Accord du 25 janvier 2018 relatif au règlement du plan d'épargne retraite collectif interentreprises (PERCO-BTP)(TP)
En vigueur
Les partenaires sociaux de la branche du bâtiment et des travaux publics ont conclu dès 2003 un accord intitulé « accord du 20 janvier 2003 portant règlement du PERCO interentreprises (PERCO BTP) pour l'application de l'accord-cadre du 20 janvier 2003 » et l'ont régulièrement renouvelé, le 17 janvier 2008 et le 15 janvier 2013.
Ils ont en effet entendu assurer la continuité du plan d'épargne pour la retraite collectif propre à la branche du bâtiment et des travaux publics afin d'en faire bénéficier tous les salariés des entreprises du secteur.
Les parties signataires, en vue de procéder au renouvellement quinquennal de l'« accord du 15 janvier 2013 portant règlement du PERCO interentreprises (PERCO BTP) pour l'application de l'accord-cadre du 15 janvier 2013 » venant à échéance au 31 janvier 2018, et afin d'adapter les dispositions aux modifications législatives de celui-ci intervenues depuis son avenant n° 1 du 16 décembre 2015, ont conclu le présent accord.
Le présent accord porte ainsi règlement du plan d'épargne pour la retraite constitué dans le cadre du dispositif d'épargne salariale de la branche du bâtiment et des travaux publics (ci-après dénommé « PERCO BTP ») que les partenaires sociaux de la branche ont défini.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
Articles cités
Article 1er (non en vigueur)
Abrogé
Le présent plan, qui a pour dénomination plan d'épargne pour la retraite collectif du bâtiment et des travaux publics (PERCO BTP), est constitué dans le cadre des articles L. 3331-1 et suivants du code du travail.
Le PERCO BTP a pour objet de permettre aux bénéficiaires visés à l'accord-cadre de participer à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières avec l'aide de leur entreprise selon les règles prévues ci-après.
Le PERCO BTP est proposé aux bénéficiaires visés ci-dessus en complément du PEI à 5 ans (PEI BTP) ou tout autre plan d'épargne de l'entreprise à 5 ans.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Cadre juridique. – DénominationLe présent plan, qui a pour dénomination plan d'épargne pour la retraite collectif du bâtiment et des travaux publics (PERCO BTP), est constitué dans le cadre des articles L. 3331-1 et suivants du code du travail.
Le PERCO BTP a pour objet de permettre aux bénéficiaires visés à l'accord-cadre de participer à la constitution d'un portefeuille collectif de valeurs mobilières avec l'aide de leur entreprise selon les règles prévues ci-après.
Articles cités
En vigueur
Les sommes recueillies telles que décrites aux articles 3 à 8 ci-dessous sont immédiatement versées sur le compte du dépositaire et intégralement investies en parts de FCPE visés à l'accord-cadre, au choix des bénéficiaires.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Alimentation du PERCO BTPLe PERCO BTP peut être alimenté par des versements de plusieurs natures :
– versements volontaires ;
– versement de l'intéressement ;
– versement de la participation ;
– contribution de l'entreprise (abondement) ;
– versements issus de jours de repos dans les conditions posées par la réglementation en vigueur ;
– transferts depuis un compte épargne-temps ;
– transferts d'un autre plan ou de sommes issues de la participation.L'ensemble de ces versements et transferts s'effectue conformément aux règles issues du titre III, livre III de la 3e partie du code du travail et dans les conditions précisées ci-après.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
Article 3 (non en vigueur)
Abrogé
Les bénéficiaires visés à l'accord-cadre peuvent effectuer des versements au PERCO BTP dans la limite du plafond légal, soit à la date du présent avenant le quart de la rémunération brute annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Les sommes issues la participation et de l'intéressement que le bénéficiaire choisit d'investir dans le cadre du présent plan d'épargne (en application des art. 4 et 5 ci-après), les sommes issues de jours de repos non pris et les versements provenant d'un compte épargne-temps (en application des art. 7 et 8 ci-après) ainsi que les sommes transférées (en application de l'art. 9 ci-après) ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond de versement susvisé. (1)
En tout état de cause, ces versements ne peuvent être inférieurs à 160 € par an.
Ces limites sont appréciées par l'intéressé sous sa responsabilité.
Dans ces limites, le montant du versement annuel est libre.
