Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.

Textes Attachés : Accord du 6 mars 2018 relatif à la mise en place de la CPPNI

Extension

Etendu par arrêté du 15 février 2019 JORF 21 février 2019

IDCC

  • 1586

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 6 mars 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FICT
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FGA CFDT ; FNAF CGT ; CFE-CGC Agro,

Numéro du BO

2018-23

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Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord met en œuvre les nouvelles dispositions du code du travail ayant trait aux missions de la branche professionnelle et à la mise en place obligatoire d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation, dite « CPPNI ».

      Les partenaires sociaux rappellent que la CCN des industries charcutières (IDCC 1586) regroupe les entreprises dont l'activité ressort de l'un des secteurs d'activité de la « préparation industrielle des produits à base de viande et de la fabrication de plats préparés à base de viande (1) ». Ces activités sont comprises dans la classe 10.13A et 10.85Z de la NAF. Sont également visées les activités de commerce de gros de produits à base de viandes (classe 46.32B de la NAF).

      La CCN des industries charcutières comporte une commission nationale paritaire qui se réunit régulièrement. Elle a aussi institué une commission nationale de conciliation et d'interprétation qui peut être saisie pour avis lorsqu'il se pose un problème d'interprétation de la convention.

      Le présent avenant a pour finalité de formaliser la place d'une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation et de préciser ses prérogatives dans le respect de la loi.

      (1) Ces activités sont visées à l'article 1er de la CCN « Champ d'application ».

  • Article 1er

    En vigueur

    Champ d'application


    Le présent accord s'applique aux entreprises ou établissements entrant dans le champ d'application de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes). IDCC 1586, brochure n° 3125.

  • Article 2

    En vigueur

    Création d'une CPPNI

    Il est institué une commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) où siègent les représentants des organisations syndicales représentatives dans le champ d'application de la présente convention (art. 1). Elle est présidée par la FICT qui est reconnue comme organisation patronale représentative du secteur d'activité (arrêté du 20 juillet 2017).

    La commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle (CPNEFP) des industries charcutières, créée par un accord national du 11 mars 2008, n'est pas modifiée.

    Le secrétariat de la CPPNI et de la CPNEFP sont fixés à l'adresse de la FICT : 9, boulevard Malesherbes, 75008 Paris. Son adresse électronique (1) notamment en vue du dépôt des accords collectifs d'entreprise est : accords-social @ fict. fr.

    (1) Cette adresse a été communiquée à la DGT depuis le site : depot. accord @ travail. gouv. fr

  • Article 3

    En vigueur

    Rôle en matière de négociation collective de branche
  • Article 3.1

    En vigueur

    Missions d'intérêt général

    La CPPNI exerce les missions d'intérêt général suivantes, en application de la loi :

    1. Elle représente la branche professionnelle des industries charcutières vis-à-vis des entreprises du secteur et des pouvoirs publics ;

    2. Elle définit les conditions d'emploi et de travail des salariés ;

    3. Elle établit un rapport annuel d'activité qu'elle verse dans la base de données nationales, intégrant notamment un bilan des accords collectifs d'entreprise notamment ceux relatifs à l'organisation et la répartition du temps de travail et leur impact sur les conditions de travail et sur la concurrence entre les entreprises de la branche ;

    4. Elle peut formuler un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective ou d'un accord de branche, dans les conditions prévues par la loi ;

    5. Elle définit les garanties applicables aux salariés des entreprises relevant de son champ d'application dans les matières définies par l'article L. 2253-1 du code du travail. Dans ces matières, les dispositions d'un accord de branche prévalent sur les dispositions des accords d'entreprise conclus antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord de branche, sauf lorsque l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes à celles apportées par ce dernier.

    6. Conformément à l'article L. 2253-2 du code du travail, dans les matières ci-après, lorsqu'un accord de branche le stipule expressément, un accord d'entreprise conclu postérieurement ne peut comporter des garanties différentes de celles qui sont applicables en vertu de l'accord de branche, sauf lorsque l'accord d'entreprise assure des garanties au moins équivalentes :
    – la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161 du code du travail ;
    – l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés ;
    – l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical ;
    – les primes pour travaux dangereux ou insalubres.

