Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.
Textes Attachés
Avenant du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance
Avenant du 18 février 2004 à l'accord relatif à la prévoyance
ABROGÉAccord du 20 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 1 du 7 juillet 2005 à l'accord relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 1 bis du 8 septembre 2005 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 2 du 27 octobre 2006 à l'accord du 20 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle (habilitation à la maîtrise d'œuvre en nom propre)
ABROGÉAvenant n° 3 du 27 octobre 2006 à l'accord du 20 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle Avenant n° 3 du 27 octobre 2006
ABROGÉAvenant n° 4 du 27 octobre 2006 à l'accord du 20 janvier 2005 relatif à la formation professionnelle
Adhésion par lettre du 19 janvier 2007 de la CFTC BATIMAT-TP à la convention collective des entreprises d'architecture
Accord du 5 juillet 2007 relatif au régime de mutuelle complémentaire
Avenant n° 1 du 27 mars 2008 relatif au régime national de frais de santé (Alsace-Moselle)
Avenant n° 2 du 26 février 2009 à l'accord du 24 juillet 2003 relatif à la prévoyance
Avenant n° 2 du 26 février 2009 à l'accord du 5 juillet 2007 relatif aux frais de santé
Avenant n° 3 du 26 février 2009 à l'accord du 24 juillet 2003 relatif à la prévoyance
Avenant n° 3 du 17 décembre 2009 à l'accord du 5 juillet 2007 relatif aux frais de santé
Avenant n° 4 du 28 janvier 2010 à l'accord du 5 juillet 2007 relatif aux frais de santé
ABROGÉAvenant n° 5 du 7 juillet 2010 relatif à la formation professionnelle
ABROGÉAvenant n° 6 du 7 juillet 2011 relatif aux taux contributifs à l'OPCA PL
Avenant n° 4 du 19 avril 2012 relatif à la portabilité et au maintien des garanties
Avenant n° 5 du 19 avril 2012 à l'accord du 5 juillet 2007 relatif aux frais de santé
Avenant n° 6 du 19 avril 2012 à l'accord du 5 juillet 2007 relatif aux frais de santé
Avenant n° 5 du 21 février 2013 à l'accord du 24 juillet 2003 relatif à la prévoyance
Avenant n° 7 du 21 février 2013 à l'accord du 5 juillet 2007 relatif aux frais de santé
Adhésion par lettre du 30 septembre 2013 de l'UNSA FESSAD à la convention
Avenant n° 6 du 27 février 2014 à l'accord du 24 juillet 2003 relatif à la prévoyance
Avenant n° 8 du 27 février 2014 à l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime frais de santé
ABROGÉAccord du 11 décembre 2014 relatif au pacte de responsabilité et de solidarité
ABROGÉAccord du 12 mars 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 17 septembre 2015 relatif à la classification
Avenant du 17 septembre 2015 à l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime frais de santé
Accord du 17 septembre 2015 relatif au fonds d'action sociale
Accord du 23 novembre 2017 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de la négociation et de l'interprétation (CPPNI)
Accord du 11 janvier 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)
Avenant du 14 décembre 2017 relatif à la classification
Avenant du 29 mars 2018 à la convention collective nationale des entreprises d'architecture élargie à la maîtrise d'œuvre
Avenant du 13 septembre 2018 relatif au taux d'appel prévoyance
Alsace Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 22 novembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Aquitaine Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 15 février 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Auvergne Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 1er décembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Basse-Normandie Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 27 novembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Bourgogne Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 22 janvier 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Bretagne Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 19 décembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Centre Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 15 février 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Champagne-Ardenne Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 4 décembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Corse Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 4 janvier 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Franche-Comté Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 12 décembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Guadeloupe Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 15 février 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Guyane Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 20 décembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Haute-Normandie Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 15 février 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Île-de-France Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 15 février 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Languedoc-Roussillon Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 15 février 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