En cas d'adhésion de l'entreprise, cette dernière fixe les modalités de ces versements.
En cas d'épargnant individuel, le bénéficiaire remplit un bulletin individuel de souscription indiquant le montant de son versement.
Les anciens bénéficiaires ayant quitté l'entreprise peuvent continuer à effectuer des versements au PERCO BTP sous réserve qu'ils aient adhéré au PERCO BTP avant leur départ de l'entreprise et qu'ils y aient conservé des avoirs. Ces versements ne peuvent toutefois donner lieu à l'abondement prévu ci-après.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3315-2, L. 3332-10 et R. 3313-12 du code du travail.
(Arrêté du 9 avril 2019 - art. 1)Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Versements volontairesLes bénéficiaires visés à l'accord-cadre peuvent effectuer des versements au PERCO BTP dans la limite du plafond légal prévu à l'article L. 3332-10 du code du travail, soit à la date du présent avenant le quart de la rémunération brute annuelle ou du revenu professionnel imposé à l'impôt sur le revenu au titre de l'année précédente.
Les sommes issues la participation et de l'intéressement que le bénéficiaire choisit d'investir dans le cadre du présent plan d'épargne (en application des articles 4 et 5 ci-après), les sommes issues de jours de repos non pris et les versements provenant d'un compte épargne-temps (en application des articles 7 et 8 ci-après) ainsi que les sommes transférées (en application de l'article 9 ci-après) ne sont pas prises en compte dans le calcul du plafond de versement susvisé. (1)
En tout état de cause, ces versements ne peuvent être inférieurs à 160 € par an.
Ces limites sont appréciées par l'intéressé sous sa responsabilité.
Dans ces limites, le montant du versement annuel est libre.
En cas d'adhésion de l'entreprise, cette dernière fixe les modalités de ces versements.
En cas d'épargnant individuel, le bénéficiaire remplit un bulletin individuel de souscription indiquant le montant de son versement.
Les anciens bénéficiaires ayant quitté l'entreprise peuvent continuer à effectuer des versements au PERCO BTP sous réserve qu'ils aient adhéré au PERCO BTP avant leur départ de l'entreprise et qu'ils y aient conservé des avoirs. Ces versements ne peuvent toutefois donner lieu à l'abondement prévu ci-après.
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 3315-2, L. 3332-10 et R. 3313-12 du code du travail.
(Arrêté du 9 avril 2019 - art. 1)Article 4 (non en vigueur)
Abrogé
L'intéressement peut être, sur décision individuelle de chaque bénéficiaire, versé en tout ou partie au PERCO BTP.
À réception de la fiche individuelle d'information de ses droits que lui aura adressée son entreprise, le bénéficiaire fait connaître à celle-ci l'emploi qu'il souhaite donner à son intéressement.
En cas de placement dans le PERCO BTP, les sommes correspondantes sont transmises, par l'entreprise au teneur de comptes conservateur de parts, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle elles sont dues.
L'intéressement que les bénéficiaires décident d'affecter au PERCO BTP est exonéré de l'impôt sur le revenu dans une limite fixée par la réglementation en vigueur (au jour de signature de l'accord : moitié du plafond annuel moyen de la sécurité sociale).
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent affecter au PERCO BTP leur intéressement versé postérieurement à leur départ de l'entreprise sans pouvoir prétendre à l'abondement.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Versement de l'intéressementL'intéressement peut être, sur décision individuelle de chaque bénéficiaire, versé en tout ou partie au PERCO BTP.
À réception de la fiche individuelle d'information de ses droits que lui aura adressée son entreprise, le bénéficiaire fait connaître à celle-ci l'emploi qu'il souhaite donner à son intéressement.
En cas de placement dans le PERCO BTP, les sommes correspondantes sont transmises, par l'entreprise au teneur de comptes conservateur de parts, dans les 15 jours qui suivent la date à laquelle elles sont dues.
L'intéressement que les bénéficiaires décident d'affecter au PERCO-BTP est exonéré de l'impôt sur le revenu dans la limite prévue à l'article L. 3315-2 du code du travail.
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent affecter au PERCO BTP leur intéressement versé postérieurement à leur départ de l'entreprise sans pouvoir prétendre à l'abondement.
