Avenant n° 2017-4 du 8 novembre 2017 modifiant la convention collective et les annexes catégorielles (rémunérations)

Article 3

En vigueur

Les dispositions des annexes catégorielles sont modifiées comme suit.

I. – L'annexe II – Dispositions particulières au personnel ouvrier-employé :

A. – L'article 2.3 du chapitre 2 est modifié pour être ainsi rédigé :

« Chapitre 2 Dispositions diverses
Article 2.3
Garantie de salaire en cas de maladie ou accident

Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu dans les conditions suivantes :

En cas de maladie ou accident de trajet :

AnciennetéFranchiseDuréeTaux
/ an/ jour/ jour%
1 à 373090
Puis 6075
3 à 1077590
Puis 4575
Plus de 10 ans7180100

En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :

AnciennetéFranchiseDuréeTaux
/ an/ jour/ jour%
6 mois à 3 ans06090
0Puis 3075
3 à 1009090
Puis 3075
Plus de 10 ans0180100

II. – L'annexe III – Dispositions particulières aux agents de maîtrise et techniciens :

A. – L'article 2.1 du chapitre 2 est modifié pour être ainsi rédigé :

« Chapitre 2 Dispositions diverses
Article 2.1
Garantie de salaire en cas de maladie ou accident

Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu en totalité ou en partie dans les conditions suivantes.

En cas de maladie ou accident de trajet :

AnciennetéFranchiseDuréeTaux
/ an/ jour/ jour%
1 à 377090
Puis 2075
3 à 107110100
Puis 1075
Plus de 10 ans0180100

En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :

AnciennetéFranchiseDuréeTaux
/ an/ jour/ jour%
6 mois à 3 ans09090
3 à 100120100
> 100180100

B. – L'article 2.2 du chapitre 2 est supprimé car réintégré à l'article 9.8 des dispositions générales de la convention collective.

III. – L'annexe IV – Dispositions particulières aux cadres :

A. – L'article 2.1 du chapitre 2 est modifié pour être ainsi rédigé :

« Chapitre 2 Dispositions diverses
Article 2.1
Garantie de salaire en cas de maladie ou accident

Conformément à l'article 9.5 des dispositions communes, le paiement des salaires du personnel, dont le contrat de travail se trouve suspendu par suite de maladie ou d'accident dûment constaté et justifié, est maintenu en totalité ou en partie dans les conditions suivantes :

En cas de maladie ou accident de trajet :

AnciennetéFranchiseDuréeTaux
/ an/ jour/ jour%
1 à 309090
3 à 100120100
À partir de 10 ans0180100

En cas de maladie professionnelle ou d'accident de travail :

AnciennetéFranchiseDuréeTaux
/ an/ jour/ jour%
6 mois à 3 ans09090
3 à 10012090
> 100180100

B. – L'article 2.2 du chapitre 2 est supprimé car réintégré à l'article 9.8 des dispositions générales de la convention collective.