Avenant n° 40 du 7 mars 2018 relatif à la négociation annuelle obligatoire 2018

Article 2 (1)

En vigueur

2.1

Les parties signataires rappellent qu'en application de l'avenant n° 30 du 24 novembre 2015 à la convention collective, relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, et intégrant les dispositions des articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail, que la négociation annuelle sur les salaires au sein des entreprises doit :
– prendre en compte l'objectif d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes ;
– viser à définir et à programmer les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes.

2.2

Les signataires décident, pour renforcer l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, de reconnaître l'ensemble de la durée du congé parental pour le droit à l'ancienneté du salarié. Ainsi l'article 3.4 est modifié comme suit :
– dans le tableau sur les congés pris en compte « pour la détermination de tous les avantages légaux et conventionnels liés à l'ancienneté dans l'entreprise » ;
– au 4e item est supprimé dans la colonne ancienneté « (pour 50 % de la durée) ».

(1) Article étendu sous réserve que la référence aux articles L. 2241-1 et L. 2241-9 du code du travail soit entendue comme étant la référence aux articles L. 2241-8 et L. 2241-17 du code du travail dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2017-1388 du 22 septembre 2017 portant diverses mesures relatives au cadre de la négociation collective.  
(Arrêté du 29 mai 2019 - art. 1)