En vigueur
Versement de la participationLes sommes issues des réserves spéciales de participation des entreprises ayant adhéré au présent règlement PERCO BTP, peuvent être, sur décision individuelle de chaque salarié, affectées en tout ou partie au PERCO BTP.
Conformément aux dispositions de l'article L. 3324-12 du code du travail, l'absence de demande effectuée dans les délais impartis, de versement direct ou d'affectation au PEI BTP, ou à un plan d'épargne d'entreprise autre que le PEI BTP, des quotes-parts perçues par les bénéficiaires au titre de la participation aux résultats de l'entreprise implique que la moitié des quotes-parts de participation seront affectées par défaut au PERCO BTP, en gestion pilotée.
Les anciens salariés ayant quitté l'entreprise peuvent affecter au PERCO BTP leur participation versée postérieurement à leur départ de l'entreprise sans pouvoir prétendre à l'abondement.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
Articles cités
Article 6 (non en vigueur)
Abrogé
L'entreprise est libre de verser chaque année un abondement complémentaire s'ajoutant aux versements des bénéficiaires, et/ ou un abondement unilatéral, sans versements préalables des bénéficiaires.
A. – Abondement complémentaire
Au plus tard 1 mois avant chaque période annuelle de versements, l'entreprise prend sa décision d'abonder ou non et en informe l'ensemble de ses salariés ainsi que l'organisme gestionnaire du PERCO BTP. Elle précise à cette occasion, en cas de décision d'abonder, la formule d'abondement qu'elle retient parmi les options suivantes :
Option I :
Dans le cadre de la présente option I, l'entreprise peut choisir d'abonder tous les types de versements des bénéficiaires (versement volontaire, participation, intéressement, etc.) ou seulement certains d'entre eux.
L'entreprise qui opte pour cette formule d'abondement détermine les taux d'abondement qu'elle retient conformément aux dispositions suivantes :
– au minimum 50 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire inférieure à 320 €, sans que le montant de l'abondement puisse être inférieur à 160 € ;
– au minimum 25 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire comprise entre 320 € et 770 € ;
– au minimum 10 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire comprise entre 770 € et 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Toutefois, le taux retenu pour cette tranche de versement doit être inférieur ou égal à ceux qui ont été fixés pour les deux premières tranches.L'entreprise peut par ailleurs retenir un plafond d'abondement, par an et par bénéficiaire, pouvant être égal, au choix de l'entreprise, à 2 %, 4 %, 6 %, 8 %, 10 %, 12 % ou 14 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
Option II :
Dans le cadre de la présente option II, seuls ouvrent droit à un abondement de l'entreprise les versements volontaires effectués par le bénéficiaire à hauteur de 1 % de son salaire annuel brut. Les bénéficiaires peuvent effectuer des versements volontaires au PERCO BTP au-delà de ce pourcentage dans le respect du plafond légal visé à l'article 3 du présent accord, sans pouvoir prétendre à l'abondement.
Les versements volontaires donnant droit à abondement ne comprennent pas les versements opérés au moyen de fonds provenant de l'intéressement, d'un compte épargne-temps ou de jours de repos non pris.
L'entreprise qui opte pour cette formule d'abondement, détermine le taux d'abondement qu'elle retient, ce taux pouvant être égal au minimum à 50 %, ou un multiple de 50 %, dans les limites prévues par la loi, selon le choix de l'entreprise.
Afin de calculer l'abondement et de vérifier le respect de la limite de versement volontaire et des plafonds d'abondement, les versements volontaires donnant droit à abondement sont effectués par prélèvement sur salaire opéré directement par l'entreprise à une périodicité mensuelle.
Au plus tard 1 mois avant chaque période annuelle de versements, l'entreprise interroge chaque salarié pour connaître sa décision d'effectuer ou non des versements volontaires dans le PERCO BTP. À défaut de réponse à cette interrogation annuelle, le salarié accepte d'effectuer des versements volontaires à hauteur de 1 % de son salaire annuel brut par prélèvements mensuels sur son salaire. Toutefois, il pourra mettre fin à tout moment à ces prélèvements par simple demande auprès de son employeur. (1)
B. – Abondement unilatéral
L'entreprise peut également, même en l'absence de versement préalable du salarié effectuer un versement initial sur le PERCO BTP, et/ ou des versements périodiques sur ce plan sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés, dans les conditions et limites prévues par la réglementation en vigueur.
