Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.

Textes Attachés : Accord du 11 mars 2008 relatif à la création d'une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle

Extension

Etendu par arrêté du 11 février 2009 JORF 21 février 2009

IDCC

  • 1586

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 mars 2008. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : La fédération française des industriels charcutiers, traiteurs, transformateurs de viandes,
  • Organisations syndicales des salariés : La fédération générale agroalimentaire CFDT ; La fédération commerce, services et force de vente CFTC ; La fédération nationale du personnel d'encadrement des industries et commerces agroalimentaires CFE-CGC ; La fédération générale des travailleurs de l'agriculture, de l'alimentation, des tabacs et des activités annexes FO.

Condition de vigueur

Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son extension.

Numéro du BO

2008-21

ChronoLégi l'accès au droit dans le temps

Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'industrie de la salaison, charcuterie en gros et conserves de viandes du 29 mars 1972. Etendue par arrêté du 14 mai 1975 JORF 4 juin 1975.

    • Article

      En vigueur


      Les organisations patronales et syndicales de la branche, signataires du présent accord, considérant :
      ― leur attachement à la poursuite de la politique de branche dans le domaine de l'emploi et de la formation professionnelle ;
      ― la nécessité de mieux appréhender les perspectives d'évolution des entreprises des industries charcutières, et d'en déterminer les conséquences en termes de développement qualitatif et quantitatif des métiers ;
      ― leurs rôles et leurs responsabilités en tant que partenaires sociaux de la branche dans l'amélioration de la situation de l'emploi et le développement des compétences des salariés ;
      ― la nécessité de créer une meilleure synergie entre toutes les instances nationales, qu'elles soient professionnelles ou interalimentaires (CNPIE), appelées à connaître des questions d'emploi et de formation,
      décident de mettre en place, dans le cadre des industries charcutières, les moyens nécessaires au développement de l'emploi et de la formation professionnelle, conformément aux missions dévolues aux CPNE dans le cadre de leur champ de compétences et réaffirmées par l'accord interprofessionnel du 5 décembre 2003.

      Conditions d'entrée en vigueur

      Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son extension.

  • Article 1

    En vigueur

    Création et dénomination


    Dans le cadre de la convention collective nationale des industries charcutières (salaisons, charcuteries, conserves de viandes), il est créé une commission paritaire nationale de l'emploi et de la formation professionnelle des industries charcutières.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son extension.

  • Article 2

    En vigueur

    Objet


    La CPNEFP des industries charcutières a pour objet :
    1. D'émettre des avis afin d'orienter une politique générale d'emploi, de formation et de qualification dans le cadre de la branche professionnelle ;
    2. De proposer toutes initiatives et rassembler tous moyens nécessaires à l'application de cette politique ;
    3. D'examiner les questions relatives au développement des CQP, et peut missionner en tant que de besoin l'AGEFAFORIA en vue de la réalisation de référentiels pédagogiques ;
    4. De proposer les qualifications qui lui paraissent devoir être développées dans la branche ;
    5. De contribuer à la pérennité de l'emploi en prenant en compte les mutations économiques et industrielles du secteur ;
    6. D'examiner la nécessité de diffuser les études réalisées par l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OBSERVIA) créé au niveau interbranches alimentaires.
    Dans le cadre de ses attributions :
    ― elle suit les évolutions de manière régulière, pour pouvoir proposer aux employeurs et aux partenaires sociaux de la branche des actions anticipatrices en termes de gestion des emplois et des métiers, et en apprécier les effets ;
    ― elle s'appuie notamment sur les missions confiées à l'observatoire prospectif des métiers et des qualifications (OBSERVIA). Elle est en liaison avec celui-ci ;
    ― elle suit l'application des accords conclus au titre de la négociation collective de branche sur les priorités, les objectifs et les moyens de la formation professionnelle des salariés. Elle fonctionne en lien avec la CNPIE au niveau interbranches alimentaires ;
    ― elle formule des avis sur les priorités à assigner aux actions de formation nécessaires aux salariés de la branche. Elle en informe en tant que de besoin l'AGEFAFORIA ;
    ― elle pourra fournir, à la demande de ses membres, des statistiques relatives à l'évolution de l'emploi et des actions de formation, à l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes, au développement de l'emploi des seniors, à l'emploi des travailleurs handicapés ;
    ― et plus généralement, elle suit dans le cadre de sa mission l'application de l'ensemble des dispositions des accords collectifs de branche et interbranches alimentaires en vigueur.
    La CPNEFP peut diligenter toute étude en sollicitant notamment l'appui d'organismes publics disposant de moyens ou d'une expertise sur le ou les dossiers concernés.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son extension.