La Réunion Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 15 février 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Limousin Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 24 novembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Lorraine Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 21 novembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Martinique Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 15 février 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Midi-Pyrénées Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 8 décembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Nord - Pas-de-Calais Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 19 janvier 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Pays de la Loire Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 8 janvier 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Picardie Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 15 février 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Poitou-Charentes Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 15 janvier 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Provence-Alpes-Côte d'Azur Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 1er décembre 2017 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Rhône-Alpes Avenant du 18 octobre 2018 à l'accord du 15 février 2018 relatif à la valeur du point au 1er janvier 2018
Accord du 13 décembre 2018 relatif à la désignation de l'OPCO 3 « Construction » en tant qu'opérateur de compétences
Avenant du 13 décembre 2018 à l'accord du 24 juillet 2003 relatif à la prévoyance
Avenant du 24 janvier 2019 relatif à l'accompagnement de la transition numérique
Avenant n° 9 du 5 juillet 2019 relatif à la portabilité des régimes frais de santé et prévoyance
ABROGÉAccord du 11 juillet 2019 relatif à la contribution conventionnelle
ABROGÉAvenant du 13 septembre 2019 à l'accord du 12 mars 2015 relatif à la formation professionnelle
Avenant du 21 novembre 2019 à l'avenant du 17 septembre 2015 relatif au régime frais de santé
Accord du 8 juillet 2020 relatif à l'égalité femmes-hommes
Avenant du 22 octobre 2020 à l'accord du 11 juillet 2019 relatif à la contribution conventionnelle
Accord du 13 janvier 2021 relatif au règlement intérieur de la commission de gestion du fonds d'action sociale
Accord du 5 mai 2021 relatif aux taux de la contribution conventionnelle à la formation professionnelle applicables à partir du 1er janvier 2021
Accord du 23 septembre 2021 relatif à la formation professionnelle du développement des compétences et des qualifications
Avenant n° 10 du 23 septembre 2021 à l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime frais de santé
Avenant n° 10 du 23 septembre 2021 à l'accord du 24 juillet 2003 relatif au régime prévoyance
Accord du 16 novembre 2021 relatif au télétravail
Avenant n° 11 du 5 décembre 2022 à l'accord du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance
Dénonciation par lettre du 15 décembre 2022 du syndicat de l'Architecture, SYNATPAU, UNSA FESSAD et CFE-CGC de l'accord du 11 décembre 2014 relatif au pacte de responsabilité et de solidarité
Accord du 5 juillet 2023 relatif aux régimes de santé, de prévoyance et d'action sociale
Avenant du 12 juillet 2023 à l'accord du 17 septembre 2015 relatif au fonds d'action sociale
Avenant du 14 septembre 2023 relatif au taux d'appel de la cotisation paritaire
Avenant du 14 septembre 2023 à l'accord du 8 juillet 2020 relatif à l'égalité femmes-hommes
Avenant du 19 septembre 2023 relatif à la collecte de la cotisation paritaire
Avenant du 16 novembre 2023 relatif au financement et à la collecte du paritarisme
Avenant du 8 février 2024 à l'accord du 23 septembre 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
Avenant du 23 mai 2024 relatif à la composition des commissions paritaires nationales et territoriales
Avenant du 23 mai 2024 relatif à la création du comité national des entreprises d'architecture
Avenant du 23 mai 2024 relatif à l'association paritaire de gestion de la branche architecture (APGB)
Avenant du 19 juin 2024 à l'accord du 24 juillet 2003 relatif à la prévoyance
Accord du 19 décembre 2024 relatif à la mise à jour de la convention collective
Avenant du 13 mars 2025 à l'accord du 23 septembre 2021 relatif à la formation professionnelle et au développement des compétences et des qualifications
Accord du 10 avril 2025 relatif à la création du certificat de qualification professionnelle « Assistant de projet en entreprises d'architecture » (CQP APEA)
Avenant n° 11 du 24 avril 2025 à l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime frais de santé
Accord du 26 juin 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond (APLD-R)
Avenant n° 12 du 25 septembre 2025 à l'accord du 5 juillet 2007 relatif au régime de frais de santé portant révision de la liste des organismes assureurs recommandés
Avenant n° 13 du 25 septembre 2025 à l'accord du 24 juillet 2003 relatif au régime de prévoyance portant révision de la liste des organismes assureurs recommandés
Avenant n° 14 du 27 novembre 2025 relatif au régime de prévoyance portant révision des taux de cotisation à compter du 1er janvier 2026
En vigueur
Suite à la promulgation de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite « loi travail » et plus particulièrement de son article 24 du décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, les signataires conviennent des dispositions suivantes.Articles cités
En vigueur
ObjetLes partenaires sociaux de la branche professionnelle des entreprises d'architecture décident de la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).