L'entreprise qui décide d'effectuer un abondement unilatéral en informe le personnel et en précise les modalités. À cet égard, en cas de versements périodiques, elle choisit et retient l'une des périodicités suivantes : annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle.
Ces versements sont effectués dans la limite des plafonds de versement annuel fixés à l'article D. 3334-3-2 du code du travail. Ils peuvent se cumuler avec l'abondement complémentaire, quelle que soit l'option d'abondement choisie par l'entreprise. Ils sont compris dans le plafond d'abondement de l'entreprise, et sont soumis au même régime social et fiscal que l'abondement complémentaire de l'entreprise.
Pour chaque année où elle décide d'abonder, l'entreprise porte à la connaissance de l'ensemble des bénéficiaires les taux, plafonds et autres modalités d'abondement retenus.
Tout changement d'abondement en cours d'année doit être porté à la connaissance des salariés au moins 1 mois avant sa mise en œuvre.
Quel que soit le mode d'abondement choisi, l'entreprise qui décide de mettre en place un abondement devra alors respecter les plafonds légaux d'abondement.
Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'abondement ne peuvent se substituer en aucune manière aux éléments de rémunération contractuels ou conventionnels des salariés.
Dans tous les cas, qu'elle ait adhéré ou non au présent PERCO BTP, l'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires.
Toutefois, les frais de tenue de compte des anciens salariés partis depuis plus de 1 an, à l'exception des salariés retraités et préretraités, sont mis à la charge des intéressés par prélèvement sur leurs avoirs.
(1) Alinéa exclu de l'extension comme étant contraire aux dispositions des articles L. 3315-2 et L. 3324-12 du code du travail.
(Arrêté du 9 avril 2019 - art. 1)Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Contribution de l'entreprise. – AbondementL'entreprise est libre de verser chaque année un abondement complémentaire s'ajoutant aux versements des bénéficiaires, et/ou un abondement unilatéral, sans versements préalables des bénéficiaires.
A. – Abondement complémentaire
Au plus tard 1 mois avant chaque période annuelle de versements, l'entreprise prend sa décision d'abonder ou non et en informe l'ensemble de ses salariés ainsi que l'organisme gestionnaire du PERCO BTP. Elle précise à cette occasion, en cas de décision d'abonder, la formule d'abondement qu'elle retient parmi les options suivantes :
L'entreprise peut choisir d'abonder tous les types de versements des bénéficiaires (versement volontaire, participation, intéressement, etc.) ou seulement certains d'entre eux.
L'entreprise qui opte pour cette formule d'abondement détermine les taux d'abondement qu'elle retient conformément aux dispositions suivantes :
– au minimum 50 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire inférieure à 320 €, sans que le montant de l'abondement puisse être inférieur à 160 € ;
– au minimum 25 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire comprise entre 320 € et 770 € ;
– au minimum 10 % sur la partie du versement annuel du bénéficiaire comprise entre 770 € et 8 % du plafond annuel de la sécurité sociale. Toutefois, le taux retenu pour cette tranche de versement doit être inférieur ou égal à ceux qui ont été fixés pour les deux premières tranches.L'entreprise peut par ailleurs retenir un plafond d'abondement, par an et par bénéficiaire, pouvant être égal, au choix de l'entreprise, à 2 %, 4 %, 6 %, 8 %, 10 %, 12 % ou 14 % du plafond annuel de la sécurité sociale.
B. – Abondement unilatéral
L'entreprise peut également, même en l'absence de versement préalable du salarié effectuer un versement initial sur le PERCO BTP, et/ou des versements périodiques sur ce plan sous réserve d'une attribution uniforme à l'ensemble des salariés, dans les conditions et limites prévues par la réglementation en vigueur.
L'entreprise qui décide d'effectuer un abondement unilatéral en informe le personnel et en précise les modalités. À cet égard, en cas de versements périodiques, elle choisit et retient l'une des périodicités suivantes : annuelle, semestrielle, trimestrielle ou mensuelle.
Ces versements sont effectués dans la limite des plafonds de versement annuel fixés à l'article D. 3334-3-2 du code du travail. Ils peuvent se cumuler avec l'abondement complémentaire, quelle que soit l'option d'abondement choisie par l'entreprise. Ils sont compris dans le plafond d'abondement de l'entreprise, et sont soumis au même régime social et fiscal que l'abondement complémentaire de l'entreprise.
