calendaires avant la tenue de chaque réunion (art. 6) ;
– assurant la convocation à chacune des réunions ;
– rédigeant le procès-verbal de chacune des réunions ;
– notifiant les décisions de la commission (art. 10).
Au titre de service, la FFTB est habilitée à facturer des frais de dossiers pour les entreprises non adhérentes dont l'accord d'entreprise serait soumis à la validation de la commission.Article 5 (non en vigueur)
Abrogé
L'information préalable prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail relative à la décision d'engager des négociations avec les élus du personnel devra être adressée par l'employeur à chacune des organisations syndicales représentatives de la branche au niveau national dont les adresses figurent en annexe I. Toute modification d'adresse devra être indiquée à la FFTB, par lettre recommandée avec avis de réception.
Cette information devra également être transmise en lettre recommandée avec accusé de réception au secrétariat de la FFTB.
Le thème de la négociation doit figurer dans cette information.Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire de validation est saisie par l'employeur.
Cette saisine s'effectue par lettre recommandée avec avis de réception, adressée au secrétariat de ladite commission.
La lettre de saisine est accompagnée du dossier constitué des pièces suivantes (annexe II) :
– un exemplaire de l'original de l'accord soumis à validation, en version papier et un exemplaire en version numérique, et éventuellement les accords ou avenants en lien avec l'accord soumis à validation ;
– une copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur par lettre recommandée avec accusé de réception, à l'ensemble des organisations syndicales représentatives des salariés de la branche ;
– une copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2314-3 du code du travail, adressée par l'employeur à l'ensemble des organisations syndicales représentatives relatif à la mise en place ou renouvellement des institutions représentatives du personnel ;
– une attestation mentionnant, à la date de signature de l'accord, l'effectif de l'entreprise calculé selon les règles posées à l'article L. 1111-2 du code du travail ;
– un double du formulaire Cerfa de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord ;
– les nom et adresse de l'entreprise, la nature de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été conclu ainsi que le nom et prénom des représentants élus ayant signé l'accord.
Tout dossier de demande incomplet, sera déclaré irrecevable jusqu'à réception de l'ensemble des pièces.
Dès que le dossier est complet, le secrétariat de la commission adresse, au moins 15 jours calendaires avant la date de réunion, par courrier et par messagerie électronique, une copie de l'ensemble du dossier à chacun des membres de la commission paritaire de validation.Article 7 (non en vigueur)
Abrogé
La commission paritaire de validation se réunit trois fois l'an pour se prononcer sur les dossiers.
Elle se réunit à l'occasion d'une autre réunion paritaire se déroulant le même jour.
Il est précisé que dans l'hypothèse où aucun dossier complet n'est arrivé dans les 30 jours calendaires précédant la réunion, celle-ci est annulée.Article 8 (non en vigueur)
Abrogé
La commission ne pourra délibérer valablement que si deux membres au minimum par collège sont présents.
La validation par la commission paritaire est acquise à la majorité simple des voix des présents.
Le calcul du nombre de voix est le suivant :
A l'occasion de chaque décision, le collège des employeurs et celui des salarié(es) doivent disposer d'un nombre égal de voix.
Le nombre de voix pour chacun des collèges est calculé selon l'opération suivante : nombre de titulaires présents du collège « employeurs » × nombre de titulaires présents du collège « salarié(es) ».
Exemple 1
Collège « salariés » : 2 présents.
Collège « employeurs » : 2 présents.
Nombre de voix : 2 × 2 = 4 voix par collège.
Chaque membre de chaque collège dispose du même nombre de voix.
Exemple 1
Collège « salariés » : 5 présents.
Collège « employeurs » : 2 présents.
Donc 5 × 2 =10.
Chaque collège a 10 voix à partager entre les membres présents :
– 2 voix pour chacun des membres du collège « salariés » ;
– 5 voix pour chacun des membres du collège « employeurs ».
Exemple 2
Collège « salariés » : 2 présents.
Collège « employeur » : 3 présents.
Donc 2 × 3 = 6.
Chaque collège a 6 voix à partager entre les membres présents :
– 3 voix pour chacun des membres du collège « salariés » ;
– 2 voix pour chacun des membres du collège « employeurs ».Article 9 (non en vigueur)
Abrogé
Pour chaque accord qui lui est soumis, la commission paritaire de validation rend :
1. Soit une décision d'irrecevabilité qui doit être motivée :
– la demande de validation ne comporte pas l'ensemble des pièces constitutives du dossier complet ;
– l'accord n'entre pas dans le champ d'application de la convention collective nationale des tuiles et briques.
2. Soit une décision de validation : l'accord est conforme aux dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles.
3. Soit une décision de rejet qui doit être motivée : l'accord ne respecte pas les dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles. Il y a eu égalité des voix lors du vote.
Conformément aux règles de l'article L. 2232-22 du code du travail, il est rappelé que le contrôle de la commission ne peut pas porter sur l'opportunité de l'accord.
