Article 5
Les articles XV. 1.3, XV. 1.3.1, XV. 1.3.2, XV. 1.3.2.1, XV. 1.3.2.2, XV. 1.3.2.3 de la CCN sont modifiés et remplacés par les dispositions suivantes :
« Article XV. 1.3.1
Procédure d'interprétation de la convention collective nationale
Notamment à la demande d'une organisation syndicale salariale ou patronale saisie par un salarié ou une entreprise de la branche, la CPPNI rend un avis, sur l'interprétation de la convention collective nationale ou d'un accord collectif de la branche.
Elle a également pour mission de régler les questions liées à des problématiques non abordées dans la convention collective nationale.
Ces saisines et questions sont portées à l'ordre du jour de sa prochaine réunion utile et adressées aux membres de la commission 15 jours avant la date de ladite réunion.
Article XV. 1.3.2
Valeurs de points
Article XV. 1.3.2.1
Suivi de la négociation de la valeur du point
La CPPNI siège de préférence courant mars de chaque année, pour analyser les cas de carence des négociations territoriales, à partir d'un récapitulatif établi par le secrétariat national du paritarisme.
Article XV. 1.3.2.2
Négociation en cas de carence ou désaccord des négociations
La CPPNI se réunit dans les 2 mois, à son initiative ou sur saisine de l'organisation syndicale la plus diligente, en cas :
– d'échec de négociation territoriale ;
– de carence de la négociation sur la valeur du point depuis plus de 1 an dans un territoire.
Le président de la CPPNI convoque les membres de la commission nationale paritaire, par tout moyen écrit, et joint le (s) procès-verbal (aux) et, le cas échéant, les comptes rendus de désaccord de la négociation territoriale comportant la composition du collège employeur et du collège salarié.
En cas de désaccord, la CPPNI examine les positions des organisations syndicales. Dans tous les cas, elle procède à l'examen de la situation et prend sa décision par consensus entre les deux collèges employeurs et salariés. La décision de la CPPNI est souveraine.
Article XV. 1.3.2.3
Procédure d'accord de salaire
La décision de la commission prend la forme d'un accord qui est présenté à la signature des organisations syndicales représentées à la commission.
L'accord de salaire est rédigé et signé en deux exemplaires par les organisations syndicales représentatives dans la branche professionnelle des entreprises d'architecture, présentes.
Il doit préciser son champ d'application géographique, sa date d'effet, ainsi que la date de signature et l'identité des représentants signataires et le nom de leur organisation syndicale.
Un exemplaire de l'accord est remis à chaque organisation syndicale représentative dans la branche professionnelle. Une copie de l'accord est également remise aux parties négociatrices au niveau territorial.
L'accord est conclu pour une durée déterminée.
Le président transmet l'accord signé au secrétariat du paritarisme qui procède sans délai à toutes les formalités administratives en vue de l'extension de l'accord, et du dépôt à la direction générale du travail et de l'emploi et au greffe des conseils des prud'hommes géographiquement compétents. »