Pour chaque année où elle décide d'abonder, l'entreprise porte à la connaissance de l'ensemble des bénéficiaires les taux, plafonds et autres modalités d'abondement retenus.
Tout changement d'abondement en cours d'année doit être porté à la connaissance des salariés au moins 1 mois avant sa mise en œuvre.
Quel que soit le mode d'abondement choisi, l'entreprise qui décide de mettre en place un abondement devra alors respecter les plafonds légaux d'abondement.
Les sommes versées par l'entreprise au titre de l'abondement ne peuvent se substituer en aucune manière aux éléments de rémunération contractuels ou conventionnels des salariés.
Dans tous les cas, qu'elle ait adhéré ou non au présent PERCO BTP, l'entreprise prend à sa charge les frais de tenue de comptes individuels des bénéficiaires.
Toutefois, les frais de tenue de compte des anciens salariés partis depuis plus de 1 an, à l'exception des salariés retraités et préretraités, sont mis à la charge des intéressés par prélèvement sur leurs avoirs dans les limites prévues aux articles L. 3334-7 et D. 3334-3-3 du code du travail.
Articles cités
En vigueur
Versement des sommes issues de jours de repos non prisConformément à l'article L. 3334-8 du code du travail, dans les entreprises n'ayant pas mis en place de compte épargne-temps, les salariés peuvent affecter des jours de repos non pris au PERCO BTP dans la limite du plafond légal, actuellement de 10 jours par an et par salarié. Les congés payés transférables au PERCO sont uniquement ceux au-delà du 24e jour ouvrable.
Les sommes issues de jours de repos non pris versées sur le PERCO BTP bénéficient d'une exonération de l'impôt sur le revenu et des cotisations salariales de sécurité sociale et patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans les limites et conditions légales.
Les versements de jours de repos non pris dans le PERCO BTP ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond légal mentionné au 1er alinéa de l'article 3 ci-dessus.
Compte tenu du régime applicable dans la profession, les caisses de congés payés agréées du BTP constituées conformément à l'article L. 3141-30 du code du travail, seront chargées de traiter les demandes des salariés précités.
Elles devront calculer les jours de repos non pris, et effectuer le versement dans le cadre du PERCO BTP, si le salarié en donne l'indication.
La valorisation de l'indemnité correspondante aux jours de repos non pris se fera à la date de la demande d'affectation par le salarié, telle qu'indiquée sur le « bulletin individuel de transfert des congés payés non pris vers un PERCO », mis à disposition par les caisses de congés payés du BTP.
Dans le cas où certaines entreprises ayant mis en place le PERCO BTP, ne sont pas assujetties au régime applicable dans la profession précité, la valorisation de l'indemnité correspondante aux jours de repos non pris se fera à la date de la demande d'affectation au PERCO BTP par le salarié.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Transfert depuis un compte épargne-tempsSous réserve que l'accord instituant le compte épargne-temps le prévoie, les bénéficiaires disposant de droits affectés sur un compte épargne-temps peuvent les utiliser pour alimenter le PERCO BTP dans la limite du plafond légal, actuellement de 10 jours par an et par salarié.
Les droits inscrits à un CET transférés vers le PERCO BTP, à l'exception de ceux qui correspondent à un abondement en temps ou en argent de l'employeur, bénéficient, d'une exonération de l'impôt sur le revenu, et d'une exonération des cotisations salariales de sécurité sociale et des cotisations patronales au titre des assurances sociales et des allocations familiales dans les limites et conditions légales.
Les versements depuis le CET vers le PERCO BTP ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du plafond légal mentionné au 1er alinéa de l'article 3 ci-dessus.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Transfert d'un autre plan d'épargne salariale ou de sommes issues de la participationLes bénéficiaires peuvent effectuer tous transferts prévus par la législation en vigueur de sommes issues de l'épargne salariale vers le PERCO BTP. Toutefois, les salariés des entreprises coopératives de production « SCOP » ne pourront demander le transfert de leur participation au PERCO BTP qu'après avoir satisfait à leur obligation statutaire de contribution au capital de l'entreprise.
Ces transferts sont réalisés aux frais des bénéficiaires. La CSG, la CRDS et le prélèvement social dus au titre des produits de placement selon la réglementation en vigueur ne sont pas prélevés lors du transfert mais sont reportés lors de la délivrance ultérieure des avoirs.
