Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007 (1)

Textes Attachés : Avenant n° 40 du 7 mars 2018 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018

Extension

Etendu par arrêté du 29 mai 2019 JORF 4 juin 2019

IDCC

  • 2691

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 7 mars 2017. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : FNEP,
  • Organisations syndicales des salariés : FEP CFDT ; SNPEFP CGT ; SNEPL CFTC ; SYNEP CFE-CGC,

Condition de vigueur

Les signataires décident, en application de l'accord interbranche de fusion du 19 octobre 2016 et de l'article 1.1.2 de l'avenant n° 34 en date du 19 octobre 2016, que cet avenant ne s'appliquera pas aux entreprises relevant du champ de l'annexe « Enseignement privé à distance » de la présente convention collective.

Numéro du BO

2018-16

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Voir le sommaire de la convention

Convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant du 27 novembre 2007

  • Article

    En vigueur

    Cet avenant ne comporte aucune spécificité pour les entreprises de moins de 50 salariés, car le dernier rapport de la branche fait apparaître que 95 % des entreprises emploient moins de 50 salariés en ETP.

    Il est à noter que la convention collective dans ces annexes II-B et II-C prévoit que les seuils et les taux d'heures supplémentaires sont différents pour les entreprises qui emploient 20 salariés ou moins.

    Les parties signataires du présent avenant ont convenu ce qui suit :

  • Article 1er

    En vigueur


    Les grilles de rémunérations annexées sous référence 1-A, 1-B, 1-C et 1-D à la convention collective nationale de l'enseignement privé indépendant sont remplacées par les grilles du présent avenant avec pour date d'application le premier jour du mois suivant sa date d'extension.

  • Article 2 (1)

    En vigueur

    2.1

    Les parties signataires rappellent qu'en application de l'avenant n° 30 du 24 novembre 2015 à la convention collective, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et intégrant les dispositions des articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail, que la négociation annuelle sur les salaires au sein des entreprises doit :
    – prendre en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
    – viser à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

    2.2

    Les signataires décident, pour renforcer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de reconnaître l'ensemble de la durée du congé parental pour le droit à l'ancienneté du salarié. Ainsi l'article 3.4 est modifié comme suit :
    – dans le tableau sur les congés pris en compte « pour la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise » ;
    – au 4e item est supprimé dans la colonne ancienneté « (pour 50 % de la durée) ».

    (1) Article étendu sous réserve que la référence aux articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail soit entendue comme étant la référence aux articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective.  
    (Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

  • Article 4

    En vigueur


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Article 5

    En vigueur


    Au terme du délai d'opposition de 15 jours suivant sa notification, le présent accord est déposé, conformément aux dispositions légales, auprès de la direction générale du travail et du secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes.

  • Article 6

    En vigueur


    Les signataires du présent avenant s'engagent à en demander l'extension auprès du ministre chargé du travail.

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1-A  (1)

      Grille de salaires du personnel administratif et de service applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

      (En euros.)

      Catégorie Échelon A Échelon B
      (confirmé)
      Échelon C
      (expérimenté)
      Salaire
      mensuel
      Salaire
      annuel
      Salaire
      mensuel
      Salaire
      annuel
      Salaire
      mensuel
      Salaire
      annuel
      E1 1 515 18 180 1 591 19 092 1 669 20 028
      E2 1 552 18 624 1 629 19 548 1 711 20 532
      E3 1 594 19 128 1 674 20 088 1 758 21 096
      T1 1 679 20 148 1 764 21 168 1 852 22 224
      T2 1 769 21 228 1 857 22 284 1 950 23 400
      T3 1 889 22 668 1 984 23 808 2 083 24 996
      C1 2 384 28 608 2 503 30 036 2 628 31 536
      C2 2 948 35 376 3 097 37 164 3 251 39 012
      C3 3 474 41 688 3 651 43 812 3 829 45 948

      (1) Annexe étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
      (Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1-B  (1)

      Grille de salaires du personnel d'encadrement pédagogique applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

      (En euros.)

      Catégorie Échelon A Échelon B
      (confirmé)
      Échelon C
      (expérimenté)
      Salaire
      mensuel
      Salaire
      annuel
      Salaire
      mensuel
      Salaire
      annuel
      Salaire
      mensuel
      Salaire
      annuel
      E1 1 515 18 180 1 591 19 092 1 669 20 028
      E2 1 552 18 624 1 629 19 548 1 711 20 532
      E3 1 594 19 128 1 674 20 088 1 758 21 096
      T1 1 679 20 148 1 764 21 168 1 852 22 224
      T2 1 769 21 228 1 857 22 284 1 950 23 400
      T3 1 889 22 668 1 984 23 808 2 083 24 996
      C1 2 384 28 608 2 503 30 036 2 628 31 536
      C2 2 948 35 376 3 097 37 164 3 251 39 012
      C3 3 474 41 688 3 651 43 812 3 829 45 948

      (1) Annexe étendue sous réserve de l'application des dispositions règlementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance.  
      (Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1-C

      Grille de salaires du personnel enseignant applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

      (En euros.)

      CatégorieÉchelon AÉchelon B
      (confirmé)
      Échelon C
      (expérimenté)
      Salaire
      mensuel
      Salaire
      annuel
      Salaire
      mensuel
      Salaire
      annuel
      Salaire
      mensuel
      Salaire
      annuel
      1. Primaire1 65619 8721 73820 8561 82521 900
      2. Secondaire 1er cycle1 65619 8721 73820 8561 82521 900
      3. Secondaire 2e cycle1 65619 8721 73820 8561 82521 900
      4. Bac + 11 65619 8721 73820 8561 82521 900
      5. Bac + 2 non diplômant1 72320 6761 81021 7201 90022 800
      6. Bac + 2 diplômant1 82121 8521 91222 9442 00824 096
      7. Bac + 3 diplômant,
      bac + 4 non diplômant
      1 95523 4602 05324 6362 15525 860
      8. Bac + 4 diplômant2 07524 9002 17926 1482 28927 468
      9. Bac + 5 non diplômant2 07524 9002 17926 1482 28927 468
      10. Bac + 5 diplômant2 55230 6362 74732 9642 96135 532

    • Article

      En vigueur

      Annexe 1-D

      Grille de salaires des enseignants intégrés dans des cycles diplômants générant l'obligation de recherche applicable le premier jour du mois suivant la date d'extension

      (En euros.)

      NiveauÉchelon AÉchelon BÉchelon C
      Salaire annuelSalaire annuelSalaire annuel
      120 85421 895 (*)/
      226 19527 50629 704
      330 68233 03135 674
      432 87234 51637 276
      534 92736 76339 606
      638 72740 66443 917
      (*) Il est convenu – par exception – que la troisième année de préparation du doctorat relèvera de l'échelon B.

(1) A défaut d'accord prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, précisant la périodicité, les thèmes et les modalités de négociation dans cette branche, avenant étendu sous réserve du respect de l'obligation de prendre en compte lors de la négociation sur les salaires, l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ainsi que les mesures permettant de l'atteindre, en application des dispositions des articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail.
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)