    7. Dans les matières autres que celles mentionnées au point 5 et 6, les dispositions d'un accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à la date d'entrée en vigueur de l'accord de branche prévalent sur celles ayant le même objet prévues par un accord de branche. En l'absence d'accord d'entreprise, l'accord de branche s'applique.

    8. La branche professionnelle peut également conclure des accords interbranches ou multibranches. En cas d'accord interbranches sur un thème, elle est réputée avoir satisfait à son obligation de négocier. Les entreprises relevant de son champ doivent appliquer ces accords dès lors qu'ils sont signés et applicables.

  • Article 3.2

    En vigueur

    Fonctionnement

    La CPPNI se réunit au moins trois fois par an en vue des négociations collectives de branche et du suivi des dossiers. Elle définit le calendrier des négociations et la composition de chaque délégation syndicale, dans la limite de quatre délégués par syndicat lorsqu'il s'agit d'une réunion plénière et d'un même nombre total de représentants de la délégation des employeurs.

    Elle met à l'ordre du jour les demandes émanant d'une ou des délégations.

    Elle peut décider de créer des groupes de travail paritaires ou des commissions restreintes.

    L'article 9 alinéa 3 de la CCN relatif aux autorisations d'absence des délégués salariés et au remboursement des frais de déplacement en vue des réunions des instances (1) est inchangé. Il est rappelé que les salariés sont rémunérés par leur employeur comme s'ils avaient normalement travaillé de manière que leur salaire ne soit pas affecté par leur participation aux réunions de la CPPNI et CPNEFP.

    Une synthèse de chaque réunion est transmise par le secrétariat aux membres de la commission.

    (1) Y compris le cas échéant les réunions préparatoires organisées la veille (à condition d'un justificatif).

  • Article 4

    En vigueur

    Rôle en matière de conciliation et d'interprétation de la convention

    Les articles 79 à 82 de la convention collective relatifs à la commission nationale professionnelle de conciliation sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes :

    « Article 79
    Conciliation

    Dans ce domaine, la CPPNI a pour mission de rechercher amiablement la solution à des litiges collectifs qui lui seront soumis par une ou des organisations concernées. Elle devra se réunir à la demande de la partie la plus diligente dans les 2 semaines (sauf accord pour fixer un délai plus long) qui suivront la demande par lettre recommandée avec accusé de réception.

    À l'issue de la réunion, un procès-verbal est établi précisant les propositions de la commission. En cas d'impossibilité de réaliser une conciliation, un constat de désaccord est établi par le secrétariat et communiqué aux parties.

    Article 80
    Interprétation

    Dans ce domaine, la CPPNI a pour mission de résoudre les difficultés posées par l'interprétation différente qui peut être donnée d'un article ou d'un ensemble de mesures inscrites dans la convention collective. Elle devra se réunir à la demande de la partie la plus diligente dans les 2 semaines (sauf accord pour fixer un délai plus long) qui suivront la demande par lettre recommandée avec accusé de réception. Celle-ci doit indiquer le caractère collectif du conflit.

    A. – L'issue de la réunion, un procès-verbal est établi et communiqué dans les 8 jours qui suivent aux parties et dont le texte sera annexé à la convention.

    Article 81
    Composition spécifique

    En cas de réunion de conciliation ou d'interprétation, la CPPNI est composée :
    – pour les salariés : de deux représentants pour chacune des organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ;
    – pour les employeurs : d'un même nombre total de représentants (titulaires et suppléants) désignés par la FICT.

    Les représentants bénéficient d'autorisations d'absence pour participer à ces réunions. »

  • Article 5

    En vigueur

    Entrée en vigueur et extension

    Les parties signataires conviennent de demander au ministère du travail, de l'emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social (dépôt des accords, 39-43, quai André-Citroën, 75902 Paris Cedex 15) l'extension du présent accord.

    Le présent accord entrera en vigueur le 1er jour du mois qui suivra la parution au JO de l'arrêté d'extension.