L'opération de transfert est effectuée par le teneur de comptes conservateur de parts visé à l'accord-cadre du 15 janvier 2015 instituant les plans d'épargne interentreprises du bâtiment et des travaux publics.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
Articles cités
En vigueur
Le régime social et fiscal du PERCO BTP est déterminé par la réglementation en vigueur. Il est, au jour de la signature du présent accord, le suivant :
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
Article 10 (non en vigueur)
Abrogé
L'abondement au PERCO BTP versé par l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, est exonéré des cotisations sociales dans la limite des plafonds légaux, soit à la date du présent accord le triple du versement du bénéficiaire, plafonné à 16 % du PASS.
L'abondement au PERCO BTP est selon la réglementation en vigueur assujetti à la CSG et à la CRDS.
L'abondement au PERCO BTP est en outre assujetti au forfait social, contribution patronale dont le taux est fixé à l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale.
L'abondement au PERCO BTP est pris en compte pour l'appréciation du dépassement de la limite d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales destinées au financement des prestations complémentaire de retraite visées à l'alinéa 6 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Régime social de l'abondementL'abondement au PERCO BTP versé par l'entreprise, conformément aux dispositions de l'article 6 ci-dessus, est exonéré des cotisations sociales dans la limite des plafonds légaux, soit à la date du présent accord le triple du versement du bénéficiaire, plafonné à 16 % du PASS.
L'abondement au PERCO BTP est selon la réglementation en vigueur assujetti à la CSG et à la CRDS.
Dans les entreprises d'au moins 50 salariés, l'abondement au PERCO BTP est en outre assujetti au forfait social, contribution patronale dont le taux est fixé à l'article L. 137-16 du code de la sécurité sociale.
L'abondement au PERCO BTP est pris en compte pour l'appréciation du dépassement de la limite d'exclusion de l'assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions patronales destinées au financement des prestations complémentaire de retraite visées à l'alinéa 6 de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.
En vigueur
Régime fiscal de l'abondement
L'abondement au PERCO BTP est déductible des bénéfices imposables et n'est pas soumis à la taxe sur les salaires. Il est également exonéré de l'impôt sur le revenu établi au nom du bénéficiaire.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Régime fiscal et social des revenus et des plus-values du PERCO BTPLes revenus et les plus-values générés par la gestion des sommes placées au PERCO BTP sont réinvestis dans le PERCO BTP, et de ce fait, exonérés d'impôt sur le revenu. Ils seront toutefois soumis, selon la réglementation en vigueur, à la CSG et à la CRDS, au prélèvement social prévu à l'article L. 245-16 du code de la sécurité sociale ainsi qu'aux contributions additionnelles au prélèvement social mentionnées aux articles L. 14-10-4 et L. 262-24 du code de l'action sociale et des familles, lorsque les bénéficiaires demanderont le remboursement de leurs droits.
Les sommes dont le bénéficiaire demande la délivrance sont soumises au régime fiscal et social en vigueur au moment de la demande.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Règles d'indisponibilitéLes sommes ou valeurs inscrites aux comptes de participants doivent être détenues jusqu'au départ à la retraite.
À l'échéance de la durée d'indisponibilité des avoirs – en l'occurrence lors de la liquidation par le participant de sa position dans un régime obligatoire d'assurance vieillesse – la délivrance des sommes ou valeurs susvisées s'effectue selon l'une des modalités suivantes au choix du bénéficiaire :
– soit sous forme de rente viagère acquise à titre onéreux, dans les conditions fixées par la législation en vigueur au moment de la demande de la délivrance.
À ce titre, le participant pourra adhérer au contrat de rente viagère proposé par PRO BTP EPARGNE-RETRAITE-PREVOYANCE (PRO BTP ERP), société anonyme d'assurance à directoire et conseil de surveillance (paritaire), régie par le code des assurances, immatriculée au RCS en date du 12 mai 2005, et agréée pour pratiquer les opérations d'assurances relevant des branches 1, 2, 20 et 26 de l'article R. 321-1 du code des assurances. Les demandes d'information sur les conditions de liquidation en rente des avoirs constitués dans le cadre du PERCO BTP et les demandes de souscription au contrat de rente viagère auprès de PRO BTP ERP sont adressées par les intéressés au teneur de comptes conservateur de parts REGARDBTP qui se charge de transmettre ces demandes à PRO BTP ERP.
