Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

Textes Attachés : Accord du 11 janvier 2018 relatif à la mise en place de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI)

Extension

Etendu par arrêté du 15 février 2019 JORF 21 février 2019

IDCC

  • 2332

Signataires

  • Fait à : Fait à Paris, le 11 janvier 2018. (Suivent les signatures.)
  • Organisations d'employeurs : Syndicat de l'architecture ; UNSFA,
  • Organisations syndicales des salariés : CFE-CGC ; SYNATPAU CFDT ; FNSCBA CGT ; FG FO construction ; FESSAD UNSA,

Numéro du BO

2018-15

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Convention collective nationale des entreprises d'architecture du 27 février 2003. Etendue par arrêté du 6 janvier 2004 JORF 16 janvier 2004.

    • Article

      En vigueur


      Suite à la promulgation de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels dite « loi travail » et plus particulièrement de son article 24 du décret n° 2016-1556 du 18 novembre 2016, les signataires conviennent des dispositions suivantes.

  • Article 1er

    En vigueur

    Objet

    Les partenaires sociaux de la branche professionnelle des entreprises d'architecture décident de la création de la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI).

    Cette commission nationale paritaire reprend et élargit les missions confiées précédemment à la commission paritaire nationale de la négociation collective (CPNNC) prévue par la convention nationale du 27 février 2003.

    En conséquence, ladite convention collective nationale est modifiée pour intégrer la CPPNI selon les dispositions détaillées dans les articles suivants.

  • Article 2

    En vigueur

    Modification de la CCN


    Dans l'ensemble du texte de la convention collective nationale et des textes qui lui sont attachés, les termes « CPPNC » ou « commission paritaire nationale de la négociation collective » sont remplacés par « CPPNI » ou « commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation ».

  • Article 3

    En vigueur

    Missions et composition de la CPPNI

    L'article XV. 1.1 de la CCN est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Missions

    La commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) exerce les missions d'intérêt général suivantes :
    – elle représente de la branche professionnelle des entreprises d'architecture, notamment dans l'appui aux entreprises et vis-à-vis des pouvoirs publics ;
    – elle exerce un rôle de veille sur les conditions de travail et d'emploi dans la branche ;
    – elle établit un rapport d'activité qu'elle verse dans la base de données nationale prévue au code du travail.

    Ce rapport comprend un bilan des accords collectifs d'entreprise conclus dans le cadre du titre II, des chapitres Ier et III du titre III et des titres IV et V du livre Ier de la troisième partie du code du travail, en particulier l'impact de ces accords sur les conditions de travail des salariés et sur la concurrence entre les entreprises de la branche et formule, le cas échéant, des recommandations destinées à répondre aux difficultés identifiées ;

    – elle rend un avis à la demande d'une juridiction sur l'interprétation de la convention collective nationale ou d'un accord collectif de la branche, dans les conditions mentionnées à l'article L. 144-1 du code de l'organisation judiciaire ;
    – elle rend un avis à la demande d'une organisation syndicale ou patronale, saisie par un salarié ou une entreprise de la branche, sur l'interprétation de la convention collective nationale ou d'un accord collectif de la branche ;
    – elle exerce les missions de l'observatoire paritaire de la négociation collective mentionnées à l'article L. 2232-10 du code du travail ;
    – sur proposition du collège employeur ou salarié elle rédige et négocie des avenants à la convention collective nationale et des accords sur tous les thèmes qui relèvent de son champ de compétence et a minima tous les thèmes qui constituent son ordre public conventionnel (la prévention des effets de l'exposition aux facteurs de risques professionnels énumérés à l'article L. 4161-1 du code du travail, l'insertion professionnelle et le maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, l'effectif à partir duquel les délégués syndicaux peuvent être désignés, leur nombre et la valorisation de leur parcours syndical). La CPPNI s'engage à ouvrir rapidement une négociation sur des thèmes complémentaires ;
    – elle suit les négociations de valeurs de points et fixe la valeur du point applicable sur un secteur géographique déterminé en cas d'échec ou de carence de négociation au niveau territorial.

    Composition

    La CPPNI est composée de deux collèges, un collège employeurs et un collège salariés.

    Chaque collège comporte a minima dix sièges, à parité égale. Chaque organisation syndicale de salariés et d'employeurs représentative dans la branche dispose au minimum d'un siège.

    La composition de la CPPNI est déterminée par un accord de répartition des sièges propre à chacun des collèges, à l'issue des mesures de représentativité au sein des collèges salariés et employeurs.

    Ces accords de répartition des sièges entérinent la représentation de chaque organisation et fixent la répartition des sièges décidée au sein de chaque collège.
    Chaque représentant employeur ou salarié doit pouvoir justifier de la validité de son mandat lors de ces réunions. »

  • Article 4

    En vigueur

    Fonctionnement de la CPPNI

    L'article XV. 1.2 de la CCN est modifié et remplacé par les dispositions suivantes :

    « Réunions, siège et bureau

    La CPPNI se réunit au moins quatre fois par an, dont une pour faire le bilan des négociations territoriales de la valeur du point et pour débattre des thèmes dont elle a mission, au siège de l'association de gestion du paritarisme.