  • Article 3 (1)

    En vigueur

    Composition


    La commission est composée de 2 collèges :
    ― un collège salariés comprenant un représentant titulaire et un représentant suppléant désignés par chacune des organisations syndicales représentatives au niveau national ;
    ― un collège employeurs composé d'un même nombre de représentants désignés par la FICT.
    Les membres sont désignés pour 2 années. En cas d'empêchement du titulaire et de son suppléant, le titulaire peut donner pouvoir à un membre de la commission de son choix appartenant au même collège.
    La présidence est assurée alternativement par l'un ou l'autre des membres titulaires du collège salariés ou employeurs, la vice-présidence étant assurée par un représentant de l'autre collège. Le mandat du président et du vice-président est de 2 ans, chacun d'entre eux étant désigné par son collège.
    Lors de sa création, le premier président est un représentant du collège des employeurs.

    (1) L'article 3 de l'accord du 11 mars 2008 est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 2231-1 du code du travail.
     
    (Arrêté du 11 février 2009, art. 1er)

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son extension.

  • Article 4

    En vigueur

    Réunions


    La commission se réunit en cas de besoin, et d'un commun accord entre au moins une délégation du collège salariés et la délégation patronale. Elle peut se réunir à titre exceptionnel en cas de demande d'au moins 2 délégations du collège salariés lorsque la demande est justifiée. En tout état de cause, elle se réunira selon les modalités fixées ci-après, au moins une fois par semestre.
    Les convocations sont adressées aux membres titulaires et suppléants, accompagnées du relevé de décisions de la réunion précédente et des documents nécessaires, au moins 3 semaines avant la date de la réunion, sauf circonstances exceptionnelles.
    Pour que la réunion de la commission puisse se tenir, il faut au moins 3 membres présents ou représentés dans chacun des collèges. A défaut, une nouvelle réunion doit être convoquée dans un délai de 30 jours sans aucune condition de quorum exigée.
    La participation à la commission de salariés d'entreprises des industries charcutières s'effectue dans les conditions prévues à l'article 9 (alinéas 3, 4 et 5) des dispositions générales de la convention collective nationale des industries charcutières.
    Le secrétariat est assuré par la FICT.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son extension.

  • Article 5

    En vigueur

    Rôle du président et du vice-président


    Le président fixe, conjointement avec le vice-président, l'ordre du jour des réunions. Il conduit les débats, recueille les avis des 2 collèges et fait établir un relevé de décisions. Celui-ci est signé par le président et le vice-président après son approbation lors de la réunion suivante.
    Le président tient à jour, en coordination avec le secrétariat, la liste des membres de la commission.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son extension.

  • Article 6

    En vigueur

    Délibérations


    Lors des délibérations de la commission, chaque collège dispose de 5 voix réparties à égalité entre ses représentants présents et ayant voix délibérative. Chaque titulaire ne peut recevoir plus de 1 pouvoir en dehors de sa propre voix.
    Le vote a lieu par collège. Les décisions ne sont adoptées que si, respectivement dans chacun des 2 collèges, elles ont recueilli la majorité des voix des membres présents ou représentés ; s'il y a un désaccord entre les 2 collèges, le président reporte la proposition à l'ordre du jour de la plus prochaine réunion de la commission. En cas de besoin, la commission établira un règlement intérieur afin de préciser les règles de son fonctionnement.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son extension.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être révisé ou dénoncé dans les conditions suivantes :
    La demande de révision ou la dénonciation doit être formulée par l'une ou l'autre des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l'ensemble des parties signataires, moyennant un délai de préavis de 4 mois.
    Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son extension.

    Conditions d'entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur le lendemain de son extension.