– soit sous forme de capital en un versement unique ou fractionné.
Chaque bénéficiaire exprime son choix entre une sortie en rente et une sortie en capital lors du déblocage des sommes ou valeurs.
Cependant, le déblocage anticipé de l'épargne est possible dans les cas explicitement prévus par la réglementation en vigueur (art. R. 3334-4 du code du travail) :
– décès de l'intéressé, de son conjoint, ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité ;
– expiration des droits à l'assurance chômage de l'intéressé ;
– invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de la personne qui lui est liée par un pacte civil de solidarité : invalidité au sens de la 2e ou de la 3e catégorie du code de la sécurité sociale (art. L. 341-4) ou reconnue par décision de la maison départementale des personnes handicapées (MDPH), voire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH), de la COTOREP ou de la CDES, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
– situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
– affectation des sommes épargnées à l'acquisition de la résidence principale ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
Article 14 (non en vigueur)
Abrogé
Les termes du présent avenant ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'avenant, sans que les parties aient à renégocier, dans les conditions qui seront prévues par la loi. Les parties signataires en seront informées. S'il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un nouvel avenant. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.
(Arrêté du 9 avril 2019 - art. 1)Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Clause de sauvegardeLes termes du présent avenant ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.
En cas de modification législative ou réglementaire postérieure à la signature du présent accord de branche et remettant en cause son équilibre, les parties conviennent de se rencontrer immédiatement pour tirer toutes les conséquences de la situation ainsi créée.
Article 15 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est déposé à la direction générale du travail.
Les parties signataires demanderont son extension dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Durée. Révision. Dénonciation. AdhésionLe présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé en tout ou partie par l'une des organisations signataires après un préavis minimum de 3 mois. Cette dénonciation devra être notifiée à toutes les autres organisations signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, et déposée auprès des services centraux du ministre chargé du travail.
En cas de dénonciation totale ou partielle par l'une des organisations signataires, la disposition dénoncée ou la totalité de l'accord restera en vigueur pendant une durée de 1 an à partir de l'expiration du délai de préavis fixé au paragraphe précédent, à moins qu'un nouveau texte ne l'ait remplacé avant cette date.
Toute modification, révision totale ou partielle, ou adaptation des dispositions du présent accord ne peut être effectuée que par les organisations syndicales d'employeurs et de salariés du bâtiment et des travaux publics représentatives au plan national conformément à l'article L. 2261-7 du code du travail.
Celles-ci examinent tous les 5 ans l'opportunité de procéder à d'éventuelles adaptations, compte tenu des évolutions constatées. Les organisations précitées se réunissent selon la périodicité prévue par la législation pour engager les négociations à leur niveau.
Les demandes de révision du présent accord doivent être effectuées dans les formes prévues pour la dénonciation, à l'exception du dépôt auprès des services centraux du ministre chargé du travail, et sont accompagnées, le cas échéant, d'un projet concernant les points dont la révision est demandée.
Toute organisation représentative au plan national non-signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement par simple déclaration à la direction départementale du travail et de l'emploi de Paris où il aura été déposé. Elle devra également en aviser par lettre recommandée toutes les organisations. (1)
(1) Alinéa étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-3 du code du travail et des articles D. 2231-3 et D. 2231-8 dudit code.
(Arrêté du 10 novembre 2021 - art. 1)Articles cités
Article 16 (non en vigueur)
Abrogé
Toutes contestations relatives aux dispositions du présent accord qui peuvent s'élever sont soumises aux juridictions compétentes.Conditions d'entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
En vigueur
Dépôt et extensionLe présent accord est déposé à la direction générale du travail.
Les parties signataires demanderont son extension dans les conditions prévues aux articles L. 2261-19 et suivants du code du travail.
(ancien article 15)
Articles cités
Article 17 (non en vigueur)
Abrogé
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 ans à compter du 1er février 2018.
Les dispositions du présent avenant cesseront, en conséquence, de produire effet au 31 janvier 2023.
En vigueur
LitigesToutes contestations relatives aux dispositions du présent accord qui peuvent s'élever sont soumises aux juridictions compétentes.
(ancien article 16)