Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986. (1)

Textes Salaires : Accord n° 109 du 31 janvier 2018 relatif aux salaires minima au 1er mars 2018

Extension

Etendu par arrêté du 15 janvier 2019 JORF 23 janvier 2019

IDCC

  • 1396

Signataires

  • Fait à : Fait le 31 janvier 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : ADEPALE,
  • Organisations syndicales des salariés : FGTA FO ; FNAA CFE-CGC ; FGA CFDT,

Numéro du BO

2018-20

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Convention collective nationale pour les industries de produits alimentaires élaborés du 17 janvier 1952. Mise à jour par accord du 22 octobre 1985. Etendue par arrêté du 16 avril 1986 JORF 25 avril 1986.

    • Article

      En vigueur

      1.1. Barème applicable aux ouvriers, employés et TAM

      (En euros.)

      Coef.TauxMensuel
      (151,67 heures)
      I120
      125
      135
      9,89
      9,93
      9,98
      1 500,02
      1 506,08
      1 513,67
      II145
      155
      165
      10,03
      10,17
      10,31
      1 521,25
      1 542,48
      1 563,72
      III175
      185
      195
      10,49
      10,74
      11,04
      1 591,02
      1 628,94
      1 674,44
      IV205
      215
      225
      11,35
      11,64
      12,09
      1 721,45
      1 765,44
      1 833,69
      V235
      245
      255
      12,60
      13,11
      13,66
      1 911,04
      1 988,39
      2 071,81
      VI265
      275
      285
      295
      14,23
      14,79
      15,35
      15,91
      2 158,26
      2 243,20
      2 328,13
      2 413,07
      VII305
      315
      325
      335
      345
      16,40
      16,91
      17,42
      17,93
      18,44
      2 487,39
      2 564,74
      2 642,09
      2 719,44
      2 796,79

      1.2. Barème applicable aux ingénieurs et cadres

      (En euros.)

      VIII35033 616,08
      35533 980,16
      36534 908,36
      37535 891,16
      38536 873,96
      39537 820,40
      IX40538 766,84
      41539 731,52
      42540 732,44
      43541 678,88
      44542 625,32
      45543 626,36
      46544 554,56
      47545 519,24
      48546 483,80
      49547 448,48
      50548 140,04
      51549 086,48
      52550 051,16
      53551 015,72
      54551 943,92
      55552 926,72
      56553 873,16
      57554 855,96
      58555 802,40
      59556 748,84
      X60557 731,64
      61558 659,84
      62559 624,52
      63560 589,08
      64561 535,52
      65562 518,32
      66563 446,64
      67564 392,96
      68565 412,24
      69566 340,44
      70067 050,24

      Il n'est pas tenu compte des primes instituées par la convention collective pour apprécier le respect de ce barème.

      Si le montant des rémunérations (hors primes conventionnelles) versées au salarié au cours de l'année est inférieur à la rémunération annuelle minimale du coefficient du poste qu'il occupe, l'entreprise doit procéder à un ajustement.

      1.3. Écarts entre les coefficients

      Les barèmes des salaires minima devront respecter au minimum les pourcentages d'écarts suivant :
      – entre le coefficient 195 et le coefficient 205 : 2,75 % ;
      – entre le coefficient 345 et le coefficient 350 : 0,15 % ;
      – entre le coefficient 205 et le coefficient 350 : 63 % (en tenant compte d'un arrondi de la décimale à l'entier le plus proche).

    • Article

      En vigueur

      Conformément aux dispositions du 2 de l'accord n° 106 du 24 février 2017, le présent accord conduit à la suppression des coefficients se terminant par « 0 » entre le coefficient 355 et le coefficient 695. L'accord national de classification des postes du 18 novembre 1992, tel que modifié en dernier lieu par l'accord n° 101 du 21 janvier 2015, est modifié en conséquence.

      Au 6.2 de l'annexe « Fourchette de correspondance du coefficient prédit », la grille des coefficients associés au total des points pondérés est remplacée par la grille suivante :

      Total des
      points pondérés
      Coefficient
      à retenir
      Total des
      points pondérés
      Coefficient
      à retenir
      Total
      des points
      pondérés
      Coefficient
      à retenir
      < 10031201700-17812152519-2600315
      1004-10441251782-18632252601-2682325
      1045-11261351864-19452352683-2764335
      1127-12081451946-20272452765-2846345
      1209-12891552028-21082552847-2886350
      1290-13721652109-21902652887-2927355
      1373-14531752191-22722752928-3009365
      1454-15351852273-23542853010-3091375
      1536-16171952355-24362953092-3173385
      1618-16992052437-25183053174-3203395

      Pour apprécier les niveaux des postes tels que prévus par l'article 4 de l'accord de classification des postes du 19 juin 1991 des diverses branches des industries agricoles et alimentaires le tableau de correspondance suivant doit être utilisé :

      NiveauPrévus par l'accord
      du 19 juin 1991
      Tels que résultants des
      modifications du présent accord
      VIIICoefficient 350-399Coefficient 350-395
      IXCoefficient 400-599Coefficient 405-595
      XCoefficient 600-700Coefficient 605-700

    • Article

      En vigueur


      Il est rappelé qu'un accord n° 90 relatif à l'égalité et la mixité entre les femmes et les hommes a été conclu dans la branche le 22 septembre 2010. Ce dernier a notamment pour objet de favoriser dans les entreprises la réduction des écarts de rémunération qui pourraient exister entre les femmes et les hommes. Les parties au présent accord sont convenues d'étudier l'opportunité de réviser cet accord, dans le cadre d'une négociation globale portant sur la « qualité de vie au travail ».

    • Article

      En vigueur


      Le présent accord prendra effet à compter de sa signature.

    • Article

      En vigueur

      Le présent accord sera déposé auprès des services centraux du ministre chargé du travail.

      Il fera l'objet d'une demande d'extension.

(1) Accord étendu sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

(Arrêté du 15 janvier 2019 - art. 1)