Cette commission nationale paritaire reprend et élargit les missions confiées précédemment à la commission paritaire nationale de la négociation collective (CPNNC) prévue par la convention nationale du 27 février 2003.
En conséquence, ladite convention collective nationale est modifiée pour intégrer la CPPNI selon les dispositions détaillées dans les articles suivants.
En vigueur
Modification de la CCN
Dans l'ensemble du texte de la convention collective nationale et des textes qui lui sont attachés, les termes « CPPNC » ou « commission paritaire nationale de la négociation collective » sont remplacés par « CPPNI » ou « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».En vigueur
Missions et composition de la CPPNIL'article XV. 1.1 de la CCN est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Missions
La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) exerce les missions d'intérêt général suivantes :
– elle représente de la branche professionnelle des entreprises d'architecture, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
– elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi dans la branche ;
– elle établit un rapport d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale prévue au code du travail.Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, en particulier l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;
– elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective nationale ou d'un accord collectif de la branche, dans les conditions mentionnées à l'article L. 144-1 du code de l'organisation judiciaire ;
– elle rend un avis à la demande d'une organisation syndicale ou patronale, saisie par un salarié ou une entreprise de la branche, sur l'interprétation de la convention collective nationale ou d'un accord collectif de la branche ;
– elle exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective mentionnées à l'article L. 2232-10 du code du travail ;
– sur proposition du collège employeur ou salarié elle rédige et négocie des avenants à la convention collective nationale et des accords sur tous les thèmes qui relèvent de son champ de compétence et a minima tous les thèmes qui constituent son ordre public conventionnel (la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 du code du travail, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical). La CPPNI s'engage à ouvrir rapidement une négociation sur des thèmes complémentaires ;
– elle suit les négociations de valeurs de points et fixe la valeur du point applicable sur un secteur géographique déterminé en cas d'échec ou de carence de négociation au niveau territorial.Composition
La CPPNI est composée de deux collèges, un collège employeurs et un collège salariés.
Chaque collège comporte a minima dix sièges, à parité égale. Chaque organisation syndicale de salariés et d'employeurs représentative dans la branche dispose au minimum d'un siège.
La composition de la CPPNI est déterminée par un accord de répartition des sièges propre à chacun des collèges, à l'issue des mesures de représentativité au sein des collèges salariés et employeurs.
Ces accords de répartition des sièges entérinent la représentation de chaque organisation et fixent la répartition des sièges décidée au sein de chaque collège.
Chaque représentant employeur ou salarié doit pouvoir justifier de la validité de son mandat lors de ces réunions. »En vigueur
Fonctionnement de la CPPNIL'article XV. 1.2 de la CCN est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :
« Réunions, siège et bureau
La CPPNI se réunit au moins quatre fois par an, dont une pour faire le bilan des négociations territoriales de la valeur du point et pour débattre des thèmes dont elle a mission, au siège de l'association de gestion du paritarisme.
Elle élit en son sein une présidence composée d'un président et d'un vice-président.
Présidence
Lorsque le président appartient au collège employeur, le vice-président appartient au collège salarié et alternativement.
La durée des mandats est fixée à 2 ans.
Fonctions du président et du vice-président
Le président a pour fonction de coordonner et d'animer l'activité de la CPPNI, de convoquer, par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme, les organisations syndicales par tout moyen écrit, dans un délai de 15 jours avant la date de celle-ci en y joignant les dossiers nécessaires.
Le vice-président a pour fonction de rédiger un relevé de conclusion de chaque séance, d'assister le président dans ses responsabilités et de suppléer le président le cas échéant.
En cas d'absence ou d'empêchement du président ou du vice-président à l'occasion d'une CPPNI, il est procédé à la désignation d'un président ou vice-président de séance au sein du collège concerné.