En cas d'égalité de voix, la commission constate qu'elle n'a pas pu se prononcer et prend une décision de rejet.
Le résultat du vote ainsi que la décision de la commission et les motifs en cas de rejet et d'irrecevabilité, sont consignés dans le procès-verbal, établi en séance par le secrétariat. Le procès-verbal est signé par tous les membres de la commission paritaire de validation présents.
Le procès-verbal indiquera les membres présents, le nombre de voix en faveur ou en défaveur de l'accord.
Lorsque la commission valablement saisie n'a pas pris sa décision dans un délai de 4 mois à compter de la réception de la demande de validation avec le dossier complet, l'accord est réputé valide, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-21 du code du travail.Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
La décision de la commission paritaire de validation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception, par son secrétariat à l'employeur qui a saisi la commission dans un délai de 15 jours calendaires à compter de la date de la réunion au cours de laquelle la décision a été prise.Article 11 (non en vigueur)
Abrogé
Les salariés désignés par leur organisation syndicale représentative dans la branche pour siéger à la commission paritaire de validation bénéficient, sur justification, d'une autorisation d'absence sans perte de rémunération pour participer aux réunions plénières de cette commission et de l'indemnisation fixée par la convention collective nationale des tuiles et briques.Article 12 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Les dispositions relatives au présent accord entreront en vigueur au jour de la signature.Article 13 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties contractantes et pour le dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-5, L. 2231-6, D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Il fera l'objet d'une demande d'extension dans les conditions prévues aux l'articles L. 2261-15 et suivants du code du travail.Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Toute organisation syndicale représentative non signataire pourra y adhérer par lettre recommandée avec accusée de réception. Elle devra également aviser, par lettre recommandée, toutes les organisations signataires.Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues par le code du travail. Il pourra également être révisé à tout moment à la demande de l'une ou l'autre des parties signataires.
La demande de révision, accompagnée d'un projet motivé sur les points à réviser, sera notifiée à l'ensemble des parties signataires.(non en vigueur)
Abrogé
Annexe I
Liste des adresses des organisations syndicales de salariés et patronale représentatives dans la branche du négoce des matériaux de constructio
FNCB CFDT Le secrétariat national de la branche Fédération construction et bois (FNCB CFDT),
47-49, avenue Simon-Bolivar, 75950 Paris Cedex 19CFTC Le secrétariat national de la branche Fédération BATIMAT TP, 251, rue du Faubourg-Saint-Martin, 75010 Paris CFE-CGC Le secrétariat national de la branche Fédération nationale de la construction SCAMIC, syndicat national des cadres, agents de maîtrise et techniciens des industries céramiques, 15, rue de Londres, 75009 Paris CGT Le secrétariat national de la branche Fédération nationale des travailleurs du verre et de la céramique, case 417, 263, rue de Paris, 93514 Montreuil Cedex CGT-FO Le secrétaire général Fédération générale Force ouvrière des travailleurs du bâtiment, des travaux publics, du bois, des carrières, des matériaux de construction, du papier-carton, de la céramique, de l'exploitation thermique, 170, avenue Parmentier, CS 20006, 75479 Paris Cedex 10 (non en vigueur)
Abrogé
Annexe II
Saisine de la CPV : exemple de fiche à remplir
A retourner au secrétariat de la CPV, par lettre recommandée avec avis de réception et par voie électronique.
Attention : le dossier doit être retourné au secrétariat de la CPV 1 mois avant la date de la réunion.
Tout dossier incomplet ne sera pas présenté.
Nom de l'établissement
Adresse
Nom de la personne à contacter
Téléphone : Fax :Effectif Code APE Convention
collective appliquéeCochez le signataire de l'accord :
Membre (s) du CE
Membre (s) de la DUP
DP
Liste des documents à transmettre :
Copie de l'information préalable, prévue par l'article L. 2232-21 du code du travail, adressée par l'employeur, par AR, à l'ensemble des partenaires sociaux représentatifs de salariés de la branche (cf. liste annexe I).
Copie de l'information préalable, prévue par l'article L 2314-3 du code du travail, adressée par l'employeur à l'ensemble des organisations syndicales représentatives relatif à la mise en place ou renouvellement des institutions représentatives du personnel.
Attestation mentionnant, à la date de signature de l'accord, l'effectif de l'entreprise calculé selon les règles posées à l'article L. 1111-2 du code du travail.
Un exemplaire de l'original de l'accord soumis à validation, en version papier et un exemplaire en version numérique, et éventuellement les accords ou avenants en lien avec l'accord soumis à validation.
Double du formulaire CERFA de procès-verbal des dernières élections des représentants du personnel ayant conclu l'accord.
Les nom et adresse de l'entreprise, la nature de l'instance représentative au sein de laquelle l'accord a été conclu ainsi que les nom et prénoms des représentants élus ayant signé l'accord (uniquement si ces renseignements n'apparaissent pas clairement dans l'accord soumis à validation ou sur le courrier de saisine).