    Elle élit en son sein une présidence composée d'un président et d'un vice-président.

    Présidence

    Lorsque le président appartient au collège employeur, le vice-président appartient au collège salarié et alternativement.

    La durée des mandats est fixée à 2 ans.

    Fonctions du président et du vice-président

    Le président a pour fonction de coordonner et d'animer l'activité de la CPPNI, de convoquer, par l'intermédiaire du secrétariat du paritarisme, les organisations syndicales par tout moyen écrit, dans un délai de 15 jours avant la date de celle-ci en y joignant les dossiers nécessaires.

    Le vice-président a pour fonction de rédiger un relevé de conclusion de chaque séance, d'assister le président dans ses responsabilités et de suppléer le président le cas échéant.

    En cas d'absence ou d'empêchement du président ou du vice-président à l'occasion d'une CPPNI, il est procédé à la désignation d'un président ou vice-président de séance au sein du collège concerné.

  • Article 5

    En vigueur

    Procédure de négociation, d'interprétation

    Les articles XV. 1.3, XV. 1.3.1, XV. 1.3.2, XV. 1.3.2.1, XV. 1.3.2.2, XV. 1.3.2.3 de la CCN sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes :

    « Article XV. 1.3.1
    Procédure d'interprétation de la convention collective nationale

    Notamment à la demande d'une organisation syndicale salariale ou patronale saisie par un salarié ou une entreprise de la branche, la CPPNI rend un avis, sur l'interprétation de la convention collective nationale ou d'un accord collectif de la branche.

    Elle a également pour mission de régler les questions liées à des problématiques non abordées dans la convention collective nationale.

    Ces saisines et questions sont portées à l'ordre du jour de sa prochaine réunion utile et adressées aux membres de la commission 15 jours avant la date de ladite réunion.

    Article XV. 1.3.2
    Valeurs de points
    Article XV. 1.3.2.1
    Suivi de la négociation de la valeur du point

    La CPPNI siège de préférence courant mars de chaque année, pour analyser les cas de carence des négociations territoriales, à partir d'un récapitulatif établi par le secrétariat national du paritarisme.

    Article XV. 1.3.2.2
    Négociation en cas de carence ou désaccord des négociations

    La CPPNI se réunit dans les 2 mois, à son initiative ou sur saisine de l'organisation syndicale la plus diligente, en cas :
    – d'échec de négociation territoriale ;
    – de carence de la négociation sur la valeur du point depuis plus de 1 an dans un territoire.

    Le président de la CPPNI convoque les membres de la commission nationale paritaire, par tout moyen écrit, et joint le (s) procès-verbal (aux) et, le cas échéant, les comptes rendus de désaccord de la négociation territoriale comportant la composition du collège employeur et du collège salarié.

    En cas de désaccord, la CPPNI examine les positions des organisations syndicales. Dans tous les cas, elle procède à l'examen de la situation et prend sa décision par consensus entre les deux collèges employeurs et salariés. La décision de la CPPNI est souveraine.

    Article XV. 1.3.2.3
    Procédure d'accord de salaire

    La décision de la commission prend la forme d'un accord qui est présenté à la signature des organisations syndicales représentées à la commission.

    L'accord de salaire est rédigé et signé en deux exemplaires par les organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des entreprises d'architecture, présentes.

    Il doit préciser son champ d'application géographique, sa date d'effet, ainsi que la date de signature et l'identité des représentants signataires et le nom de leur organisation syndicale.

    Un exemplaire de l'accord est remis à chaque organisation syndicale représentative dans la branche professionnelle. Une copie de l'accord est également remise aux parties négociatrices au niveau territorial.

    L'accord est conclu pour une durée déterminée.

    Le président transmet l'accord signé au secrétariat du paritarisme qui procède sans délai à toutes les formalités administratives en vue de l'extension de l'accord, et du dépôt à la direction générale du travail et de l'emploi et au greffe des conseils des prud'hommes géographiquement compétents. »

  • Article 6

    En vigueur

    Suivi des accords collectifs d'entreprise

    La CPPNI exerce les missions de l'observatoire paritaire mentionné à l'article L. 2232-10 du code du travail. À ce titre, elle est destinataire des accords collectifs d'entreprise qui doivent lui être transmis en application de la loi à l'adresse e-mail suivante : [email protected].

    Elle établit également un bilan quantitatif et qualitatif de la négociation collective d'entreprise. Ce bilan est réalisé par thème de négociation, par taille d'entreprise et distingue les accords conclus par les délégués syndicaux, les élus du personnel et les salariés mandatés par une organisation syndicale.

    Il sera en outre établi un bilan d'application des accords conclus par les élus du personnel et par les salariés mandatés.

  • Article 7

    En vigueur

    Durée


    Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée

  • Article 9

    En vigueur

    Extension

    L'extension de l'accord est sollicitée conformément aux dispositions de la sous-section 3, section 7, chapitre 1er du titre VI du livre II de la deuxième partie du code du travail et en particulier de l'article L. 2261-24 du même code.

    L'organisation syndicale la plus diligente demande au secrétariat du paritarisme de mettre en œuvre la procédure d'extension dudit accord.