En vigueur
Procédure de négociation, d'interprétationLes articles XV. 1.3, XV. 1.3.1, XV. 1.3.2, XV. 1.3.2.1, XV. 1.3.2.2, XV. 1.3.2.3 de la CCN sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article XV. 1.3.1
Procédure d'interprétation de la convention collective nationaleNotamment à la demande d'une organisation syndicale salariale ou patronale saisie par un salarié ou une entreprise de la branche, la CPPNI rend un avis, sur l'interprétation de la convention collective nationale ou d'un accord collectif de la branche.
Elle a également pour mission de régler les questions liées à des problématiques non abordées dans la convention collective nationale.
Ces saisines et questions sont portées à l'ordre du jour de sa prochaine réunion utile et adressées aux membres de la commission 15 jours avant la date de ladite réunion.
Article XV. 1.3.2
Valeurs de points
Article XV. 1.3.2.1
Suivi de la négociation de la valeur du pointLa CPPNI siège de préférence courant mars de chaque année, pour analyser les cas de carence des négociations territoriales, à partir d'un récapitulatif établi par le secrétariat national du paritarisme.
Article XV. 1.3.2.2
Négociation en cas de carence ou désaccord des négociationsLa CPPNI se réunit dans les 2 mois, à son initiative ou sur saisine de l'organisation syndicale la plus diligente, en cas :
– d'échec de négociation territoriale ;
– de carence de la négociation sur la valeur du point depuis plus de 1 an dans un territoire.Le président de la CPPNI convoque les membres de la commission nationale paritaire, par tout moyen écrit, et joint le (s) procès-verbal (aux) et, le cas échéant, les comptes rendus de désaccord de la négociation territoriale comportant la composition du collège employeur et du collège salarié.
En cas de désaccord, la CPPNI examine les positions des organisations syndicales. Dans tous les cas, elle procède à l'examen de la situation et prend sa décision par consensus entre les deux collèges employeurs et salariés. La décision de la CPPNI est souveraine.
Article XV. 1.3.2.3
Procédure d'accord de salaireLa décision de la commission prend la forme d'un accord qui est présenté à la signature des organisations syndicales représentées à la commission.
L'accord de salaire est rédigé et signé en deux exemplaires par les organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des entreprises d'architecture, présentes.
Il doit préciser son champ d'application géographique, sa date d'effet, ainsi que la date de signature et l'identité des représentants signataires et le nom de leur organisation syndicale.
Un exemplaire de l'accord est remis à chaque organisation syndicale représentative dans la branche professionnelle. Une copie de l'accord est également remise aux parties négociatrices au niveau territorial.
L'accord est conclu pour une durée déterminée.
Le président transmet l'accord signé au secrétariat du paritarisme qui procède sans délai à toutes les formalités administratives en vue de l'extension de l'accord, et du dépôt à la direction générale du travail et de l'emploi et au greffe des conseils des prud'hommes géographiquement compétents. »
En vigueur
Suivi des accords collectifs d'entrepriseLa CPPNI exerce les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail. À ce titre, elle est destinataire des accords collectifs d'entreprise qui doivent lui être transmis en application de la loi à l'adresse e-mail suivante : [email protected].
Elle établit également un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille d'entreprise et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel et les salariés mandatés par une organisation syndicale.
Il sera en outre établi un bilan d'application des accords conclus par les élus du personnel et par les salariés mandatés.
Articles cités
En vigueur
Dépôt. – Entrée en vigueurLe présent accord est déposé au greffe du conseil des prud'hommes de Paris et auprès des services centraux du ministère chargé du travail, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du code du travail.
Le présent accord entre en vigueur dès les formalités de dépôt accomplies.
Articles cités
En vigueur
ExtensionL'extension de l'accord est sollicitée conformément aux dispositions de la sous-section 3, section 7, chapitre 1er du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail et en particulier de l'article L. 2261-24 du même code.
L'organisation syndicale la plus diligente demande au secrétariat du paritarisme de mettre en œuvre la procédure d'extension dudit accord.
Articles cités